Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 sept. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00302
N° Portalis DBWM-W-B7I-CKF7
N.A.C. : 74Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] (03) lieudit [Localité 6], cadastré Section [Cadastre 4] sur laquelle est située sa maison d’habitation et section [Cadastre 2] sur laquelle est construit un abri de voiture.
Monsieur [G] [C] est voisin Monsieur [S] [M] et propriétaire, depuis le 16 septembre 2003, d’une maison avec terrain, située sur la parcelle contiguë cadastrée n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 1].
Monsieur [C] a refait entièrement la toiture en 2004.
Il s’avère que les chevrons de rives dépassent au niveau du pignon ouest de la maison sur la propriété de Monsieur [S] [M].
Le 12 octobre 2021, Monsieur [M] adressait à Monsieur [C] un courrier recommandé dans lequel il demandait la démolition du débord de toit sous trente jours ou la conclusion d’un accord amiable et faisait dresser par huissier un procès-verbal, le 25 octobre 2021, constatant le débordement du toit sur la propriété de Monsieur [M].
Le 15 novembre 2021, Monsieur [M] [S] adressait trois propositions à Monsieur [C] à savoir « acheter la bande de terre déjà colonisée, mettre en conformité son bâtiment et respecter les limites de propriété, ou procès, destruction. »
Parallèlement une conciliation était réalisée par le Cabinet d’expertise ELEX, le 9 novembre 2021, Monsieur [C] ayant saisi son assureur s’agissant d’un muret en pierre construit par Monsieur [M] contre le pignon de sa maison. Aucun protocole d’accord n’a pu être établi.
Monsieur [C] a, par la suite, saisi le conciliateur de justice, conformément aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un accord était trouvé entre les parties et un constat d’accord était rédigé et signé le 12 mai 2022 prévoyant notamment la création d’une servitude de surplomb par acte à établir par Maître [B].
L’acte devant notaire n’a jamais été régularisé et le 5 mars 2024, Monsieur [S] [M] assignait Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON afin d’obtenir la résolution de l’accord signé devant le conciliateur de justice le 12 mai 2022 et la démolition de débords de toits sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre l’octroi d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions récapitulatives, en date du 7 novembre 2024, Monsieur [S] [M] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses arguments et demandes ;
PRONONCER la résolution de l’accord signé devant le conciliateur de justice le 12 mai 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [C] pour défaut d’exécution dudit accord ;
ORDONNER la démolition des ouvrages tels que décrits par le procès-verbal de constat de la SELARL AAJ Huissier de Justice à [Localité 8] en date du 25 octobre 2021 construit par Monsieur [C] sur la propriété de Monsieur [M], à savoir des débords de toits et ce sous astreinte de 100Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une somme de 4.000Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens de la procédure.
Selon conclusions en défense, en date du 4 septembre 2024, Monsieur [G] [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— CONSTATER l’accord intervenu entre les parties le 12 mai 2022 devant le conciliateur de justice pour créer une servitude de surplomb du débord selon acte à dresser par Maître [B] ;
— HOMOLOGUER l’accord du 12 mai 2022 ;
En conséquence, ORDONNER la création d’une servitude de surplomb du débord de toit du bâtiment situé parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] appartenant à Monsieur [C], au profit de Monsieur [M] sur sa parcelle n°[Cadastre 2] ;
CONDAMNER Monsieur [M] à se présenter et déférer à première convocation de Maître [B] et dans un délai de 2 mois, en vue de signer l’acte authentique conforme à l’accord du 12 mai 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [M], à défaut d’avoir déféré à ladite convocation, à payer à Monsieur. [C] une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à compter de la défaillance de Monsieur [M] à déférer et constatée par le notaire, et pour une durée de 2 mois ;
SE RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 2.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution de l’accord du 12 mai 2022
Il est établi que la nature de l’accord signé devant un conciliateur de justice est un contrat.
Et l’article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’alinéa 1 de l’article 1565 du code de procédure civile précise que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».
En l’espèce, dans le cadre de la conciliation de justice prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, un accord était signé le 12 mai 2022 entre Monsieur [M] et Monsieur [C].
Cet accord prévoyait des concessions réciproques et était rédigé comme suit : Monsieur [G] [C] s’engage à effectuer les travaux permettant le rejointement du pignon. Il sollicitera pour cela l’autorisation de pénétrer sur la propriété de Monsieur [S] [M], pour lui-même ou toute entreprise qu’il aura mandatée pour effectuer ses travaux. Sous la forme d’une lettre simple 8 jours avant le début des opérations, leur durée, initialement prévue sur un mois avec promesse écrite de remettre les lieux en état d’origine à la fin de l’ouvrage. Monsieur [C] [R] est prêt à démarrer ses travaux dès le 16/05/2022, selon les horaires classiques : 8h00-12h00 ; 14h00-18h00, Monsieur [M] est d’accord. Il s’engage également à éviter toutes nuisances sonores afin de respecter le juste repos de son voisin, par nécessités de raisons de santé, notamment en début d’après-midi.
