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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 22/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03525 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WP4I
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
50D
N° RG 22/03525
N° Portalis DBX6-W-B7G-WP4I
AFFAIRE :
[E] [K] [C] [P]
C/
[X] [J] épouse [Y]
[G] [Y]
[Adresse 8]
le :
à
SELARL PASTOR-BRUNET [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [C] [P]
née le 22 Juin 1973 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03525 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WP4I
DÉFENDEURS
Madame [X] [J] épouse [Y]
née le 27 Octobre 1973 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre CASTERA de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [Y]
né le 1er Décembre 1973 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre CASTERA de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2020, Madame [E] [P] a acquis des époux [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Se plaignant d’un défaut de raccordement de cet immeuble au réseau moderne d’assainissement, par acte du 10 mai 2022 Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre les époux [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 07 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire soutenue par madame [P] qui a relevé appel de cette décision avant que ne soit prononcée une ordonnance de caducité le 05 octobre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 juin 2024 par madame [P],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2024 par les époux [Y],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dernier état de ses conclusions au fond, Madame [P] sollicite, sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et subsidiaire d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, la condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer différentes sommes et prétend à défaut à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elle soutient avoir découvert, en raison de l’apparition d’odeurs nauséabondes et d’une flaque avec excréments dans le couloir que, contrairement aux déclarations des vendeurs figurant sur l’acte de vente, l’immeuble n’était pas raccordé au réseau opérationnel d’assainissement collectif des eaux usées et produit à cet égard une fiche d’intervention du 11 septembre 2020, un rapport d’inspection télévisée des réseaux d’eaux usées du 05 octobre 2020 et un rapport d’expertise amiable du 07 octobre 2021.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est débiteur de deux obligations principales, à savoir délivrer et garantir la chose qu’il vend.
Il répond donc de la non-conformité qui vise la différence entre la chose promise et la chose livrée, et des vices cachés s’appliquant à un défaut rendant la chose impropre à son usage.
Selon l’article 1604 du code civil « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acquéreur » et l’article 1615 dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel » les accessoires s’entendant des objets ou documents destinés à l’usage de la chose et sans lesquels cet usage ne serait pas possible. Ils peuvent être matériels ou juridiques.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et non un vice caché de telle sorte que la clause élusive de la garantie des vices cachés par les vendeurs contenue dans l’acte de vente est sans objet et qu’il est inutile de rechercher si les époux [Y] étaient des vendeurs profanes et de bonne foi.
En page 13 de l’acte de vente, les vendeurs déclaraient que “l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique” et ils étaient donc tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, quand bien même était-il précisé qu’aucun contrôle n’avait été effectué par le service public compétent.
Il est également sans importance qu’en page 7 du même acte, immédiatement après avoir déclaré sous leur seule responsabilité que l’immeuble était raccordé à l’assainissement communal les vendeurs aient précisé ne pas garantir la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur. En effet, l’obligation contractée portait sur la délivrance d’un bien effectivement raccordé à l’assainissement communal opérationnel et non sur sa conformité réglementaire (en ce sens civ 3 ème, 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-14.062, civ 3ème 25 mars 2015, pourvoi n° 14-12.445, civ 3ème 14 septembre 2017 pourvoi n° 16-20.196, civ 3ème, 17 septembre 2020 pourvoi n° 19-14.825, civ 3ème 27 mai 2021 pourvoi n° 19-25.991 et civ 3ème 28 septembre 2023 pourvoi n° 22-20.377).
Or, si le 11 septembre 2020 la société SARP SUD OUEST, intervenue à la demande de madame [P] qui se plaignait de forts désagréments en provenance du système d’évacuation, soupçonnait déjà une absence de raccordement au réseau public, le rapport d’inspection télévisée du 05 octobre suivant confirmait cette hypothèse et constatait la présence d’une fosse non comblée.
Le cabinet POLYEXPERT a ensuite réalisé le 19 janvier 2022 une expertise amiable et contradictoire dont il résulte que de cette fosse part une canalisation raccordée au réseau ancien et non séparatif de la ville mais pas au réseau séparatif moderne existant depuis 2003 et se déversant en direction de la station d’épuration, la canalisation dédiée étant restée en attente au droit du tabouret sur la voie publique.
Ces constations sont corroborées par le constat de maître [R], commissaire de justice, du 30 octobre 2023 qui a pu observer l’absence d’arrivée d’eau au niveau du regard destiné au tout à l’égout.
La déclaration de raccordement à l’assainissement communal, figurant dans l’acte de vente du 05 juin 2020, ne pouvait concerner que le réseau séparatif fonctionnant depuis déjà 17 ans et non son prédécesseur hors service contrairement à ce qu’affirment les époux [Y] qui ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Madame [P] sollicite en premier lieu la somme de 19.457,49 euros à titre de dommages et intérêts afin de raccorder l’immeuble et de combler l’ancienne fosse, selon devis de la SARL MEDOC PLOMBERIE de 15.000 euros TTC de la société SARP SUD OUEST pour 4.457,49 euros TTC.
Si, ainsi que le font valoir les époux [Y], l’expert dépêché par l’assureur protection juridique de madame [P] avait évalué ces mêmes travaux à la somme de 6.600 euros seulement le 19 janvier 2022, dont 2.200 euros pour le seul comblement de la fosse, son chiffrage ne repose pas sur des devis susceptibles d’engager des entreprises afin de réaliser les prestations nécessaires à la mise en conformité.
Le 1er avril 2022, madame [P] avait obtenu de monsieur [W] un devis de 15.595,54 euros TTC pour le raccordement et le comblement de la fosse.
La différence entre le total aujourd’hui sollicité et ce devis de 2022 excède considérablement la seule actualisation des prix alors que l’indice INSEE du coût de la construction est en baisse constante depuis le quatrième trimestre 2024.
Les défendeurs, qui ne produisent aucun devis, seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 16.000 euros TTC au titre du préjudice matériel, montant assurant la réparation intégrale et adéquate du dommage sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise dont le prix serait disproportionné par rapport à l’intérêt du litige alors que la demanderesse verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [P] sollicite également une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, subi depuis 2020 en raison des odeurs parfois présentes dans son immeuble.
Il lui sera alloué une somme de 2.500 euros de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral en l’absence de toute atteinte aux sentiments, à la considération, à l’honneur ou à la réputation de madame [P].
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Parties perdantes, les époux [Y] seront condamnés solidairement à payer à madame [P] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que monsieur [G] [Y] et madame [X] [J] épouse [Y] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et les condamne solidairement à payer à madame [E] [P] les sommes de 16.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute madame [E] [P] du surplus de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne monsieur [G] [Y] et madame [X] [J] épouse [Y] à payer solidairement à madame [E] [P] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum monsieur [G] [Y] et madame [X] [J] épouse [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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