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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 août 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVMH
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Août 2025
[K] [O]
[S] [W] épouse [O]
C/
Société LUFTHANSA GERMAN AIRLINES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Août 2025
à Me Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société LUFTHANSA GERMAN AIRLINES, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François LAIGNEAU membre de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [K] et [S] [O] ont acheté un billet d’avion sur le vol LH2221 : [Localité 11] / [Localité 9] du 30/11/2023, départ à 18H45, arrivée à 20H30, opéré par LUFTHANSA.
Le vol a été annulé peu de temps avant l’heure prévue de départ. Les passagers ont été réacheminés sur le vol LH2223 : [Localité 11] / [Localité 9] du 01/12/2023, départ à 06h00, arrivée à 07h45, opéré par LUFTHANSA.
Ce dernier vol a aussi été annulé par la compagnie aérienne, qui a alors réacheminé ses passagers sur les vols suivants :
TP491 : [Localité 11] / [Localité 7] du 01/12/2023, départ à 11H25, arrivée à 12H20, opéré par TAP,TP556 : [Localité 7] / [Localité 9] du 01/12/2023, départ à 18H55, arrivée à 23H10, opéré par TAP.
Ce dernier vol TP556 a été dérouté sur l’aéroport de [Localité 6], où l’avion a atterri à 23h20.
Monsieur et Madame [K] et [S] [O] ont été alors contraints de trouver un moyen de transport alternatif vers leur destination finale [Localité 9], et de payer des frais de transport par bus vers [Localité 9]. Ils sont arrivés à destination finale dans la soirée du 02/12/2023, avec deux journées de retard sur l’horaire initialement prévu.
Les époux [O] ont alors réclamé à LUFTHANSA de les indemniser. En vain, hormis la prise en charge des frais de lounge et de repas à [Localité 6], pour un total de 114,30 €.
Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 10/06/2024.
Après mise en demeure infructueuse de LUFTHANSA par lettre de leur conseil en date du 26/08/2024, Monsieur et Madame [K] et [S] [O] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2024, la société de droit étranger LUFTHANSA devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation de la société LUFTHANSA aux dépens, et à leur payer les sommes de :
— 250,00 € x 2, soit 500,00 €, au titre d’une indemnité correspondant au prix du billet d’avion,
— 500,00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié à l’annulation du vol LH2223 du 01/12/2023,
— 200,00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié à l’absence d’aide et d’assistance à l’aéroport de [Localité 6],
— 47,98 € au titre des frais de transfert par bus de [Localité 6] à [Localité 9],
— 500,00 € à titre d’indemnisation des troubles de jouissance notamment dans l’aéroport de [Localité 6] dans lequel ils ont été laissés sans aide et sans information,
— 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, Monsieur et Madame [K] et [S] [O], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent que le vol du 30/11/2023 a été annulé par LUFTHANSA pour des raisons autres que les conditions météorologiques défavorables, alors que de nombreux vols ont atterri à [Localité 9] le 30/11/2023 sans retard important.
Ils soulignent que le réacheminement du 01/12/2023 par les vols TAP n’est pas complet, ayant atterri à [Localité 6] où ils ont été laissés sans information ni aide ou assistance.
Ils contestent les justificatifs produits par la compagnie aérienne et font valoir que cette dernière n’établit pas le caractère exonératoire des conditions météorologiques qu’elle fait valoir.
LUFTHANSA, représenté par son conseil, accepte de rembourser les frais d’autobus pour 47,98 €. Elle s’oppose à tout autre paiement et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [K] et [S] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les annulations de vols et le déroutage vers [Localité 6] sont consécutifs à des circonstances extraordinaires exonératoires en ce que les chutes de neige sur [Localité 9] ont généré des retards considérables pour l’atterrissage et le décollage des avions, suite aux délais de dégivrage des avions, générant de nombreuses annulations de vols. Elle ajoute avoir pris toute mesure raisonnable pour pallier aux conséquences de ces annulations en réacheminant les passagers initialement sur [Localité 9] puis sur [Localité 6].
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement (UE) no 1215/2012, le passager victime d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Le tribunal de TOULOUSE est donc territorialement compétent au regard du lieu de de départ de l’avion.
Sur l’annulation du vol LH2221 :
Aux termes de l’article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Le considérant 14 du règlement précise que, « comme dans le cadre de la convention de [Localité 8], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. »
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, peuvent être qualifiées de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5.3 les évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Le vol LH2221 : [Localité 11] / [Localité 9] du 30/11/2023, départ à 18H45, arrivée à 20H30, opéré par LUFTHANSA a été annulé.
A titre probatoire, le transporteur peut produire aux débats les documents sur lesquels la réglementation européenne lui impose de consigner les informations pertinentes relative au déroulement de chacun de ses vols, à savoir le carnet de route, le plan de vol exploitation et le compte rendu matériel, sur lesquels sont consignés les incidents et observations de chaque vol et les autorisations délivrées par les services de sécurité aérienne.
LUFTHANSA produit le eLogbook de l’aéroport de [Localité 9] du 30/11/2023 établissant que la capacité de l’aéroport avait été fortement réduite à partir de 12H30 consécutivement aux chutes de neige, ce qui avait entrainé l’annulation de nombreux vols, dont celui des requérants. La situation ne s’est pas améliorée dans la journée comme l’indique le METAR du 30/11/2023 qui fait état de chutes de neige continues, même si elles sont encore faibles.