Il renonce par ailleurs aux demandes liées au pilier d’entrée.
Il souhaite la création d’une servitude de surplomb, aux fins de régularisation de la situation, qu’il engagera à ses propres frais auprès de Maître [P] [B], Notaire à [Localité 9].
Monsieur [S] [M], prenant bonne note des engagements de son voisin, s’en estime satisfait et, s’engage fermement quant à lui, à lui donner libre accès durant toute la période de réalisation des travaux, dans les conditions ci-dessus évoquées, et à retourner sans délai toute procuration en vue de la rédaction de l’acte constitué pour la servitude ».
Il ressort, cependant, des échanges de mails entre le notaire et Monsieur [M] que Monsieur [C] n’avait toujours pas entrepris, en avril 2023, les démarches en vue de l’exécution de l’accord du 12 mai 2022.
En effet, le 12 avril 2023, Monsieur [C] écrivait à Monsieur [M], : « Monsieur [M], j’ai bien reçu votre mail, j’ai un peu tardé à lancer la procédure de servitude, je m’en excuse, j’ai eu des problèmes de santé et donc la tête ailleurs. Je me suis donc empressé de contacter Maître [B] pour régulariser. Ne voyez donc aucun intérêt de provocation de ma part. Cordialement ; Mr [C] ».
Suite à cela, Maître [B] écrivait à Monsieur [M] le 22 mai 2023 : « Je fais suite à votre mail du 15 mai dernier et vous confirme que Monsieur et madame [C] m’ont transmis les éléments nécessaires à l’établissement de l’acte authentique constatant la création d’une servitude. Cet acte est actuellement en cours d’établissement. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les meilleurs délais afin de convenir d’un rendez-vous de signature de cet acte ».
Ainsi à compter de cette date, il apparaît que Monsieur et Madame [C] ont bien transmis les éléments demandés au notaire et que le dossier suivait son cours.
Il apparaît aussi qu’à cette date, Monsieur [M] avait décidé de ne pas remettre en cause l’accord puisqu’il écrivait au conciliateur de justice, le 6 avril 2023 : « En espérant que Monsieur [C] respecte enfin le constat d’accord, veuillez agréer mes salutations respectueuses ».
La notaire a, par la suite, le 7 décembre 2023, proposé une date de signature de l’acte authentique pour fin décembre 2023- début janvier 2024 puis au 5 février 2024 mais Monsieur [M] a refusé de se rendre au rendez-vous estimant l’accord caduc.
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la proposition de date de signature de l’acte authentique pour fin décembre 2023- début janvier 2024 puis pour le 5 février 2024, que Monsieur [M] considère tardive, n’est pas due à un manquement de Monsieur [C].
Dès lors, Monsieur [M] ne peut se prévaloir, à ce stade, de l’inexécution de l’accord signé le 12 mai 2022 et ce d’autant plus qu’il n’a envoyé préalablement aucune mise en demeure à Monsieur [C].
En effet, force est de constater que le courrier du 9 janvier 2024 de Maître COTTIER adressé à Monsieur [C] n’est, en aucun cas, une mise en demeure.
Par conséquent, aucune inexécution de l’accord du 12 mai 2022 ne peut être soulevée par Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [C] et l’accord signé le 12 mai 2022 sera homologué conformément à l’alinéa 1 de l’article 1565 du code de procédure civile et devra être exécuté.
Monsieur [M] devra donc déférer à la première convocation de Maître [B], notaire, aux fins de signer l’acte authentique créant la servitude conformément à l’accord du 12 mai 2022. A défaut de quoi, Monsieur [M] sera condamné à payer à Monsieur [C] une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à compter de la défaillance du rendez-vous de signature et pendant un délai de deux mois.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [M], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties le 12 mai 2022 devant le conciliateur de justice pour créer une servitude de surplomb du débord selon acte à dresser par Maître [B] ;
HOMOLOGUE l’accord du 12 mai 2022 ;
ORDONNE la création d’une servitude de surplomb du débord de toit du bâtiment situé parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] appartenant à Monsieur [G] [C], au profit de Monsieur [S] [M] sur sa parcelle n°[Cadastre 2] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à se présenter et déférer à première convocation de Maître [B] en vue de signer l’acte authentique conformément à l’accord du 12 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M], à défaut d’avoir déféré à ladite convocation, à payer à Monsieur [G] [C] une astreinte définitive de 100€ par jour de retard, à compter de la défaillance de Monsieur [M] à déférer et constatée par le notaire, et pour une durée de 2 mois ;
SE RESERVE la compétence pour liquider l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer et porter à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Méditerranée ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Salaire ·
- Secteur privé ·
- Adresses
- Expertise ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Construction ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Pain ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Virement ·
- Montant
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Information préalable
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Expertise
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Partie ·
- Descriptif ·
- Expertise ·
- Logement collectif ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Remboursement ·
- Exécution ·
- Réparation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.