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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA, Société SMABTP, S.A.S. URBAN DUMEZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 13]
[Localité 25]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7A
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [R] [F] [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. URBAN DUMEZ
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DURMEZ et la S.A.S.U. SOLS ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. STIHLE FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. ATELIER MASSE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATELIER MASSE et la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
prise en son établissement – [Adresse 32]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. LAND’ACT
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non représentée
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. LAND’ACT et la S.A.S. BEREST RHIN RHONE
prise en son établissement – [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. BEREST RHIN RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX
prise en succursale – [Adresse 19]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. BME CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non représentée
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BME CONSTRUCTION
prise en son établissement – [Adresse 3]
non représentée
requises
S.A.S. SOLS ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Jean–Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
intervenantes volontaires
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 25 juin 2021, M. [D] [P] et Mme [R] [U] ont acquis auprès de la SCCV ILOT AB, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 28], à [Localité 37].
Par assignation signifiée les 21 et 22 mars 2024, M. [D] [P] et Mme [R] [U] ont attrait la SCCV ILOT AB et son assureur, la société SMABTP, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/207.
À l’appui de leur demande, M. [D] [P] et Mme [R] [U] exposent pour l’essentiel :
— que la réception des travaux est intervenue le 27 avril 2023,
— que de nombreux désordres sont apparus depuis lors,
— qu’ils ont constaté des infiltrations d’eau par le cadre des fenêtres des chambres et du salon,
— que les fenêtres et les portes-fenêtres présentent des dégradations provenant d’un mauvais assemblage, ainsi que des dégradations lors de la pose qui ont été masquées au feutre,
— que les peintures sont de mauvaise qualité, avec des débordements sur les cadres de fenêtre, sur les plinthes, sur les cadres de portes, des taches sur le parquet, outre l’absence de peinture sur un mur,
— que le parquet a été rayé à de multiples endroits,
— que les infiltrations d’eau ont endommagé des plinthes et le parquet,
— qu’aucuns travaux n’ont été réalisés à ce jour, et ce alors que les infiltrations d’eau rendent le logement inhabitable en l’état,
— que les désordres persistent en dépit des reprises de peinture et des interventions successives,
— qu’ils déplorent également une mauvaise installation du dispositif de chauffage au sol qui a endommagé le parquet,
— que l’eau s’infiltre également dans les coffrets de volets roulants, endommageant le système,
— que l’isolation thermique de l’appartement est gorgée d’eau en raison du manque flagrant d’étanchéification de l’ouvrage,
— que la pression d’eau chaude et d’eau froide est faible dans les différentes pièces,
— que les VMC de la cuisine et des salles d’eau dysfonctionnent.
Par assignation signifiée les 14, 17, 18, 19, 20 et 25 juin 2024, ainsi que le 2 juillet 2024, la société ILOT AB a attrait devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir :
— la société URBAN DUMEZ, titulaire du lot “terrassement – fondations spéciales – gros-oeuvre”, outre d’une mission d’OPC, et son assureur, la société SMA,
— la société STIHLE FRERES, titulaire du lot “plomberie – sanitaire – CVC”, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— la société BEREST RHIN RHONE, titulaire d’une mission de bureau d’étude VRD, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV,
— la société EMA ET ASSOCIES titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP),
— la société ECO & MENUISERIE, titulaire du lot “menuiseries extérieures”, et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRYPTIQUE, titulaire d’une mission de maître d’oeuvre de conception pour le bâtiment B, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, titulaire d’une mission de maître d’oeuvre de conception pour le bâtiment A, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société COUVREST, titulaire du lot “traitement des façades (bardage métallique)” et son assureur la société ALLIANZ IARD,
— la société ELEMENTS INGENIERIES, titulaire d’une mission de BET fluides, et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société ATELIER MASSE, titulaire d’une mission de BET structures, et son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— la société LAND’ACT, titulaire d’une mission de paysagiste, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV,
— la société BUREAU ALPES CONTROLES, titulaire d’une mission de contrôleur technique, et son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS, titulaire d’une mission d’étude de sols G2 AVP et G2 PRO,
— la société SOCIÉTÉ ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED), sous-traitant du lot étancheité, et son assureur, la société SMABTP.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/405.
