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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 25/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03219 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D27
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [L] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 février 2022, [L] [E] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt d’un montant de 157.500,00 Euros au taux de 1,10 % l’an amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [L] [E] par lettre recommandée AR en date du 25 mars 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 155.418,71 Euros suivant quittance subrogative en date du 25 novembre 2024.
*
Par acte en date du 11 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [L] [E] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 156.272,83 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 janvier 2025,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [E] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 2308 du Code Civil applicable aux cautionnements souscrits à compter du 01 janvier 2022 prévoit :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 06 janvier 2025, date du dernier décompte.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [L] [E] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 156.272,83 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 janvier 2025,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [L] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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