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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2024, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SEQENS, La société SEQENS c/ La société FULL [ V ] CENTER, société LUXY BEAUTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/03476
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ET :
La société LUXY BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
La société FULL [V] CENTER, exerçant sous l’enseigne “Mme [V]”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
**********************************************
Par requête adressée au greffe en date du 31 mai 2024, la société SEQENS sollicite par l’intermédiaire de son conseil la rectification de l’ordonnance rendue par le juge référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2024 en ce que le nom de la société SEQENS a été mal orthographié.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 n° RG 23/1880 et minute n° 24/00869 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le juge n’a pas estimé nécessaire d’entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l’article 462 précité.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance qu’elle est entachée d’une erreur purement matérielle en ce que le nom de la société SEQENS a été mal orthographié.
En conséquence, la requête présentée est fondée et il convient de rectifier l’ordonnance sus-visée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
CONSTATONS l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 18 mars 2023 portant le numéro n° RG 23/1880 et minute n°24/00869;
DISONS que l’ordonnance doit être rectifiée comme suit, de la page 2 à la page 5:
A la place de :
“ SEQUENS”
Il convient de lire :
“SEQENS”
DISONS que le surplus de l’ordonnance demeure inchangée ;
DISONS que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifié comme tel ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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