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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6Z
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour Conseil Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00176
FAITS ET PROCEDURE
[H] [G] est affiliée à la [6] en qualité de formatrice (auto-entrepreneur) depuis le 1er octobre 2015.
Par lettre recommandée postée le 12 mars 2025, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au calcul de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2016 à 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [H] [G] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— condamner la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [H] [G] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
* 13,7 points pour l’année 2016,
* 82,9 points pour l’année 2017,
* 120,5 points pour l’année 2018,
* 256,3 points pour l’année 2019,
* 201,9 points pour l’année 2020,
* 274,5 points pour l’année 2021,
* 269,2 points pour l’année 2022.
— condamner la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [H] [G] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
* 36 points en 2016,
* 36 points en 2017,
* 36 points en 2018,
* 36 points en 2019
* 36 points en 2020,
* 36 points en 2021,
* 36 points en 2022
— condamner la [6] à transmettre à [H] [G] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— condamner la [6] à verser à Mme [H] [G] la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la [6] à verser à Mme [H] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [6] a demandé une dispense de comparaître.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [H] [G]
— attribuer à Mme [H] [G] les points de retraite de base suivants :
* 9,5 points de retraite de base en 2016,
* 56,6 points de retraite de base en 2017,
RG 25/00176
* 80,5 points de retraite de base 2018,
* 171,2 points de retraite de base en 2019,
* 134,7 points de retraite de base en 2020,
* 183,4 points de retraite de base 2021,
* 180,1 points de retraite de base 2022,
— attribuer à Mme [H] [G] les points de retraite complémentaire suivants :
* 1 point de retraite complémentaire en 2016,
* 8 points de retraite complémentaire en 2017,
* 11 points de retraite complémentaire en 2018,
* 23 points de retraite complémentaire en 2019,
* 18 points de retraite complémentaire en 2020,
* 23 points de retraite complémentaire en 2021,
* 22 points de retraite complémentaire en 2022,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à payer à la [6] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [H] [G] et de la [6] d’être dispensées de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE 2016 A 2022
L’article L. 133-6-8 I du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale… »
[H] [G] citait l’arrêt Tate rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation censurant la pratique de la [6] consistant à minorer les points de retraite prévus en fonction des différentes classes par application d’autres règles que celles prévues par l’article 2 du décret 79-262.
Pour justifier ses calculs la [6] se fonde sur le mécanisme légal ouvert de 2009 à 2015 prévoyant le versement d’une compensation de l’État aux régimes de protection sociale. L’Etat a calculé ce différentiel sur la base d’une cotisation de référence égale à « la plus faible cotisation non nulle » dont ces assurés auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions de droit commun.
Pour la [6], la plus faible cotisation non nulle dont peut bénéficier un cotisant est celle réduite conformément aux dispositions des statuts de la [6]. La [6] fait ainsi une application automatique des dispositions de ses statuts (article 3.12) prévoyant l’application d’une réduction de 75%, 50% ou 25% à la première classe de cotisation en fonction des revenus pour calculer les droits à l’assurance vieillesse complémentaire, et sur demande expresse des cotisants.
Les articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la [6] ne sont en l’espèce pas opposables à Mme [G] qui se prévaut de dispositions légales et réglementaires contraires.
En outre, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [6] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (Cass.civ.2ème du 23 janvier 2020, n°18-15542).
Dès lors, les seules dispositions applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [6] résultent de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié à compter du 1er janvier 2013 par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012.
L’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 dispose :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts. "
Le nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [6] dépend de la classe de cotisation de l’affilié dépendant elle-même du revenu d’activité de l’affilié.
Le pôle social fait droit aux demandes justifiées de Mme [G] qui se voit attribuer les 36 points de retraite complémentaire pour chacune des années 2016 à 2022.
SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE DE BASE DE 2016 A 2022
En l’espèce les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs.
Cependant, Mme [G] soutient que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires et conteste le calcul de la [6] consistant à minorer les points de retraite de 34%.
Mme [G] produit les justificatifs de son chiffre d’affaire déclaré de 2016 à 2022 et un tableau récapitulatif en fonction des années du montant du plafond de la sécurité sociale et de la valeur du point. Au final, les calculs de la [6] minorent de 34% le nombre de points de retraite de base et le pôle social fait droit à la demande de Mme [G] qui se voit attribuer au titre de la retraite de base les points suivants :
13,7 points pour l’année 2016,
82,9 points pour l’année 2017,
120,5 points pour l’année 2018,
256,3 points pour l’année 2019,
201,9 points pour l’année 2020,
274,5 points pour l’année 2021,
269,2 points pour l’année 2022.
Il sera également fait droit à la demande de transmission d’un relevé de situation individuelle conforme sans que l’astreinte ne soit cependant prononcée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [G] demande au pôle social de condamner la [6] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La [6] indique de son côté que Mme [G] ne justifie pas de la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Le pôle social, s’agissant de la partie du litige relative au calcul des points de retraite complémentaire, constate que de très nombreuses décisions étaient rendues depuis 2014 et que la décision de la Cour de cassation tranchant à son niveau le litige relatif au calcul des points de retraite complémentaires était rendue le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2ème, 23 janvier 2020, 18-15.542).
La [6] maintient sa position, y compris après l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, malgré les condamnations successives de nombre de juridictions sociales, cette résistance abusive étant constitutive d’une faute, le préjudice moral de Mme [G] allégué sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [5] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Est un fait est
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] est condamnée à verser à [H] [G] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de [H] [G].
ATTRIBUE à [H] [G] au titre de sa retraite complémentaire :
36 points pour l’année 2016,
36 points pour l’année 2017,
36 points pour l’année 2018,
36 points pour l’année 2019,
36 points pour l’année 2020,
36 points pour l’année 2021,
36 points pour l’année 2022.
ATTRIBUE à [H] [G] au titre de sa retraite de base :
13,7 points pour l’année 2016,
82,9 points pour l’année 2017,
120,5 points pour l’année 2018,
256,3 points pour l’année 2019,
201,9 points pour l’année 2020,
274,5 points pour l’année 2021,
269,2 points pour l’année 2022.
FAIT droit à la demande de transmission d’un relevé de situation individuelle conforme sans que l’astreinte ne soit cependant prononcée.
CONDAMNE la [5] à verser à [H] [G] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la [5] à verser à [H] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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