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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3KE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3KE
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [T] [X], né le 08 novembre 1942 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [V] [C], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 4]”, né le 03 février 1975 à [Localité 8], entrepreneur individuel domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 janvier 2026, monsieur [T] [X] a assigné monsieur [V] [C], exerçant sous l’enseigne « Au Petit Marché », devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail, signé le 07 avril 2005 et le liant à monsieur [C], au 20 juillet 2025,
— ordonnée l’expulsion de ce dernier ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— le défendeur condamné à lui payer la somme provisionnelle de 8 118 euros au titre des loyers et charges impayées,
— ce dernier condamné à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 369 euros, à compter du jour de la date de résiliation du contrat, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— ce dernier condamné aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [X] expose qu’il a donné à bail à monsieur [C], par acte du 07 avril 2005, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 2], à [Localité 7].
Il fait valoir que le défendeur s’est montré défaillant dans l’exécution des paiements de son loyer à partir du mois d’octobre 2023; qu’il a fait délivrer, le 19 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme de 7 749 euros; que le commandement de payer est resté infructueux.
Il estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
Monsieur [C] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [C] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [X], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur qu’il a donné à bail, par acte du 07 avril 2005, un bail dérogatoire devenu ultérieurement un bail commercial, à monsieur [C] un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 369 euros. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que monsieur [X] s’est plaint de l’arrêt du paiement des loyers par monsieur [C] au mois d’octobre 2023, de telle sorte qu’il a fait délivrer, par acte du 19 juin 2025, un commandement payer la somme de 7 749 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que monsieur [C] a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 20 juillet 2025.
En outre, il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la partie demanderesse, la partie défenderesse sera condamnée à verser à monsieur [X], la somme de 8 118 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par monsieur [C] à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, il sera fixé une indemnité d’occupation due par monsieur [C] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 369 euros par mois, et le défendeur sera condamné à la verser.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à monsieur [X], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 07 avril 2005, entre monsieur [T] [X] et monsieur [V] [C], exerçant sous l’enseigne « Au Petit Marché », à la date du 20 juillet 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de monsieur [V] [C], exerçant sous l’enseigne " [Adresse 4] " et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 7],
CONDAMNONS monsieur [V] [C], exerçant sous l’enseigne « Au Petit Marché » à payer monsieur [T] [X] la somme provisionnelle de 8 118 euros au titre du solde des loyers non-réglés à la date du 20 juillet 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par monsieur [V] [C], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 369 euros par mois, et condamnons monsieur [V] [C] à la payer à monsieur [T] [X],
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS monsieur [V] [C] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [V] [C] à verser à monsieur [T] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 février 2026.
Le greffier, Le président,
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