Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 15 janvier 2024, n° 23/03490

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2024, n° 23/03490
Numéro(s) : 23/03490
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 10 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny

Chambre 1/Section 2

AFFAIRE N° RG : 23/03490 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOJ5

Ordonnance du juge de la mise en état

du 15 Janvier 2024

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE BOBIGNY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 15 JANVIER 2024

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 23/03490 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOJ5

N° de Minute : 24/00003

Madame [S] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228

DEMANDEUR AU PRINCIPAL,

DEFENDEUR A L’INCIDENT,

C/

Madame [I] [X] veuve [F]

chez Madame [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR AU PRINCIPAL,

DEMANDEUR A L’INCIDENT,

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état

assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 13 Novembre 2023

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [F] de son vivant demeurant à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7] (Val-de-Marne) et a laissé pour lui succéder Mme [I] [X] veuve [F], conjoint survivant, et sa fille, Mme [S] [F], issue de son précédent mariage avec Mme [K] [B].

Par acte d’huissier du 29 mars 2023, Mme [S] [F] a assigné Mme [I] [X] veuve [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment de voir déclarer Mme [I] [X] veuve [F] coupable de recel.

Suivant bulletin en date du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 11 septembre 2023 pour « conclusions des parties sur l’irrecevabilité liée à la mauvaise saisine de la juridiction (compétence TJ et ici assignation Jaf délivrée) ou désistement de la demanderesse pour assigner rapidement devant la juridiction compétente (aucune redistribution ne pouvant être faire dans ce sens) ».

Par message RPVA du 24 juin 2023, Mme [I] [X] veuve [F] a adressé des conclusions d’incident relatives à la compétence du juge aux affaires familiales.

Par message RPVA du 26 juin 2023, Mme [S] [F] a informé le juge de la mise en état de son désistement portant sur l’instance enrôlée devant la 1ère chambre 2ème section sous le numéro RG 23/03490 pour régulariser une nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demandait que le désistement d’instance soit constaté.

Par acte d’huissier du 5 juillet 2023, Mme [S] [F] a assigné Mme [I] [X] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir déclarer Mme [I] [X] veuve [F] coupable de recel. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/06767.

Par message RPVA du 2 septembre 2023, Mme [I] [X] veuve [F] a sollicité la fixation d’une date de plaidoirie sur l’incident relatif à l’incompétence du juge aux affaires familiales saisi dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03490.

Dans ses dernières conclusions sur incident (incident 1) signifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Mme [I] [X] veuve [F] demande, au visa de l’article L.213-3 du code de l’organisation de la justice, de :

— déclarer la procédure diligentée par Mme [S] [F] irrecevable ;

— débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

— condamner Mme [S] [F] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner également aux dépens.

Mme [I] [X] veuve [F] soutient que le problème de liquidation de la succession ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident (incident n°1) signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Mme [S] [F] demande, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

— débouter Mme [I] [X] veuve [F] de ses demandes, fins et conclusions ;

— rejeter l’incident ;

— condamner Mme [I] [X] veuve [F] aux dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [F] fait notamment valoir qu’elle a immédiatement reconnu l’incompétence du juge aux affaires familiales, initialement saisi, pour statuer sur le litige, qu’elle s’est donc désistée de son instance le 26 juin 2023, soit trois jours après réception du message du greffe et a fait délivrer une nouvelle assignation le 5 juillet 2023. Elle explique que l’incident soulevé par Mme [I] [X] veuve [F] est sans objet en l’absence de débat sur la compétence de la juridiction et au regard de la régularisation immédiate de la procédure. Elle soutient que par conséquent Mme [I] [X] veuve [F] maintient la présente procédure de manière injustifiée afin d’obtenir une condamnation de Mme [S] [F] au titre des frais irrépétibles et des dépens sans la justifier ou l’expliquer. Elle souligne que Mme [I] [X] veuve [F] a transmis ses conclusions un samedi le lendemain de l’envoi du bulletin sans attendre, volontairement, la position de la demanderesse à l’instance sur le problème de compétence soulevé par le juge de la mise en état. Elle indique que si Mme [I] [X] veuve [F] avait attendu quelques jours pour connaitre la position de la demanderesse elle n’aurait pas eu besoin de conclure.

Dans ses dernières conclusions sur incident (incident 2) signifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Mme [I] [X] veuve [F] demande, au visa de l’article L.213-3 du code de l’organisation de la justice, de :

— déclarer la procédure diligentée par Mme [S] [F] irrecevable ;

— constater que Mme [S] [F] a déjà assigné pour solliciter les mêmes demandes ;

— débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

— condamner Mme [S] [F] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— la condamner également aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [X] veuve [F] fait notamment valoir que Mme [S] [F] a saisi deux juridictions différentes pour le même litige et a fait délivrer une nouvelle assignation sans attendre l’issue de la première procédure, ce qui n’est pas possible tant que son désistement n’a pas été acté. Elle explique qu’il en résulte qu’il existe deux procédures pendantes devant le même tribunal, et que cette multiplication de procédures est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de Mme [S] [F].

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries sur incident du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des incidents et de la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.

En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

L’article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, par message RPVA du 26 juin 2023, Mme [S] [F] a informé le juge de la mise en état de son désistement portant sur la présente instance afin de régulariser une nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé que le désistement d’instance soit constaté.

Mme [I] [X] veuve [F] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement ou antérieurement.

Ainsi, l’acceptation du désistement par Mme [I] [X] veuve [F] n’est pas nécessaire. En conséquence, le désistement de Mme [S] [F] du 26 juin 2023 est parfait et la présente instance est éteinte à titre principal.

En raison de l’extinction de la présente instance, il n’y a lieu de statuer ni sur les exceptions d’incompétence et de litispendance invoquées par Mme [I] [X] veuve [F], ni sur sa demande de dommages et intérêts formulée postérieurement au désistement du 26 juin 2023.

Sur les dépens

Mme [S] [F] sera condamnée à régler les entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il ressort de la chronologie de l’affaire que Mme [I] [X] veuve [F] a conclu le lendemain de l’envoi du bulletin par le juge de la mise en état avant même que Mme [S] [F] n’ait pu se positionner sur un éventuel désistement d’instance. De surcroît, Mme [I] [X] veuve [F] a même conclu postérieurement sur un deuxième incident en dépit du désistement de Mme [S] [F]. Ainsi, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de Mme [I] [X] veuve [F] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Déclarons parfait le désistement d’instance ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Déboutons Mme [I] [X] veuve [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons Mme [S] [F] aux entiers dépens ;

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 Janvier 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON

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