Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOO
N° MINUTE :
2024/14
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [N] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 50000 euros, remboursable en 84 mensualités de 729,23 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,950 % et un taux annuel effectif global de 6,210 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
54365,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 avril 2023, dont 3922,79 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,950 % à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 11 septembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du 20 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT qui a assigné le 5 juin 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 3327,88 euros du 31 octobre 2023 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 avril 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
Il convient de préciser que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat
En l’espèce, l’attestation de consultation du fichier produite ne comprend pas de réponse.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 48300,49 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [V] (50000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1699,51 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 11 avril 2023 par M. [N] [V],
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 48300,49 euros (quarante-huit mille trois cents euros et quarante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 12 novembre 2024.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Frais de voyage ·
- Frais de santé ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie
- Jugement ·
- L'etat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Instance ·
- État ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Structure ·
- Ouvrage ·
- Mures ·
- Tribunaux administratifs
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Commune ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Guinée-bissau ·
- Pensions alimentaires ·
- Effets du divorce ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge des enfants ·
- Partage ·
- Téléphone ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie ·
- Adresses ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Remise ·
- Copropriété ·
- Syndicat
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Papier ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Logement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Plan social ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.