La procédure RG 24/405 a été jointe à la procédure RG 24/207, par mention au dossier.
La SCCV ILOT AB, tout en ne s’opposant pas à la demande d’expertise judiciaire, fait valoir pour l’essentiel qu’elle ne saurait avoir à assumer les conséquences de la défaillance des locateurs d’ouvrage professionnels, auxquels elle a confié la conception et l’exécution des travaux de construction.
Suivant conclusions déposées le 18 juin 2024, la société SMA intervient volontairement à l’instance, en qualité d’assureur décennal de la SCCV ILOT AB, en lieu et place de la société SMABTP.
La société SMA, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV ILOT AB, demande à la juridiction des référés de :
— dire et juger qu’il existe, à ce stade, une contestation sérieuse et que l’absence de documents contractuels initiaux ne permet pas au juge des référés d’ordonner, même tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d’expertise,
— donner acte de ce qu’elle intervient uniquement comme assureur CNR, et qu’elle sollicite dès lors sa mise hors de cause pour des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, conformément à la déclaration de M. [D] [P] en date du 1er mars 2024.
Suivant conclusions déposées le 14 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BUREAU ALPES CONTROLES formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Suivant conclusions déposées le 3 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ELEMENTS INGENIERIES et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’en rapportent à la prudence de la justice sur la demande d’expertise, et formulent les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 6 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRYPTIQUE, la société ATELIER MASSE et la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise sollicitées, tous droits et moyens réservés.
Dans leurs dernières écritures déposées le 10 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [D] [P] et Mme [R] [U] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Ils font valoir, en réplique à la société SMA, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB, que l’absence des documents ne fait pas obstacle à la mesure d’expertise, étant précisé que l’expert judiciaire pourra solliciter leur production le cas échéant.
Ils ajoutent que les points ayant fait l’objet de réserves à la livraison par les consorts [V] ne sont pas inclus dans l’assignation.
Suivant conclusions déposées le 10 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société URBAN DUMEZ ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais souhaite que la mission de l’expert soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces de renvoi, à l’exception de tout autre.
Suivant conclusions déposées le 11 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société ECO & MENUISERIE, ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par assignation signifiée le 28 octobre, le 5 et le 8 novembre 2024, la société COUVREST et son assureur, la société ALLIANZ IARD, ont attrait la société MIC INSURANCE COMPANY, la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société BME CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/618.
À l’appui de leur demande, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD font valoir pour l’essentiel :
— que la société COUVREST a sous-traité l’intégralité des travaux à la société FELIX, assurée à l’ouverture du chantier auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, puis auprès de la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
— que la société FELIX a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 1er mars 2023,
— que son marché a été terminé par la société BME CONSTRUCTION, assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV.
La procédure RG 24/618 a été jointe à la procédure RG 24/207, par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 9 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SOLS ESSAIS conclut au débouté de la SCCV ILOT AB de sa demande d’expertise judiciaire et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société SOLS ESSAIS soutient en substance qu’il n’est pas justifié d’un quelconque lien entre les désordres relevés et son champ d’intervention, à savoir un géotechnicien chargé d’une étude de sols G2 AVP et G2 PRO, de sorte que la demande est dépourvue de motif légitime.
La société SOLS ESSAIS n’ayant pas été assignée dans la procédure, il y a lieu de considérer qu’elle intervient volontairement à l’instance.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS, soutient qu’il n’est justifié d’aucun lien entre les désordres dénoncés et la mission confiée à son assurée. Elle ajoute qu’elle n’était pas l’assureur de la société SOLS ESSAIS à la date de déclaration d’ouverture du chantier, mais uniquement au jour de la réclamation, de sorte que seules les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EMA ET ASSOCIES et son assureur, la CAMBTP, ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés.
En outre, elles demandent qu’il soit enjoint à la SCCV ILOT AB de communiquer à leur conseil les pièces visées au sein de l’assignation des 21 et 22 mars 2024 de M. [D] [P] et Mme [R] [U], le cas échéant sous peine d’astreinte.
