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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 10 nov. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00619 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZRC
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marie-laure VIEL
Me Philippe VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
G.A.E.C. DE [Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 384 701 793
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDERESSES
S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 510 938 236
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°428 616 734
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 702 034 448
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 21 août 2025, délibéré prorogé au 15 septembre, 13 octobre et au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2019, le GAEC DE [Localité 8] a conclu des contrats avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY (ci-après DST) portant sur la fourniture, l’installation et la maintenance d’un ensemble de matériel de sécurité et de surveillance pour son exploitation agricole située [Adresse 1] à [Localité 13]. Le premier formulaire de contrat est intitulé contrat de partenariat, le second « loyers – maintenance/location ».
Ces contrats sont adossés à un contrat de location longue durée moyennant le versement d’un loyer mensuel hors taxe de 135 euros pendant une durée de 60 mois, conclu par le GAEC DE [Localité 8] auprès de la société GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE), qui s’est portée acquéreur du matériel auprès de la société DST.
Une redevance d’un montant de 18 euros TTC par mois est également versée à la SAS GRENKE, pour le compte de la société DST qui l’a mandatée pour encaisser cette redevance au titre de la prestation de maintenance du matériel assurée par la société DST.
Le GAEC DE [Localité 7] [Localité 16] a enfin signé un contrat de télésurveillance avec la SAS SECURITAS ALERT SERVICES, partenaire de la société DST, d’un montant de 39 euros mensuel hors taxe.
Le matériel a été installé le 17 décembre 2019.
Se plaignant de déclenchements intempestifs de l’alarme, le GAEC DE LA VIEILLE GRANGE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui a ordonné le 23 juin 2022 une expertise confiée à [R] [K].
L’expert a rendu son rapport le 28 septembre 2023.
Par actes de commissaires de justice en date des 16 mai, 27 juin et 2 juillet 2024, le GAEC DE LA VIEILLE GRANGE a assigné les sociétés DST, GRENKE, et SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS (ci-après SECURITAS), venant aux droits de la société SECURITAS ALERT SERVICES devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en résolution des contrats souscrits avec la société DST et pour voir prononcer la caducité du contrat de location de matériel conclu avec la société GRENKE et du contrat de surveillance conclu avec la société SECURITAS.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de sa mise en délibéré au 21 août 2025, prorogé au 10 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives n°1, signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le GAEC DE [Localité 8] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution des contrats de fourniture et d’installation (partenariat) et de maintenance conclus entre le GAEC DE [Localité 8] et la société DST le 19 novembre 2019, avec effet rétroactif au 19 novembre 2019 ;
— ORDONNER à la société DST de procéder au démontage et à l’enlèvement du matériel objet des contrats du 19 novembre 2019 et de le restituer à la Société GRENKE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai ;
— PRONONCER la caducité du contrat conclu entre le GAEC DE [Localité 8] et la société GRENKE le 17 décembre 2019, avec effet rétroactif au 17 décembre 2019 ;
— PRONONCER la caducité du contrat de télésurveillance conclu entre le GAEC DE [Localité 8] et la société SECURITAS le 19 novembre 2019, avec effet rétroactif au 17 décembre 2019 ;
— DEBOUTER la société GRENKE de sa demande en paiement de la somme de 7.695 € HT au titre de la restitution de sa prestation ;
— CONDAMNER la société GRENKE à verser au GAEC DE [Localité 7] VIEILLE [Localité 6] la somme de 11.864,40 euros, à titre de remboursement des loyers indûment versés, sauf à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société SECURITAS à verser au GAEC DE [Localité 8] la somme de 2.661.42 euros à titre de remboursement des sommes indûment versées au titre de l’abonnement mensuel, sauf à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société DST à verser au GAEC DE [Localité 7] VIELLE [Localité 6] la somme de 1401,95 euros, à titre de remboursement des frais du contrat de maintenance et de la facture DST du 31 janvier 2020 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société DST à verser au GAEC DE [Localité 9] la somme de 15.927,77 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société DST à garantir le GAEC DE [Localité 9] de toute condamnation ;
En tout état de cause ;
— CONDAMNER la société DST, la société SECURITAS et la société GRENKE, ou tout succombant à verser au GAEC DE [Localité 7] VIEILLE [Localité 6] la somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société DST, la société SECURITAS et la société GRENKE, ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC DE [Localité 8] s’appuie sur le rapport de l’expert qui a constaté que le système de surveillance dysfonctionne depuis son installation, car certains équipements ont été positionnés juste en limite de portée radio. De ce fait, leur liaison radio n’est pas fiable et provoque soit des absences d’alarme (détections locales non transmises à la centrale), soit des fausses alarmes (liées à la perte de supervision). Il ajoute que l’expert considère que ces dysfonctionnements sont imputables à la société DST, qui :
— n’a pas fait d’étude préalable pour prendre en compte les distances à couvrir et prévoir des équipements adaptés aux espacements des bâtiments,
— n’a pas réalisé de test complet après l’installation des équipements en décembre 2019
— et n’a pas répondu aux demandes de maintenance qui lui ont été adressées par son client.
