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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 8 août 2025, n° 24/11030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/11030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3U
Minute : 25/01375
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]-[Localité 18] (GUINÉE -BISSAU)
[Adresse 2]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160
Et
Monsieur [T] [O] [V] [P]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19] (GUINÉE -BISSAU)
[Adresse 5]
[Localité 11] – ESSONNE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lydia ZOUAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Juillet 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation d 07 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [T] [O] [V] [P], né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19] (Guinée-Bissau) ;
et de
Madame [G] [U] [F], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 17] (Guinée-Bissau) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 24] (Seine-[Localité 23]) ;
Sur les effets du divorce entre les époux
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce au 7 novembre 2024, date de la demande en divorce, concernant les biens des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [G] [U] [F] le droit au bail relatif au domicile conjugal situé au [Adresse 3] (Seine-[Localité 23]) ;
Sur les effets du divorce sur les enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
— [M] [F] [P], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] (Portugal) ;
— [D], [O] [V] [P], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 25] (Seine-[Localité 23]) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Madame [G] [U] [F] ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [O] [V] [P] s’exercera comme suit :
« hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou, à défaut, 18 heures, au dimanche 20 heures,
« pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que l’intégralité du trajet entre le domicile de la mère et celui du père sera pris en charge par Monsieur [T] [O] [V] [P] ou une personne digne de confiance ;
DIT que le bénéficiaire de droits de visite et d’hébergement prendra en charge les frais de garde des enfants s’il n’accueille pas les enfants sur les périodes prévues ou les remboursera à l’autre parent s’il n’a pas engagé de frais lui-même, au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [T] [O] [V] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 40 euros soit 20 (vingt) euros par mois et par enfant ; en tant de besoin, CONDAMNE le débiteur à s’en acquitter ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [20] – ou [21], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que les frais de santé des enfants non couverts par la mutuelle sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, au besoin l’y condamne
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et exceptionnels des enfants sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord écrit des deux parents avant l’engagement de la dépense, au besoin l’y condamne;
DIT que chaque partie assumera la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [L]
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