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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE SOGEPROM REALISATIONS, LA SOCIETE FONCIERE LINCOLN ( LA FONCIERE MES DEMOISELLES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01022 – N° Portalis DB3S-W-B7J-242Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01468
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SOGEPROM REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
ET :
LA SOCIETE FONCIERE LINCOLN (LA FONCIERE MES DEMOISELLES), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que par acte authentique du 14 décembre 2021 elle a vendu à la société FONCIERE LINCOLN, en état futur d’achèvement, un local à usage commercial et deux places de stationnement constituant les lots 1, 186 et 187 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 9] [Adresse 1] et [Adresse 3], moyennant le prix de 630000 € TTC payable à concurrence de 75600€ au jour de la signature de l’acte et pour le solde au jour de la livraison, que le 5 juin 2023 elle a proposé à l’acquéreur la livraison du bien le 4 juillet 2023, qu’en dépit de plusieurs propositions de dates de livraison, d’une mise en demeure du 13 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une sommation et commandement par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, l’acquéreur n’a pas pris livraison ni payé le solde du prix, que le 11 décembre 2023 elle a donc établi seule un procès-verbal de livraison, qu’elle a fait commandement le 24 janvier 2024 à l’acquéreur de lui payer le solde du prix, ce commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de vente, la société SOGEPROM REALISATION demande, par assignation du 3 avril 2025, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit de l’acte de vente, que soit prononcée la résolution de la vente, que la société FONCIERE LINCOLN soit condamnée à lui payer provisionnellement la somme de 110325,60 € au titre des pénalités de retard arrêtées au mois de février 2025, la somme de [Localité 6] € au titre de l’indemnité de résolution de la vente, la somme de 4333,41 € au titre de la réparation du préjudice financier subi au titre des charges de copropriété et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues par la société FONCIERE LINCOLN et le montant de la restitution à opérer en remboursement du prix de vente réglé à ce jour, soit [Localité 7] €, et qu’elle soit autorisée à consigner le solde éventuel devant revenir à la société FONCIERE LINCOLN après compensation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine [Localité 12].
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation que le commissaire de justice a tenté de délivrer l’assignation au [Adresse 5] et que le destinataire était absent;
Or il n’est pas produit d’extrait Kbis de la société défenderesse justifiant de l’adresse du siège social;
Aucun des accusés de réception des mises en demeure invoquées par la demanderesse ne comporte la signature du destinataire, ni le cachet de la poste, ni une mention quelconque relative à la présentation à l’expéditeur de ces courriers;
La consultation du site internet « pappers » fait apparaître que le siège social de cette société aurait été transféré le 30 mai 2025;
Par ailleurs, il est produit une ordonnance en date du 5 décembre 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui, saisi des mêmes demandes que la juridiction de céans, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé;
Or le dossier de l’affaire dont était saisi le juge des référés du tribunal de commerce n’a pas été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny;
Compte tenu de ces éléments et de la nature et du montant des demandes, il échet d’inviter la demanderesse à faire réassigner la défenderesse et à produire un extrait Kbis à jour de celle-ci;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et insusceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Rouvrons les débats;
Invitons la société SOGEPROM REALISATION à faire réassigner la société FONCIERE LINCOLN à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9h30;
Invitons la société SOGEPROM REALISATION à produire un extrait Kbis à jour de la société FONCIERE LINCOLN;
Renvoyons l’affaire à l’audience du :
Lundi 8 décembre 2025 à 9h30
Salle M, 5ème étage
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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