Le GAEC DE [Localité 7] [Localité 16] souligne que l’expert conclut à une diminution majeure d’usage de l’installation de sécurité et considère qu’elle est impropre à sa destination. Il se prévaut pour demander à titre principal la résolution du contrat, de ce que l’expert estime que l’installation ne peut être réparée et qu’il semble plus opportun de repartir sur un nouveau système.
En réponse aux sociétés GRENKE et DST, qui invoquent la signature du bon livraison, le GAEC DE [Localité 8] fait valoir que les mentions ont été prérédigées par la société DST et, qu’à la date de la signature du bon, les tests n’avaient pas pu être réalisés, puisqu’une partie du matériel a été livré postérieurement à l’installation du mois de décembre 2019.
Il invoque la gravité des manquements décrits par l’expert qui justifient, selon lui, le prononcé de la résolution du contrat de partenariat qui imposait à la société DST, dans le cadre de la prestation d’installation du matériel :
— Une étude préalable sur l’implantation du matériel et un conseil sur le matériel ;
— La réalisation de tests après l’installation et les modifications nécessaires en cas de dysfonctionnement initial ;
— Un fonctionnement normal dès le début de l’installation ;
— La sécurité du site occupé par le GAEC.
Le GAEC DE [Localité 8] soutient que la société DST est tenue, dans la cadre de sa prestation d’installation du matériel à une obligation de résultat de bon fonctionnement.
Il ajoute que malgré les nombreux déclenchements d’alarme intempestifs, la société DST n’est intervenue qu’à deux reprises en février puis en novembre 2020, sans être en mesure de solutionner le problème. Il lui reproche d’avoir gravement manqué aux obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat de maintenance, à savoir se déplacer, intervenir, dépanner et remplacer à neuf le matériel en cas de panne. Il souligne que l’installation de vidéo-surveillance de la société DST a été défaillante sur toute la durée de la location, soit plus de trois années entières à la date du dépôt du rapport, sans que la société DST n’apporte de solution technique.
Il justifie ne pas avoir accepté la proposition de l’expert d’ajouter un relais radio par manque de données techniques communiquées par la société DST à l’expert et ajoute avoir perdu confiance dans la capacité de la société DST à solutionner le problème.
Le GAEC DE [Localité 8] affirme que le système d’alarme a été fourni et installé par la société DST. Contrairement aux affirmations de la société DST, il soutient que le contrat de télésurveillance conclu avec la société SECURITAS porte uniquement sur l’analyse des alarmes, les vérifications à l’aide de la vidéo, le contact avec le client ou les forces de l’ordre en cas d’intrusion. Dès lors, cette prestation dépend du bon fonctionnement de l’installation, la vidéosurveillance ne servant à rien si l’installation ne détecte aucune présence d’intru.
Il ajoute que le système de sécurité installé par DST n’ayant servi à rien du début jusqu’à la fin du contrat, le remboursement de la location, de l’abonnement et de la maintenance « dans le vide » depuis le début des contrats ne saurait constituer un enrichissement sans cause.
Le GAEC entend solliciter la résolution des contrats d’installation et de maintenance et consécutivement la caducité du contrat de location financière conclu avec la société GRENKE et du contrat d’abonnement souscrit auprès de SECURITAS. Il explose qu’il s’agit de contrats interdépendants, l’exécution du contrat de location et d’abonnement à la télésurveillance étant rendue impossible par la résolution des contrats conclus avec la société DST, emportant la disparition du système d’alarme, qui est l’élément essentiel à la formation et l’exécution de ces contrats.
Le GAEC fonde ses demandes financières sur l’évaluation de l’expert au 31 décembre 2023 et allègue que les montants ont augmenté avec l’année 2024.