Suivant conclusions déposées le 6 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société URBAN DUMEZ, s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 22 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT s’en remet sur la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 4 février 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande d’expertise.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société COUVREST et de la société ALLIANZ IARD aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient pour l’essentiel :
— que les garanties souscrites par la société FELIX auprès d’elle sont conditionnées au fait que la marché de la société FELIX n’excède pas 50 000 euros HT, et que le montant total du chantier tous corps d’état n’excède pas 15 000 000 euros HT,
— qu’en l’espèce, la société COUVREST a sous-traité à la société FELIX la réalisation du bardage pour un montant total de 265 040,50 euros HT,
— que l’opération globale s’est chiffrée à la somme de 18 230 000 euros HT,
— que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Dans leurs dernières écritures déposées le 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société MIC INSURANCE COMPANY.
La société COUVREST et la société ALLIANZ IARD font valoir :
— que les contrats de sous-traitance ont été régularisés avec la société FELIX le 29 novembre 2021 pour un montant de 215 289,50 euros concernant le lot A, et 49 751 euros concernant le lot B, soit une somme totale de 265 040,50 euros,
— que le montant du second marché est inférieur au plafond d’intervention de 50 000 euros,
— que plusieurs prestations pour un montant global de 67 907,60 euros n’ont finalement pas été réalisées par la société FELIX,
— que le marché de la société FELIX a été terminé par la société BME CONSTRUCTION,
— qu’il n’est alors pas établi que la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ne serait pas mobilisable,
— que la société MIC INSURANCE COMPANY ne produit ni les conditions particulières signées par l’assuré, ni les conditions générales.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV ILOT AB se désiste de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SOLS ESSAIS et de son assureur, la société SMA, et conclut au rejet de la demande formée par ces dernières au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par M. [D] [P] et Mme [R] [U], mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Bien que régulièrement représentées, la société STIHLE FRERES et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, n’ont pas formulé d’observations.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses ne se sont pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande dirigée contre la société SOLS ESSAIS et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS :
Vu les articles 384 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SCCV ILOT AB se désiste de sa demande dirigée à l’encontre de la société SOLS ESSAIS et de la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS, au motif que les désordres allégués par M. [D] [P] et Mme [R] [U] n’ont aucun lien avec la mission confiée à la société SOLS ESSAIS.
Le désistement est imparfait pour n’avoir pas été accepté par la société SOLS ESSAIS et la société SMA.
Il sera néanmoins fait droit à la demande de mise hors de cause formée par la société SOLS ESSAIS et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV ILOT AB, et sa demande de mise hors de cause :
La société SMA intervient volontairement à l’instance, en qualité d’assureur décennal de la SCCV ILOT AB, en lieu et place de la société SMABTP.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA, et de mettre hors de cause la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB.
La société SMA, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB, sollicite sa mise hors de cause pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, conformément à la déclaration de M. [D] [P].
Elle ajoute qu’il appartenait à M. [D] [P] et Mme [R] [U] de produire le procès-verbal de réception, le coût définitif, la déclaration d’ouverture de chantier signée entre les parties, les missions G3 et G4, ainsi que les attestations des entreprises, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
En premier lieu, il sera rappelé que l’article 145 du code de procédure civile sur lequel M. [D] [P] et Mme [R] [U] fondent leur demande n’est pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres et leurs conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société SMA, ès qualités.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY :
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, au motif que la société FELIX s’est vue confier la réalisation des travaux de bardage pour un montant total de 265 040,50 euros HT, dans le cadre d’une opération immobilière globale d’un montant de 18 230 000 euros HT.
Elle fait valoir que sa garantie ne s’applique qu’aux chantiers dont le coût total de la construction n’excède pas 15 000 000 euros, et dont le montant du marché de l’assuré n’est pas supérieur à 50 000 euros.
Pour s’opposer à la demande, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD soutiennent que les deux conditions prévues par la police d’assurance sont cumulatives, et que la société FELIX s’est vue confier deux marchés, le second portant sur un montant de 49 751 euros HT, soit un montant inférieur au plafond.
