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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 22/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04802 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMM2
NAC : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
(Réouverture des débats)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CATALA, RCS [Localité 4] 385 253 489, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 177, et par Maître Manon COUSTOLS, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, RCS [Localité 3] 781 452 511, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 297, et par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CATALA, connue sous l’enseigne La Brasserie de Jean, est un restaurateur toulousain.
Cliente de la compagnie d’assurance MACIF depuis les années 1990, la société CATALA a souscrit en 2014 auprès de cette dernière un contrat d’assurance multi garantie activités professionnelles.
Le 15 mars 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, un arrêté imposait la fermeture administrative des restaurants notamment.
La SARL CATALA était ainsi contrainte de cesser toute activité professionnelle jusqu’au 2 juin 2020, date à laquelle elle était en mesure de reprendre partiellement son activité.
La société CATALA s’est alors rapprochée de son assureur afin, d’une part de déclarer son sinistre et d’autre part, de bénéficier d’une prise en charge des préjudices liés à cette fermeture.
La société CATALA s’est vu refuser toute prise en charge au titre des pertes d’exploitation par la MACIF, cette dernière lui octroyant uniquement une remise de quatre mois d’assurance.
La SARL CATALA décidait par la suite de résilier l’ensemble des garanties souscrites fin septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2022, la SARL CATALA a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de Commerce de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment indemnisation des pertes d’exploitation subie en application du contrat d’assurance ayant lié les parties.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’instance a donc été reprise devant cette dernière juridiction.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CATALA demande au tribunal, au visa des articles L.112-2, L.112-4, R.112-3 du Code des assurances, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— constater l’inopposabilité de quelconques conditions générales de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF)
— condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’lndustrie et du Commerce (MACIF) à payer à la société CATALA la somme de 71.798,97 € au titre des pertes d’exploitation subies par cette dernière au cours de l’année 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021
A titre subsidiaire,
— condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à la société CATALA la somme de 71.877,345 € au titre des pertes d’exploitation subies par cette dernière au cours de l’année 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021
A titre infiniment subsidiaire,
— commettre tel expert qui plaira avec pour mission de chiffrer les pertes d’exploitation subies par la société CATALA entre les mois de mars à septembre 2020 et chiffrer le montant de l’indemnité due par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à la société CATALA
— dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF)
En toutes hypothèses,
— condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’lndustrie et du Commerce (MACIF) à payer à la société CATALA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) aux entiers dépens.
— rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
— à défaut, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MACIF demande au tribunal, de :
A titre principal
Sur la garantie,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la Société CATALA auprès de la MACIF ne couvre pas les pertes d’exploitation issues d’une fermeture administrative de l’établissement liée à la crise sanitaire,
— dire et juger que les conditions de la garantie perte d’exploitation ne sont pas réunies,
— débouter la Société CATALA de toutes ses demandes,
Sur la prétendue inopposabilité des conditions générales,
— dire et juger que les conditions particulières dont la Société CATALA revendique l’application renvoient expressément aux conditions générales, et notamment à son « article 18 – Les pertes d’exploitation ›› de sorte qu’elles lui sont opposables,
— dire et juger, en toute hypothèse, que ces conditions générales déterminent le champ d’application de la garantie dont la Société CATALA doit faire la preuve,
— dire et juger en conséquence, que la Société CATALA, en prétendant que les conditions générales du contrat lui sont inopposables, ne démontre pas que les conditions de la garantie perte d’exploitation dont elle revendique l’application, sont réunies,
— débouter, de plus fort, la Société CATALA de toutes ses demandes,
Sur le prétendu manquement à l’obligation de Conseil,
— dire et juger que la MACIF n’a commis aucun manquement l’obligation de conseil en s’abstenant de présenter à la Société CATALA une garantie en cas de fermeture de l’établissement «pour quelque cause que ce soit ››, faute de garantir ce type d’évènement,
— dire et juger que le Contrat « multigarantie activité professionnelle ›› souscrit par la Société CATALA a été précisément élaboré pour les commerces de détail, et comporte une clause particulière applicable aux restaurateurs, de sorte qu’il était parfaitement adapté à l’activité de cette société,
— en conséquence, dire et juger que la MACIF n’a commis aucun manquement à un quelconque devoir de conseil, et débouter la Société CATALA de toutes ses demandes,
A défaut, sur le quantum
— constater que la somme demandée correspond à la perte du chiffre d’affaires des mois de mars à septembre 2020, sans tenir compte de la période de franchise ni des 14 premiers jours de mars et des mois de juin/juillet/août/septembre 2020 pendant lesquels l’établissement était ouvert,
— dire et juger, en tout état de cause, que l’indemnité due au titre du contrat d’assurance est constituée de la perte réelle de marge brute obtenue en appliquant le pourcentage réel de marge brute à la réduction constatée du chiffre d’affaires et des frais supplémentaires d’exploitation, de sorte qu’elle ne correspond pas à la diminution du chiffre d’affaires,
— débouter de plus fort la société CATALA de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
— débouter la société CATALA de toutes ses demandes à l’encontre de la MACIF,
— la condamner à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de I’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel AVENAS, Avocat aux offres de droit.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation au titre de la garantie des pertes d’exploitation
La SARL CATALA sollicite la condamnation de la société MACIF à lui verser la somme de 71.798,97 € au titre des pertes d’exploitation subies par cette dernière au cours de l’année 2020.
De son côté, la société MACIF s’oppose à cette demande faisant valoir en premier lieu que les conditions de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas remplies en l’espèce.
Or, aucune des parties ne produit un exemplaire du contrat conclu entre elles, signé, ce qui ne permet pas à la juridiction de déterminer le contenu de ce contrat avec précision et notamment de pouvoir répondre à la question de l’opposabilité des conditions générales invoquées par l’assureur.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties, et plus particulièrement à la SARL CATALA, laquelle est demanderesse à la présente instance, de produire un exemplaire signé du contrat conclu entre les parties, la production des conditions particulières du contrat telles que visé en pièce 1 du bordereau de communication de pièces de cette dernière étant insuffisante sur ce point.
L’ensemble des demandes sera en conséquence réservé à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 05 juin 2025 à 08 heures 30
ENJOINT aux parties, et plus particulièrement au demandeur, de produire avant cette audience un exemplaire complet et signé du contrat d’assurance conclu entre elles et invoqué au titre de la garantie des pertes d’exploitation
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 11 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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