A titre subsidiaire, il sollicite que la société DST soit condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de la société GRENKE qui réclame que le GAEC soit condamné à lui verser une somme de 9.234 euros, au titre de la valeur de jouissance du matériel, au motif qu’il n’y a pas eu de jouissance effective et que la caducité impose le remboursement intégral.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société DST demande au tribunal de :
— DEBOUTER le GAEC DE [Localité 8] de sa demande de résolution judiciaire et des demandes y afférentes ;
— DEBOUTER le GAEC DE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la société GRENKE et la Société SECURITAS de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— CONDAMNER le GAEC DE [Localité 7] VIEILLE [Localité 6] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance en ce y compris ceux de référé et d’expertise.
La société DST soutient que l’objet du contrat conclu avec le GAEC DE [Localité 8] porte sur un service de vidéo et télésurveillance, qui a toujours fonctionné. Elle affirme que les dysfonctionnements qui ont été constatés ne concernent que le système d’alarme qui a pour vocation d’alerter sur d’éventuelles intrusion et fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de la société SECURITAS. Elle considère dès lors que le système qu’elle a mis à disposition est conforme à sa destination et qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable et ne justifie la résolution judiciaire du contrat la liant avec LE GAEC DE [Localité 9].
Par ailleurs, la société DST critique le rapport d’expertise qui affirme qu’il n’y a pas eu de test et produit le procès-verbal de réception d’installation et une lettre d’or. Elle ajoute avoir répondu à la sollicitation de l’assureur du GAEC DE [Localité 8] contrairement à ce que prétend l’expert et conteste qu’il n’y ait pas eu d’étude systémique en versant aux débats, les fiches techniques d’installation et un bon d’intervention signé par le représentant du GAEC le 24 février 2020 dans lequel il est indiqué « tout est ok sur place ».
Elle admet dans la suite de ses conclusions que le système d’alarme a pu dysfonctionner mais considère qu’il n’était pas au cœur du contrat. Elle ajoute avoir proposé une solution, au cours de la seconde réunion d’expertise, à savoir l’installation d’un relais radio supplémentaire, qui a été refusée par le GAEC.
Elle ajoute que la résolution judiciaire du contrat avec effet rétroactif reviendrait à octroyer au GAEC DE [Localité 7] [Localité 16] le bénéfice d’un matériel complet de vidéo et télésurveillance depuis cinq ans, sans aucune contrepartie financière, ce qui constituerait pour elle un enrichissement sans cause, au sens de l’article 1303 du code civil.
A titre subsidiaire, la société DTS soutient que le préjudice subi par le GAEC DE [Localité 8] ne peut porter que sur le dysfonctionnement de l’alarme et du capteur Z3 relevant de la maintenance, soit un préjudice de 2.661,45 euros pour SECURTIAS et 286,80 euros pour la maintenance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GRENKE demande au tribunal de :
— DEBOUTER le GAEC DE [Localité 8] ;
Subsidiairement, sur demande reconventionnelle :
— CONDAMNER le GAEC DE [Localité 8] à lui payer la somme de 7.695,00 euros hors taxe, sauf à parfaire à la date du jugement au titre de la restitution de la prestation ;
— PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre elle et la société DST ;
— CONDAMNER la société DST à lui payer la somme de 8.181,82€ TTC au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir sauf à en déduire les loyers et/ou indemnités définitivement encaissés par la bailleresse au titre du contrat de location 083- 47046 ;
— CONDAMNER la société DST à lui payer la somme de 1.282,00 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du bénéfice escompté ;
— CONDAMNER le GAEC DE [Localité 8] subsidiairement la société DST aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER le GAEC DE [Localité 7] VIEILLE [Localité 6] subsidiairement la société DST aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRENKE expose n’avoir qu’un rôle financier et ne pas intervenir dans les choix techniques, ni les dysfonctionnements. Elle s’appuie sur ses conditions générales de vente pour affirmer que le matériel est choisi par le preneur sous sa seule responsabilité, sans intervention du bailleur, qui n’est tenu d’aucune obligation d’information ou de conseil.
Elle invoque le fait que le GAEC DE [Localité 8] a signé une confirmation de livraison du matériel en bon état de fonctionnement le 17 décembre 2019.
Elle ajoute que l’expert a confirmé que le matériel fonctionne effectivement individuellement, qu’il n’a relevé qu’un défaut de configuration et d’emplacement de l’installation à l’origine du problème constaté, qui pourrait être solutionné par l’ajout d’un relais radio.