Elle verse aux débats deux contrats de sous-traitance conclus entre la société COUVREST et la société FELIX, l’un portant sur un montant de 49 751 euros, et le second sur un montant de 215 289,50 euros.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient au contraire que les travaux réalisés par son assurée s’inscrivent dans une seule et même opération, pour un montant total de 291 790,52 euros HT, comme en atteste le décompte définitif produit par la société COUVREST.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles de la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle suppose un examen approfondi de la police d’assurance souscrite par la société FELIX, ainsi que des documents contractuels liant la société COUVREST et la société FELIX.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [D] [P] et Mme [R] [U] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment la déclaration de sinistre et malfaçons du 28 janvier 2024, M. [D] [P] et Mme [R] [U] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [P] et Mme [R] [U].
Sur la demande de production de pièces :
Il sera enjoint à la SCCV ILOT AB de communiquer à la société EMA ET ASSOCIES et son assureur, la CAMBTP, les pièces visées au bordereau de l’assignation de M. [D] [P] et Mme [R] [U].
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à l’instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [D] [P] et Mme [R] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SMA, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV ILOT AB ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SOLS ESSAIS ;
DISONS n’y avoir lieu de constater le désistement de la SCCV ILOT AB de sa demande, en ce qu’elle est dirigée contre la société SOLS ESSAIS et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS ;
METTONS hors de cause la société SOLS ESSAIS et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS ;
METTONS hors de cause la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [S], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 35], demeurant [Adresse 18], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le lot de M. [D] [P] et Mme [R] [U] ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 27], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [P] et Mme [R] [U] qui devront consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 9 juin 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à M. [D] [P] et Mme [R] [U] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ENJOIGNONS à la SCCV ILOT AB de communiquer à la société EMA ET ASSOCIES et son assureur, la CAMBTP, les pièces visées au bordereau de l’assignation de M. [D] [P] et Mme [R] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à l’instance ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [D] [P] et Mme [R] [U] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 33]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7A
Affaire: [P]
[U]
/S.C.C.V. ILOT AB
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
/S.A.S. SOLS ESSAIS/S.A.S. URBAN DUMEZ, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DURMEZ et la S.A.S.U. SOLS ESSAIS, S.A.S. STIHLE FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES, S.A.S.U. ECO & MENUISERIE, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE, S.A.S. COUVREST, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. ATELIER MASSE, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A.S. BME CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATELIER MASSE et la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES, Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, S.A.S. LAND’ACT, Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. LAND’ACT et la S.A.S. BEREST RHIN RHONE, S.A.S. BEREST RHIN RHONE, S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED), SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
Mulhouse, le 8 avril 2025
Monsieur [T] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 34]
[Localité 26]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[T] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 34]
[Localité 26]
AFFAIRE : [P]
[U]
/S.C.C.V. ILOT AB
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
/S.A.S. SOLS ESSAIS/S.A.S. URBAN DUMEZ, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DURMEZ et la S.A.S.U. SOLS ESSAIS, S.A.S. STIHLE FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES, S.A.S.U. ECO & MENUISERIE, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE, S.A.S. COUVREST, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. ATELIER MASSE, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A.S. BME CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATELIER MASSE et la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES, Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, S.A.S. LAND’ACT, Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. LAND’ACT et la S.A.S. BEREST RHIN RHONE, S.A.S. BEREST RHIN RHONE, S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED), SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
— Référé civil
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7A
Le soussigné, [T] [S], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 33]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7A
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [P]
[U]
/S.C.C.V. ILOT AB
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
/S.A.S. SOLS ESSAIS/S.A.S. URBAN DUMEZ, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DURMEZ et la S.A.S.U. SOLS ESSAIS, S.A.S. STIHLE FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES, S.A.S.U. ECO & MENUISERIE, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S ECO & MENUISERIE, S.A.S. COUVREST, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. ATELIER MASSE, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A.S. BME CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATELIER MASSE et la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES, Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, S.A.S. LAND’ACT, Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. LAND’ACT et la S.A.S. BEREST RHIN RHONE, S.A.S. BEREST RHIN RHONE, S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED), SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
— N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7A
EXPERT : Monsieur [T] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 34]
[Localité 26]
Date de la décision d’expertise : 8 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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