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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ U ] |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01896
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOD4
Minute : 26/00097
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Mme [E]
— une copie certifiée conforme à
M. [Z] – [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [E]
née le 08 Mars 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEURS
Société [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Activité : menuisier
Non comparante
Monsieur [P] [Z]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [U], a émis, le 3 avril 2024, un devis n° D-2024-0030 pour la réalisation au domicile des époux [E], sis [Adresse 1] à [Localité 1], d’un escalier extérieur.
Ce devis, d’un montant de 5.477 € HT, a été régularisé le 26 mai 2024 avec versement d’un acompte de 1.916,95 €.
Constatant l’abandon du chantier par l’entrepreneur individuel après un nouveau versement de 821,55€ pour le commencement d’un massif béton le 10 avril 2025, madame [F] [K] épouse [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, mis en demeure monsieur [P] [Z], d’exécuter ses travaux.
Ce courrier étant resté sans effet, madame [F] [K] épouse [E] a saisi un conciliateur de justice. Monsieur [P] [Z] s’est d’abord engagé à exécuter ses travaux fin juin avant de les reporter au 15 juillet 2025. Un procès-verbal de constat d’échec a finalement été rédigé le 20 juillet 2025, face à l’absence de toute intervention de monsieur [P] [Z] à cette date.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025, madame [F] [K] épouse [E] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER, aux fins de voir la société [U], dirigée par monsieur [P] [Z], condamnée à lui payer les sommes de :
— 2.738,50 € en remboursement des sommes versées et
— 273 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [E] fasse citer l’entreprise [U], la lettre recommandée étant revenue portant la mention “pli avisé, non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Mme [E] a fait citer M. [P] [Z] à l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience du 30 mars 2026, Mme [E], comparant personnellement, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
— condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 2738,50€ au titre du remboursement des acomptes versés,
— condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 1220€ en réparation de son préjudice matériel,
— condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 962,23€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût de la citation.
Elle expose que M. [P] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, elle a souhaité régulariser la procédure en l’assignant directement, l’entreprise individuelle ayant pour sa part été radiée le 30 mars 2025 sans qu’elle en soit avertie par M. [Z]. Elle fait état des nombreuses démarches effectuées depuis l’abandon du chantier par M. [Z] et du non respect des engagements pris par ce dernier. Elle précise que son préjudice matériel est constitué par la détérioriation du bois fourni et stocké à l’extérieur dans les suites de l’abandon du chantier (pièces de bois fendues et moisies). Elle détaille le calcul de la somme réclamée au titre de l’article 700 constitué par la consultation d’un avocat, l’envoi d’une lettre recommandée et le temps passé.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Z] n’était ni présent, ni représenté.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Au vu de ces articles du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas ete execute peut provoquer la résolution du contrat. Une partie qui a verse un acompte a valoir sur une prestation dont l’inexecution a entraîné la resolution du contrat est fondee a en obtenir restitution par le debiteur de la prestation non executee auquel elle l’a payee.
En espèce, il résulte du devis n°D-2024-0030 du 26 mai 2024 ainsi que du récapitulatif de virement en date du 28 mai 2024 émanant de l’organisme bancaire CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, que Mme [F] [E] a versé par virement à “[U]” un acompte de 1916,95€ correspondant à 35% du montant du devis pour la création de l’escalier.
De même, il résulte de la facture d’acompte n°AC-2025-0054 en date du 14 février 2025 ainsi que de la capture d’écran en date du 14 avril 2025, que Mme [E] a versé la somme de 821,55€ à titre de second acompte avant démarrage des travaux.
Il est constant que les travaux litigieux n’ont jamais été exécutés à l’exception d’un massif en béton pour lequel le second acompte avait été versé. Cela ressort notamment du constat d’échec de la tentative de conciliation dans lequel il est précisé que M. [Z] avait garanti une exécution des travaux fin juin puis reportant cette date au 15 juillet 2025, mais qu’aucun travaux n’est pour autant intervenu.
Il apparait ainsi que les travaux devisés n’ayant pas été exécutés et M. [Z] ne comparaissant pas à la présente audience pour fournir des explications sur ce point, il y a lieu à restitution de l’acompte.
Par conséquent, M. [P] [Z] sera condamné à verser à Mme [F] [E] la somme de 2738,50€ au titre de la restitution des acomptes versés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […].
En l’espèce, Mme [E] précise avoir fourni des matériaux pour la réalisation des travaux et notamment des planches de bois lesquels sont restés en extérieur et présentent désormais des traces d’humidité et de moissisures. L’achat des matériaux est corrobré par la facture de Leroy Merlin en date du 26 septembre 2023 Elle produit des photographies en date du 22 février 2026 démontrant l’état de dégradation voire de pourriture du bois. Elle produit en outre un devis en date du 22 octobre 2025 faisant état du montant du rachat de planches de bois exotiques similaires à celles achetées dans le cadre du chantier, le prix étant devisé à la somme de 1220€.
Il en résulte que la preuve du préjudice matériel apparait suffisamment démontrée, préjudice en lien direct avec l’abandon du chantier par M. [Z], les matériaux acquis par la demanderesse n’ayant pu être utilisé et étant par ailleurs resté de nombreux mois en extérieur en lien également avec les tergiversations de M. [Z], ce dernier s’étant engagé plusieurs fois à finir le chantier, notamment devant le conciliateur de justice.
Par conséquent, M. [P] [Z] sera condamné à verser à Mme [F] [E] la somme de 1220€ en réparation de son préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [P] [Z] succombant à l’instance supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [F] [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, cette dernière justifiant de l’envoi d’une lettre recommandée, de la consultation d’un avocat, outre de la pose de congés payés pour se déplacer lors des différentes audiences rendues nécessaires par l’inertie de M. [P] [Z], ce dernier n’ayant pas récupéré sa lettre recommandée notamment.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [P] [Z] à rembourser à madame [F] [K] épouse [E] la somme de 2738,50 € au titre de la restitution des acomptes versés ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à verser à madame [F] [K] épouse [E] la somme de 1220€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE monsieur [P] [Z] à payer à madame [F] [K] épouse [E] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus
CONDAMNE monsieur [P] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût de la citation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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