Elle en déduit que ce défaut ne constitue pas une faute suffisamment grave pour caractériser un manquement à l’obligation de délivrance justifiant le prononcé de la résolution du contrat de partenariat sollicité par le GAEC DE [Localité 8] et qu’il ne peut donner lieu à la résolution du contrat de maintenance qui est sans rapport avec l’installation initiale. Elle admet néanmoins, à la suite de l’expert, qu’il appartenait à la société DST d’établir une étude préalable afin de configurer l’installation du matériel de manière à assurer son efficacité pour répondre aux besoins du client et que cette obligation relève de l’obligation de conseil de la société DST.
Elle ajoute que les actions appartenant à la société GRENKE, en vertu du contrat de vente de matériel conclu avec la société DST ont été transmises à titre de garantie au GAEC DE [Localité 8], en sa qualité de locataire, en application de l’article 5 des conditions générales de vente. Dès lors, il appartient selon elle au GAEC de solliciter l’indemnisation de son préjudice à la société DST, pour manquement à son obligation de conseil. En conséquence, elle demande à ce que la caducité du contrat soit rejetée.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de restitution des loyers au motif que le GAEC DE [Localité 8] a disposé du matériel pendant toute la durée convenue du contrat, dont le terme est fixé au 1er janvier 2025 et qu’elle a elle-même exécuté ses prestations.
Elle ajoute qu’elle ne peut être en tout état de cause que condamnée à rembourser les loyers qu’elle a perçus et non pas la redevance qu’elle perçoit, en qualité de mandataire de la société DST et qu’elle lui reverse en exécution du mandat.
Par ailleurs, elle sollicite au titre de la restitution, la restitution en valeur de la jouissance du matériel, équivalente au montant du loyer dû par le GAEC DE [Localité 7] [Localité 16] et réclame le prononcé de la compensation entre les montants dont les parties au contrat de location sont redevables l’une envers l’autre.
Enfin, dans l’hypothèse où la caducité du contrat de location serait prononcée, elle sollicite la caducité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société DST, qui forme un tout indivisible avec le contrat de location, et la restitution du prix de vente, le cas échéant sous réserve de la déduction des sommes qu’elle a définitivement encaissées. Elle réclame également que la société DST soit déclarée responsable, en raison des manquements à ses obligations contractuelles, du bénéfice qu’elle escomptait de l’exécution du contrat.
Dans ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SECURITAS demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société DST à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER tout succombant à payer lui la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
La société SECURITAS invoque le dysfonctionnement du système d’alarme, imputable à la société DST, qui en manquant à ses obligations contractuelles a commis une faute délictuelle à son égard, justifiant qu’elle la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
MOTIFS
1. Sur la demande de résolution des contrats conclus entre le GAEC DE [Localité 7] VIEILLE [Localité 6] et la société DST
Sur l’objet des contrats conclus entre le GAEC DE [Localité 7] VIEILLE [Localité 6] et la société DST
La société DST affirme que l’objet du contrat conclu avec le GAEC DE [Localité 7] [Localité 16] porte sur un service de vidéo et télésurveillance et qu’il ne comprend pas de système d’alarme.
Or, il ressort du bon de commande qualifié de contrat de partenariat conclu entre la société DST et le GAEC DE [Localité 8] le 17 novembre 2019 et du procès-verbal d’installation du 17 décembre 2019 que la société DST a livré et installé un ensemble de matériel comprenant une sirène intérieure, une sirène extérieure, 10 détecteurs de mouvement, un détecteur d’ouverture, six badges, trois claviers et deux sirènes.
Le contrat de location conclu dans ce cadre entre la société GRENKE, son fournisseur la société DST et le GAEC confirme que le matériel comprend deux caméras, un écran, un DVR, un boîtier sécurisé et une centrale d’alarme.
[R] [K] précise dans son rapport d’expertise judiciaire que l’ensemble des équipements posé doit être appréhendé en termes de « système d’alarme et de télésurveillance ».
Au regard des éléments contractuels confirmés par l’analyse technique de l’expert, le matériel installé par la société DST constitue un système de télésurveillance, qui ne se contente pas de filmer les lieux et diffuser l’enregistrement sur les écrans, mais qui comprend également des détecteurs de mouvements et des sirènes constituant une alarme.
