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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 20 janv. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIA
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIA
MINUTE N° RG 25/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QIA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 20 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge; magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé CANTINOL, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I])
né le 06 Mai 2017 à [Localité 5]
de nationalité Equatorienne
assisté(e) de Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I], a été entendu en sa plaidoirie;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que l’article 8 de la convention européenne de sauvegard des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
La convention internationale des droits de l’enfant dispose, à son article 2.2., prévoit que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ; et, à son article 3.1., que toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que l’article L.342-2 du même code prévoit que l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu que Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 16/01/25 à 20:04 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/01/25 à 20:04 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 20 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Que Madame [W] [J] [I] [I] a déclaré à l’audience se passe bien ; que son fils a les lèvres un peu gonflées ; qu’il a vu le médecin, qui lui a dit de revenir aujourd’hui ; qu’elle a refusé de retourner à [Localité 1], car elle veut se rendre en Espagne pour offrir un meilleur avenir à son fils ; qu’elle était ATSEM, mais a perdu son travail en novembre 2024 ; que ses demandes de visa ont été refusées ; que c’est sa seule option ; qu’elle a seulement ses parents en Equateur, qui sont âgés ; qu’elle a des cousins et des amis à [Localité 3], qui devaient les héberger ; et qu’elle comptait voyager de [Localité 4] à [Localité 3] en train avec l’argent qu’elle a ;
Attendu que l’enferment de l’intéressé, mineur âgé de 7 ans,, due au refus de sa mère de réembarquer pour leur aéroport de provenance, n’est pas contraire par principe à son intérêt supérieur et doit s’apprécier au regard de sa très courte durée ;
Qu’il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats que le placement en zone d’attente se déroulerait mal et porterait atteinte à son intégrité et à son développement ; que sa mère a expliqué à l’audience que le placement se déroule bien, à l’exception d’un problème aux lèvres pour lequel une consultation avec le médecin est prévue ; qu’en effet la zone d’attente présente des conditions permettant d’assurer son accueil dans de bonnes conditions ;
Qu’il convient de tenir compte du fait que la mère de l’enfant n’apporte aucun élément permettant de s’assurer des conditions de prise en charge matérielle en cas de sortie de la zone d’attente, alors qu’elle souhaite se rendre en Espagne, sans justifier de moyens financiers pour assurer leur hébergement et leur transport ;
Qu’il est dans son intérêt de demeurer avec sa mère ; que celle-ci a décidé de voyager sans titre pour entrer dans l’espace Schengen, en connaissance de cause, et a refusé de réembarquer pour [Localité 1], leur aéroport de provenance, sans aucun motif légitime ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas de ne pas maintenir le placement en zone d’attente ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé ne présente pas de titre ou droit pour entrer dans l’espace Schengen ; qu’il ne dispose pas de garantie de représentation sur celui-ci ; et que le risque de séjour irrégulier est établi au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur [V] [X] [I] [I] (mineur rep. par Mme [I] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 20 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E) (mineur rep. par Mme [I] [I])
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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