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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 22/00244 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XJL3
N° Minute : 25/00875
AFFAIRE
[X] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004835 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
assité de Me Sofiene HEDIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 35
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, Monsieur [X] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après : la [9]) de la Drôme, fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente résultant de sa rechute du 16 octobre 2015, consolidée le 2 juin 2021, et faisant suite à son accident du travail du 9 août 2004.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 à laquelle les parties, assistée ou représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations. A également été appelé à cette audience une autre procédure opposant Monsieur [F] à la [11], et relative à une demande de maintien d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00272.
Monsieur [X] [F] demande au tribunal (dans des conclusions communes aux deux procédures) de :
– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00272 et RG n°22/00244 ;
– déclarer recevable les demandes formulées par Monsieur [F] ;
en conséquence,
– dire et juger que la décision rendue par la [11] n’est pas adaptée à l’état de santé de Monsieur [F] ;
– dire et juger que l’état de santé de Monsieur [F] justifie qu’une invalidité de catégorie 3 lui soit accordée ;
– fixer l’invalidité de catégorie 3 à compter de la saisine du pôle social du tribunal ;
– dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenus par la [10] ne correspond pas à l’état de santé de Monsieur [F] ;
– condamner la [11] et la [10] aux entiers dépens.
En réplique, la [10] demande au tribunal de confirmer la décision ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité attribuable à Monsieur [F] à la date du 2 juin 2021, à la suite de sa rechute du 16 octobre 2015 de son accident du travail du 9 août 2004. Elle fait valoir qu’il appartient au requérant de produire le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, qui est couvert par le secret médical et n’est pas communiqué à elle.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 à par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que la demande de jonction formée par Monsieur [F] a été examinée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00272 et a été rejetée. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer dans le cadre de la présente instance sur la contestation relative à la pension d’invalidité de Monsieur [F], formulée dans les conclusions de ce dernier, et qui a donné lieu à un jugement séparé.
Par ailleurs, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [10].
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F] au 2 juin 2021
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R142-8-5 du même code, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision ».
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Dans le cas présent, Monsieur [F] invoque sa situation de santé, résultant d’une brûlure chimique grave en 1996 ayant nécessité une greffe au niveau de sa main droite, qui a nécessité par la suite plusieurs interventions chirurgicales. Il souligne la difficulté qu’il a, depuis lors, de se servir de cette main droite.
Il verse à l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [10], notamment :
– un certificat d’hospitalisation du 25 novembre 2022 rappelant l’historique de son suivi médical ;
– un compte rendu de consultation du 3 juin 2022 évoquant notamment des douleurs neuropathiques postopératoires, avec probablement la participation d’algodystrophie dans les suites des multiples chirurgies de la main droite ;
– un compte rendu de consultation du 8 avril 2022 évoquant une tendinopathie de la coiffe avec bursite sous-acromiale qui pourrait bénéficier d’un traitement infiltratif et d’une rééducation adaptée, ainsi qu’une prise en charge par le centre antidouleur de sa main ;
– un certificat médical du docteur [Y] du 11 novembre 2024 faisant état d’un suivi depuis de très longues années pour une rupture de l’appareil extenseur de la main droite, à la suite d’un accident du travail des années 1990 ;
– un certificat médical du docteur [Z] en date du 4 novembre 2024 mentionnant un état dépressif évoluant depuis plusieurs mois.
Toutefois, alors même que la [10] avait demandé la production du rapport de la [8] mentionné à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, Monsieur [F] s’est abstenu de le produire et n’a fait part d’aucune difficulté pour en obtenir la communication du service médical de la caisse.
Ce faisant, il n’a pas permis la tenue d’un débat contradictoire complet sur la justification du taux d’incapacité permanente partielle attribué aux séquelles de sa rechute du 16 octobre 2015, en lien avec son accident du travail du 9 août 2004, et les pièces médicales qu’il produit sont impuissantes à remettre en cause cette évaluation.
Par conséquent, sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité ne pourra être accueillie et il ne justifie pas plus d’un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Monsieur [F] succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe et il n’y aura pas lieu d’ordonner une expertise, une mesure d’instruction pouvant avoir pour effet de la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [F] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition greffe après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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