Sur les manquements reprochés à la société DST
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de l’obligation qui sollicite la résolution du contrat d’apporter la preuve du manquement de son co-contractant à son obligation.
En l’espèce, l’expert a constaté que si les équipements livrés par la société DST pris séparément fonctionnent, le système d’alarme et de télésurveillance, pris dans son ensemble, dysfonctionne.
Il précise avoir constaté que les détecteurs situés au niveau du bâtiment n° 3 sur le plan ne fonctionnent pas de façon fiable et plus précisément que le détecteur Z3 ne détecte aucun passage et que les autres détecteurs, Z6, Z7, Z8 et Z9 ne détectent pas les passages à coup sûr. Il explique ce dysfonctionnement par le fait que ces détecteurs sont situés en limite de portée radio par rapport à la central située dans le bâtiment n°1.
Ce dysfonctionnement entraine deux types de désordres :
— Le système n’est pas fiable car il ne détecte pas tous les passages, la détection d’intrusion au voisinage du bâtiment n°3 n’est donc pas certaine ;
— En sens inverse, le système produit de fausses alarmes lors des contrôles de supervision car les équipements se retrouvent souvent et aléatoirement hors de portées de la centrale radio au moment des contrôles de supervision.
Compte tenu du premier désordre, la sécurité de ce bâtiment n°3 n’est pas assurée et le second désordre entraîne une perte de vigilance sur les alarmes avérées et une perte de confiance dans le système installé. L’expert en conclut que ces désordres rendent le système composé de ses équipements et paramétrés comme ils l’étaient au moment des opérations d’expertise impropre à sa destination, qui vise à détecter toute intrusion et ne pas générer de fausse alarme sur la zone couverte.
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres sont imputables à la société DST en charge de l’installation du système, qui a manqué à son obligation de conseil, en s’abstenant de réaliser une étude de faisabilité, ou à tout le moins une analyse des distances à couvrir afin de vérifier que la portée du matériel figurant dans le bon de commande est bien adaptée.
L’expert relève en outre un manquement à son obligation d’installer le matériel, en s’abstenant de réaliser un test complet après l’installation du matériel en décembre 2019. Il convient à cet égard de relever que le procès-verbal de réception d’installation certifie la livraison et l’installation du matériel qui est listé, la réalisation des câblages des installations et le parfait état apparent des appareils. Ainsi les désordres relevés par l’expert n’étaient pas susceptibles d’être constatés par le GAEC DE [Localité 7] VIEILLE [Localité 6], même après une démonstration du fonctionnement de l’installation. L’expert relève en outre que les circonstances de l’installation ne permettaient pas de réaliser un test complet et la société DST n’apporte pas la preuve contraire.
Enfin, l’analyse de l’unique compte-rendu d’intervention permet de caractériser le manquement à l’obligation de maintenance de la société DST, qui a été sollicitée à plusieurs reprises par le GAEC et n’est intervenue qu’une fois sur place en novembre 2021, avec pour seule conclusion une mention réclamant l’intervention du technicien ayant procédé à l’installation, à laquelle il n’a pas été donné de suite.
Au regard de l’ancienneté et de la gravité des manquements de la société DST à ses obligations, il convient de prononcer la résolution des contrats de fourniture et d’installation (partenariat) et de maintenance conclus entre le GAEC DE [Localité 8] et la société DST à la date 19 novembre 2019.
Sur les conséquences de la résolution du contrat entre le GAEC DE [Localité 8] et la société DST
L’article 1229 du code civil prévoit que : " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ".
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient d’ordonner à la société DST de procéder au démontage et à l’enlèvement du matériel objet des contrats du 19 novembre 2019 et de le restituer à la Société GRENKE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient de l’assortir, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant deux mois.
Le GAEC DE [Localité 9] réclame en outre le remboursement de la redevance de maintenance mensuelle versée à la société GRENKE et d’une facture correspondant à du matériel supplémentaire en date du 31 janvier 2020.
Le contrat de maintenance a été conclu pour une durée de 60 mois et moyennant une redevance de 18 euros, encaissée par la société GRENKE pour le compte de la société DST.
Le GAEC DE [Localité 9] produit en outre une facture émise par la société DST pour du matériel supplémentaire d’un montant de 286,80 euros, en date du 21 janvier 2020, sur laquelle figure la mention « payé ».
Contrairement à ce que soutient la société DST, la restitution du montant de la redevance ne saurait constituer un enrichissement sans cause au profit du GAEC, dès lors qu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation de maintenance, privant le GAEC de la prestation qu’il a pourtant payée.
