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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01794 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVO6
AFFAIRE : S.D.C. SDC LE BALCON DU COLLET C/ [R]
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Madame [O] [T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE BALCON DU COLLET représenté par syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [T] [R]
née le 25 Janvier 1979 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 4].
Par acte extrajudiciaire du 21 août 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 1 893,12 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances lui a été signifiée le même jour.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Madame [O] [R] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
2 997,96 € représentant l’arriéré de charges (1 841,40 €), les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (420 €) et les provisions devenues exigibles (2 x 349,90 € + 2 x 18,38 €) ;3 000 € pour résistance abusive et injustifiée ;2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [O] [R], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
La notification de transfert de propriété du 11 septembre 2024 établissant que Madame [O] [R] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7], Le contrat de syndic, Un courrier de mise en demeure daté du 13 mai 2025, non distribué (pli avisé et non réclamé), mentionnant uniquement un arriéré global sans détail précis, Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 21 août 2025 comportant un décompte détaillé, La signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances du 21 août 2025, Un procès-verbal de recherches infructueuses avec nouvelle adresse du 21 août 2025, Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025, comportant le détail des provisions exigibles ainsi que des mentions manuscrites détaillant le montant de l’arriéré de charges, des provisions et des frais, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 août 2025 comportant approbation des comptes pour les exercices clos au 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, Les demandes de provisions pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025, Le décompte des charges de copropriété de l’exercice 2023/2024.
Alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile, il n’est justifié d’aucun vote au titre des exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 au titre desquels relève la totalité des sommes réclamées.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, de ses demandes en paiement de charges de copropriété, provisions et frais ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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