Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 28 Janvier 1957 à GARCHES (92380), demeurant 135 Lotissement Orgeoise – 38500 COUBLEVIE
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substituée par Maître Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société CENTR’ALP AUTO, dont le siège social est sis 94 Rue de l’Eygala – 38430 MOIRANS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur [G] a fait effectuer par la société Centre’Alp Auto des réparations sur son véhicule Peugeot 308 C à plusieurs reprises et a payé les factures demandées à hauteur de 1080 euros TTC et 279, 07 euros TTC.
Nonobstant ces interventions les dysfonctionnements du véhicule ont subsisté ; le garagiste a refusé de rembourser à monsieur [G] les sommes versées malgré les dysfonctionnements constatés et confirmées notamment aux termes d’une expertise contradictoire produite le 5 octobre 2023 ; la société a refusé tout remboursement envers monsieur [G].
Par exploit du 20 décembre 2024, monsieur [G] sollicite du tribunal de condamner le défendeur à lui payer les sommes de 1359,07 euros et 138,02 euros au titre des remboursement des réparations défectueuses ; il sollicite en outre à titre indemnitaire une somme de 2628 euros pour son préjudice de jouissance, et 500 euros pour préjudice moral, 1000 euros pour résistance abusive, et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025 le demandeur sollicite du tribunal le bénéfice de ses conclusions. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience. Le Président prononce la jonction du dossier avec le dossier n° RG 25/02286 enrôlé suite à un jugement d’incompétence du 11 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les remboursements:
Aux termes du code civil le prestataire doit indemniser son client en cas de mauvaise exécution ou inexécution de l’obligation souscrite ;
En l’espèce le rapport d’expertise corrobore les fautes commises par la société dans l’exécution des réparations qu’elle s’était engagée à accomplir ; qu’en conséquence elle sera déclarée fautive et condamnée à rembourser au demandeur les sommes respectives de 1359,07 euros et 138,02 euros ;
2°) Sur les dommages et intérêts :
Le demandeur a subi un préjudice non seulement matériel, mais également moral compte tenu des désagréments qu’il a dû assumer en suite de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, qu’une somme globale de 1500 euros lui sera en conséquence allouée à titre de dommages et intérêts.
Il sera débouté de sa demand e complémentaire au titre du préjudice de jouissance.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le défendeur succombe;
Qu’il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il sera condamné aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Dit et juge que la société Centr’Alp Auto a manqué à son obligation d’exécution envers monsieur [G],
Dit et juge la Société Centr’Alp Auto responsable,
La Condamne à payer à Monsieur [J] [G] les sommes respectives de 1359,07 euros et 138,02 euros ;
La Condamne à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [J] [G] de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la Société Centr’Alp Auto à payer au bénéfice de Monsieur [J] [G] une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Salaire ·
- Secteur privé ·
- Adresses
- Expertise ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Construction ·
- Litige
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Pain ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Virement ·
- Montant
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Expertise
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Partie ·
- Descriptif ·
- Expertise ·
- Logement collectif ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Méditerranée ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Procédure
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Information préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.