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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01712 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DHT2
AFFAIRE :
[E] [A]
C/
[K] [D]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me CALVET
M [D]
❏ 1 copies CC à
Me CALVET
IFPA/CAF
❏ 2 copies CC à
M [D]
Mme [A]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [E] [A]
née le 15 Juillet 1990 à CHARENTON LE PONT (94220)
de nationalité Française
demeurant 12 rue des Iris – 11100 MONTREDON DES CORBIERES
représentée par Maître Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001987 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
ET :
Monsieur [K] [D]
né le 19 Avril 1991 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant Amarats les Bas – 11100 NARBONNE
non comparant, ni représenté
***
L’Avocats a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [D] et Madame [E] [A] se sont mariés le 8 juin 2019 devant l’officier d’état civil de NARBONNE (11), après contrat préalable reçu le 15 avril 2019 par Maître [I] [L], notaire à NARBONNE (11), instaurant le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue une enfant :
— [P] [D] née le 12 septembre 2016 à BEZIERS (34).
Suivant exploit d’un commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [A] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et suivants du code civil.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mars 2025 le juge de la mise en état a notamment :
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
— constaté que les époux, [K] [D] et Madame [E] [A] vivent séparément depuis 20 février 2021,
— attribué la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien sis 12 rue des Iris à MONTREDON-DES-CORBIERES (Aude), à Madame [E] [A], à charge pour elle d’en assumer le paiement du loyer, des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation, sans préjudice de l’article 220 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [P] est exercée exclusivement Madame [E] [A],
— dit que le père, Monsieur [K] [Q], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de celui-ci,
— dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère [E] [A],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [D],
— condamné Monsieur [K] [D] à payer à Madame [E] [A] la somme de 180 euros par mois pour l’enfant [P] au titre de la contribution à son entretien et éducation, avec indexation légale et mise en place du mécanisme de l’ARIPA.
Cette ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire a régulièrement été signifiée par exploit de commissaire de justice à Monsieur [D] en date du 5 mai 2025 selon procès-verbal de remise à domicile et n’a fait l’objet d’aucun recours à ce jour.
Suivant ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [D] selon le même acte de commissaire de justice susvisé, et notifiées par voie électronique le même jour, Madame [A] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [A]/[D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil et ordonner sa retranscription en mare des actes d’état civil,
— DIRE ET JUGER que l’épouse conservera, après le divorce, l’usage du nom de son conjoint, sur le fondement de l’article 264 alinéa 2 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant 1'union,
— DIRE ET JUGER n”y avoir lieu à une quelconque prestation compensatoire,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à liquidation,
— RECONDUIRE PUREMENT ET SIMPLEMENT les mesures provisoires relatives à l’enfant [P], édictées par l’ordonnance du 17 mars 2025,
— Dépens ce que de droit.
Monsieur [K] [D] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement cité et malgré la signification de l’ordonnance de mesures provisoire, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes telle que l’absence de demande de prestation compensatoire ou de liquidation du régime matrimonial, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires que les époux vivent séparément depuis le 20 février 2021 selon déclaration de l’épouse partiellement corroborée par l’exploit du commissaire de justice faisant mention des domiciles distincts des parties.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
L’époux n’ayant pas constitué avocat, ne fait pas connaître de contestation.
L’assignation en divorce intervient le 31 octobre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L’épouse ne formule aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation, soit le 31 octobre 2024.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame [A] indique qu’il n’y a pas lieu à liquidation dès lors que le régime matrimonial ne comporte rien.
Cette proposition n’est pas contestée par Monsieur [D] qui n’a pas constitué.
C’est pourquoi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.
4. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT DE L’ENFANT
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En vertu de l’article 371-2 du code civil, il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
En l’espèce, Madame [A] sollicite le maintien des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires relatives aux modalités de l’autorité parentale à l’égard de [P].
A titre liminaire, il ne ressort pas des pièces de la procédure que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [P], douée de discernement, ait demandé à être entendue dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, les mesures fixées par l’ordonnance provisoires du 17 mars 2025, à savoir l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [P], la fixation de sa résidence habituelle domicile maternel avec une réserve des droits paternels ainsi que la fixation d’une contribution alimentaire de 180 par mois à la charge du père, ne font pas débat en l’absence du père non constitué qui n’apporte aucun élément de nature à modifier ces dispositions notamment sur la réserve de ses droits. Son silence continu à une instance intéressant le sort de sa fille ne faisant que corroborer le bien-fondé de la présente décision.
C’est pourquoi, ces modalités s’avérant conformes à l’intérêt de l’enfant mineur seront par conséquent entérinées dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoires.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
6. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [E] [A] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 mars 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [K] [D]
né le 19 avril 1991 à Narbonne (Aude)
Et Madame [E] [A]
née 15 juillet 1990 à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne)
mariés le 8 juin 2019 à Narbonne (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 octobre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [P] [D] née le 12 septembre 2016 à BEZIERS (34) est exercée exclusivement Madame [E] [A],
DIT que le père, Monsieur [K] [Q], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de celui-ci,
Résidence :
DIT que la résidence de l’enfant [P] est fixée au domicile de la mère, [E] [A],
Droit de visite et d’hébergement :
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
MAINTIEN la contribution du père, Monsieur [K] [Q], à l’entretien et l’éducation de [P] à la somme de 180 euros par mois selon les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 17 mars 2025, en ce compris l’indexation légale et le mécanisme de l’ARIPA, et au besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat,
RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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