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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 févr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/50 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [S] [U]
ORDONNANCE
rendue le 20 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[S] [U]
née le 1er avril 1967 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 17 janvier 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [S] [U] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 29 août 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 10 septembre 2025 par le Dr [X] ;
. le 10 octobre 2025 par le Dr [X] ;
. le 10 novembre 2025 par le Dr [F]
. le 9 décembre 2025 par le Dr [F] ;
. le 8 janvier 2026 par le Dr [F] ;
. le 6 février 2026 par le Dr [F] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 10 septembre 2025, notifiée le 10 septembre 2025, la patiente refusant de signer,
. le 10 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025, la patiente refusant de signer,
. le 10 novembre 2025, notifiée le 10 novembre 2025
. le 9 décembre 2025, notifiée le 9 décembre 2025
. le 8 janvier 2026, notifiée le 9 janvier 2026
. le 6 février 2026, notifiée le 6 février 2026
Vu le premier programme de soins mis en place le 16 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] le 30 décembre 2025 ;
Vu le second programme de soins mis en place le 2 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le 10 février 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [S] [U] en hospitalisation complète signée le 10 février 2026 et notifiée (ou information donnée) le 10 février 2026, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 16 février 2026 établi par le Dr [P] sous la responsabilité du Dr [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [U] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 17 novembre 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Y] faisant état : « Décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. Opposition totale aux soins et à toute prise en charge. lnsalubrité extrême de son logement avec excréments à même le sol, crasse. Hétéro-agressivité »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 29 août 2025 ;
L’hospitalisation complète de [S] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un premier programme de soin s’était mis en place le 16 octobre 2025, la patiente faisant l’objet d’une réintégration le 30 décembre 2025 puis un second programme de soins le 2 janvier 2026 prévoyant :
Hospitalisation complète le 02/01/26 au court séjour 1 jusqu’à 14h.
Soins ambulatoires :
Rendez-vous médical mensuel, prochain le 08/01/2026
Soins à Domicile:
Passage infirmières libérales une fois par jour
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le 10 février 2026 constatait : « Mme [U] se présente ce jour après appel téléphonique de ce matin, je
lui ai demandé de Venir sur le CMP. Détresse psychiatrique importante, délire de persécution, pleurs, crie, angoisses majeurs, ne se sent pas en sécurité. Elle dit : << ici il y a des gens. A qui sont suivi par Interpol. » Dans ces conditions, il est nécessaire qu’el1e réintègre 1'hospitalisation à temps complet avec maintien de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d”un péril imminent.»
[S] [U] était réintégré en hospitalisation complète le 10 février 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [P] sous la responsabilité du Dr [M] le 16 février 2026 indiquait : «Madame est calme, collaborante, de contact syntone. Le discours est cohérent et structuré. Les affects sont neutres durant l’entretien, cependant une tension interne persiste lors des moments imprégnés d’un sentiment de persécution.
Le contenu relate d’une persistance d’idées de persécution diffus envers les patients et les soignants, et nous notons un discours axé sur des "américains qui la suivent a
la maison et à l’hôpital. Ceci relate d’une altération de la perception et une difficulté
relationnelle entravant les interactions interpersonnelles à domicile et avec le réseau
de soins ambulatoire. Madame présente une anosognosie totale et chronique avec
une opposition franche aux observations de son état psychique. Madame adhère
totalement aux idées de persécution, sans remise en doute possible. L’état actuel de Madame [U] nécessite une prise en charge intra-hospitalière sous contrainte, au vu de l’anosognosie, le trouble persistant et les difficultés d’autonomisation. Un étayage bio-psycho-social en milieu- sécurisé est indispensable. Dans ces conditions, il est nécessaire. de maintenir les soins sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète. »
A l’audience, [S] [U] déclarait : « Je n’ai rien à dire. Je ne crois plus en la psychiatrie ni dans la justice. Je n’ai plus rien à dire. »
Le conseil de [S] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la patiente n’avait pas voulu s’entretenir avec elle. Toutefois, la procédure reste régulière; le conseil se rapporte aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [S] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que les certificats médicaux présents en procédure font état de la persistance des troubles du comportement de Mme [U] qui nécessite une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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