Ces conditions météorologiques ont nécessité une action renforcée des services techniques de l’aéroport, notamment pour dégivrer les avions. Comme indiqué dans le FDASM du vol LH2221 du 30/11/2023, l’aéroport de [Localité 9] était donc confronté à partir de l’après-midi du 30/11/2023 à des retards massifs touchant les départs mais aussi les arrivées suite aux nécessités de procéder à un dégivrage prolongé des avions.
La circonstance extraordinaire ayant abouti à l’annulation à 15H56 du vol LH2221 du 30/11/2023 arrivée à 20H30 est donc établie.
Enfin, toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est à dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. Ce dernier doit ainsi établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol supérieur ou égal à 3 heures à l’arrivée.
Il appartient ainsi au transporteur aérien, confronté à des conditions météorologiques défavorables à l’aéroport d’arrivée faisant obstacle au déroulement du vol, d’adopter les mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il dispose afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, les désagréments causés aux passagers.
En l’espèce, LUFTHANSA a immédiatement réacheminé les passagers sur le vol LH2223 du lendemain matin 01/12/2023 à 06H00.
En conséquence, LUFTHANSA justifie d’une circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement.
Par ailleurs, les passagers ayant été réacheminés ne peuvent prétendre au remboursement de leur billet d’avion.
Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur et Madame [K] et [S] [O] au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 suite à l’annulation du vol LH2221 du 30/11/2023.
Sur l’annulation du vol LH2223 du 01/12/2023 :
Les conditions météorologiques sur l’aéroport de [Localité 9] se sont encore dégradées. L’intensification des chutes de neige, mais aussi les retards accumulés la veille, les restrictions de couvre-feu interdisant les vols de nuit sur l’aéroport, la persistance de retards massifs liés au dégivrage des avions, ont donc conduit LUFTHANSA peu après minuit à annuler le vol LH2223 du 01/12/2023 à 06H00.
Les passagers ont alors été réacheminés par LUFTHANSA sur les vols :
TP491 : [Localité 11] / [Localité 7] du 01/12/2023, départ à 11H25, arrivée à 12H20, opéré par TAP,
TP556 : [Localité 7] / [Localité 9] du 01/12/2023, départ à 18H55, arrivée à 23H10, opéré par TAP.
Le vol TP491 s’est déroulé sans incident. Cependant, le vol TP556 a été dérouté sur l’aéroport de [Localité 6], où l’avion a atterri à 23h20, eu égard à la persistance de conditions météorologiques très défavorables constitutives de circonstance extraordinaire.
Cependant, il est constant qu’à l’arrivée à [Localité 6], les passagers ont été délaissés par les transporteurs aériens, qu’il s’agisse de TAP ou de LUFTHANSA, qui n’ont proposé aucune solution de transport vers [Localité 9].
Monsieur et Madame [K] et [S] [O] ont été alors contraints de trouver un moyen de transport alternatif vers leur destination finale [Localité 9], et de payer des frais de transport par bus vers [Localité 9]. Ils sont arrivés à destination finale dans la soirée du 02/12/2023, avec deux journées de retard sur l’horaire initialement prévu.
LUFTHANSA n’apporte aucune explication sur l’abandon des passagers à l’aéroport de [Localité 6].
Pourtant, la compagnie aérienne devait mettre en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont elle disposait afin de permettre aux époux [O] d’arriver depuis [Localité 6] à [Localité 9] destination finale, et ce dans les plus brefs délais.
La circonstance extraordinaire ayant abouti à l’annulation du vol LH2223 du 01/12/2023 ne peut donc être considérée comme pouvant exonérer LUFTHANSA de son obligation d’indemniser forfaitairement les passagers.
Il convient donc de condamner LUFTHANSA à payer à Monsieur et Madame [K] et [S] [O], à chacun, la somme de 250,00 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur les autres demandes :
LUFTHANSA reconnaît devoir rembourser à Monsieur et Madame [K] et [S] [O] les frais de transport de [Localité 6] à [Localité 9], soit la somme de 47,98 € en application de l’article 8 du règlement 261/2004.
Par ailleurs, LUFTHANSA n’a pas respecté son obligation d’assistance visée à l’article 8 du règlement. Elle a laissé ses passagers sans assistance en pleine nuit dans un aéroport éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de leur destination finale.
Cette situation a généré stress et fatigue excessive chez des passagers déjà durement éprouvés par les annulations successives de vols et les désagréables péripéties de leur voyage qui était prévu s’achever à [Localité 9] et non à [Localité 6], outre de nouvelles pertes de temps de près de 24 heures.
Il convient donc de condamner LUFTHANSA à payer à Monsieur et Madame [K] et [S] [O] la somme de 400,00 € en application de l’article 8 du règlement.
Cette somme couvre les préjudices allégués par les demandeurs au titre de l’indemnité en réparation du préjudice lié à l’absence d’aide et d’assistance à l’aéroport de [Localité 6] et de l’indemnisation des troubles de jouissance notamment dans l’aéroport de [Localité 6] dans lequel ils ont été laissés sans aide et sans information.
Aussi, toute autre demande de dommages et intérêts sera rejetée.
LUFTHANSA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner LUFTHANSA à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Monsieur et Madame [K] et [S] [O] la somme de 250 € à chacun, soit au total la somme de 500,00 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 suite à l’annulation du vol LH2223 du 01/12/2023 ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Monsieur et Madame [K] et [S] [O] les sommes de :
— 47,98 € à titre de remboursement des frais de transport de [Localité 6] à [Localité 9],
— 400,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour défaut d’assistance à [Localité 6] ;
— Rejette les demandes de Monsieur et Madame [K] et [S] [O] plus amples ou contraires ;
— Rejette la demande de la société de droit étranger LUFTHANSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Monsieur et Madame [K] et [S] [O] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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