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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 janv. 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMRD
MINUTE : 26/00012
ORDONNANCE
rendue le 09 janvier 2026
Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE à 6 MOIS
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
Préfecture du Puy de Dôme
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [M]
né le 30 Janvier 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître LAURENT Mélissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : le patient a désigné Maître [G] afin de l’assister lors de l’audience, cette dernière a indiqué au greffe ne pas pouvoir intervenir au soutien de ses intérêts. L’avocat de permanence a été sollicité.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [I] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [I] [M] fait l=objet d=une décision d=irresponsabilité pénale selon selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT FERRAND rendu le 16/06/2025;
Attendu que Monsieur [I] [M] fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 16/06/2025;
Attendu que Monsieur [I] [M] a été admis depuis le 16/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 11/07/2025;
Attendu que par requête reçue le 23 Décembre 2025, le Préfet du PUY DE DOME a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 18/12/2025 qu’il a constaté : “ Amélioration globale concernant la Pathologie psvchotique dont est atteint Mr [M] suite aux différentes adaptations thérapeutiques effectuées lors de son séjour. Nous ne constatons pas d’idée délirante ou d’hallucination, mais il persiste un une désorganisation cognitive à minima. Mr [M] accepte les soins qui lui sont proposés mais son consentement reste fragile. Il existe un risque d’arrét des traitements médicamenteux à sa sortie définitive et un risque de consommation de toxiques qui pourraient engendrer une nouvelle décompensation à l’avenir. L’amélioration actuel de son état permet l’organisation de permissions de sortie seul les après-midi. Aprés discussion et au regard de la gravité des faits avant engendré son hospitalisation, il sera opportun de mettre en place un programme de soin au moment de sa sortie d’hospitalisation compléte afin de s’assurer de la pérennité dans le temps du mieux-être actuel.
Il est opportun de poursuivre l’hospitalisation sur une modalité contrainte afin de maintenir la stabilisation clinique et de concrétiser son projet sur le plan social, notamment trouver un logement sur [Localité 6].
A notre connaissance, Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 16-06-2025
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Ciermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Attendu qu’il résulte de l’avis médical du collège en date du 18/12/2025 qu’il a constaté : “ “ Amélioration globale concernant la Pathologie psvchotique dont est atteint Mr [M] suite aux différentes adaptations thérapeutiques effectuées lors de son séjour. Nous ne constatons pas d’idée délirante ou d’hallucination, mais il persiste un une désorganisation cognitive à minima. Mr [M] accepte les soins qui lui sont proposés mais son consentement reste fragile. Il existe un risque d’arrét des traitements médicamenteux à sa sortie définitive et un risque de consommation de toxiques qui pourraient engendrer une nouvelle décompensation à l’avenir. L’amélioration actuel de son état permet l’organisation de permissions de sortie seul les après-midi. Aprés discussion et au regard de la gravité des faits avant engendré son hospitalisation, il sera opportun de mettre en place un programme de soin au moment de sa sortie d’hospitalisation compléte afin de s’assurer de la pérennité dans le temps du mieux-être actuel.
Il est opportun de poursuivre l’hospitalisation sur une modalité contrainte afin de maintenir la stabilisation clinique et de concrétiser son projet sur le plan social, notamment trouver un logement sur [Localité 6]”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du dr [S] en date du 08/01/2026 qu’il a constaté que “Patient hospitalisé suite à un conflit de voisinage dans un contexte de décompensation psvchotique et arrêt de traitement.
Dans ses antécédents nous notons plusieurs épisodes de violence sur arrêt de traitement.
Ce jour, le patient est calme, le contact est figé. Le discours est cohérent, il ne présent pas des troubles du cours dela pensée. La critique de son comportement est satisfaisante, mais pas totale.
Un projet de réhabilitation est en attente et me semble préférable avant la sortie dans un logement autonome.
L’amélioratíon actuelle est due à la prise constante de traitement ainsi que au cadre sécurisant de l’hospitalisation.
L’hospitalisation doit se poursuivre en attendant le logement sur [Localité 6] et la mise en place d’une mesure de protection.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 16-06-2025
Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [M] a déclaré :” je suis hospitalisé depuis le 16 juin 2025. C’était une engueulade de voisinage et ça c’est emporté. J’avais arrêté mon traitement et au lieu d’en parler calmement je me suis emporté. Ça se passe très bien ici, je vais mieux, je prends mon traitement je n’ai pas le choix. Je n’ai pas de logement, je suis interdit pendant 3 ans à l’adresse de ma mère. L’assistante sociale m’a trouvé un logement à [Localité 6] mais je suis sur liste d’attente. Ici je suis bien, je me sens bien. J’ai compris qu’il ne fallait pas oublié de prendre mon traitement”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] ; en qu’il ressort du dernier certificat médical que l’état de santé du patient est en voie de stabilisation suite à la prise du traitement et à la stabilité qu’offre le cadre de l’hospitailisation; que du reste l’intéressé n’est pas opposé à cette prise en charge et adhère au traitement qu’il lui est proposé, il déclare le suivre avec assiduité; par ailleurs des démarches sur leplan social afin d’obtenir autonomie, prélables à une éventuelle sortie sont en cours;
Attendu que Monsieur [I] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 09 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au Préfet du Puy de Dôme ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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