Il convient en conséquence de condamner la société DST à rembourser au GAEC DE [Localité 9] la somme de 1.366,80 euros TTC (18x60 + 286,80).
2. Sur les conséquences de la résolution des contrats conclus avec la société DST sur les autres contrats
Selon l’article 1186 du code civil : " Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ".
Sur la caducité du contrat de location conclu entre le GAEC DE [Localité 8] et la société GRENKE
Le contrat de partenariat visant à l’installation du système l’alarme et de télésurveillance conclu entre le GAEC DE [Localité 8] et la société DST est par nature interdépendant du contrat de location financière conclu entre le GAEC et la société GRENKE. Cette dernière était informée de l’opération dans son ensemble puisqu’elle a elle-même acquis le matériel installé auprès de la société DST pour le louer au GAEC DE [Localité 8]. L’interdépendance est confirmée par le fait qu’il existe en outre un mandat par lequel la société DST a confié à la société GRENKE la perception de la redevance due par le GAEC DE [Localité 8] au titre de sa prestation de maintenance.
Il convient en conséquence de constater la caducité du contrat de location conclu avec la société GRENKE et du contrat de télésurveillance conclu avec la société SECURITAS, à la suite de la résolution des contrats conclus entre le GAEC et la société DST.
Compte tenu de la caducité du contrat de location, la société GRENKE sera condamnée à restituer les loyers payés qui s’élèvent au regard de l’échéancier versé au dossier à la somme de 162 euros TTC par mois, étant précisé que le contrat était conclu pour une durée de 60 mois, soit cinq ans et est arrivé à son terme le 16 décembre 2024, soit une somme totale de 9.720 euros et de rejeter le surplus de la demande formulée par le GAEC DE [Localité 8].
La société GRENKE sollicite la somme de 7.695 euros hors taxe au titre de la restitution en valeur de la jouissance du matériel loué et la compensation de cette somme avec la restitution du montant des loyers sollicitée par le GAEC DE [Localité 8].
Or il a été démontré que les dysfonctionnements constatés ont privé le GAEC de la jouissance du matériel loué, justifiant la caducité du contrat de location. Il convient en conséquence de débouter la société GRENKE de sa demande de restitution.
Sur la caducité du contrat de télésurveillance conclu entre le GAEC DE [Localité 8] et la société SECURITAS
Il est indiqué sur les contrats de partenariat et de maintenance/location conclus entre le GAEC DE [Localité 8] et la société DST, le partenariat avec la société SECURITAS, avec laquelle la GAEC a conclu le même jour un contrat de télésurveillance. Il doit être relevé qu’il est précisé sur ce contrat que l’installation est assurée par la société DST.
Dès lors que le matériel installé ne fonctionne pas, la prestation de télésurveillance ne peut être assurée. Il y a donc un lien d’interdépendance entre ces contrats.
Il convient en conséquence de constater la caducité du contrat de télésurveillance conclu avec la société SECURITAS, à la suite de la résolution des contrats conclus entre le GAEC et la société DST.
Compte tenu de la caducité du contrat de télésurveillance, la société SECURITAS sera condamnée à restituer le coût de l’abonnement qui s’élève au regard du décompte actualisé par le GAEC DE [Localité 7] [Localité 17] à la somme de 2.642,94 euros hors taxe, au 31 décembre 2024. Comme relevé par l’expert dans son rapport il n’est pas possible d’extrapoler les sommes versées en 2025, compte tenu de l’évolution annuelle du prix de l’abonnement.
Le GAEC DE LA VIELLE GRANGE ayant limité le montant de sa demande à la somme de 2.217,85 hors taxe, soit 2.661,42 euros TTC, le tribunal ne pourra aller au-delà pour ne pas statuer ultra petita.
Sur la caducité du contrat de vente conclu entre la société DST et la société GRENKE
Il convient au préalable de rappeler que la demande de caducité formulée par la société GRENKE n’est pas fondée sur la caducité du contrat intitulé location/maintenance conclu entre la société DST et le GAEC qui a fait l’objet d’une résolution, mais sur la caducité du contrat de location financière qui la liait elle-même au GAEC DE [Localité 8]. Dès lors il convient d’écarter l’argument de la société DST selon lequel le GAEC ayant sollicité la résolution et non la caducité du contrat conclu avec la société DST, la demande de la société GRENKE manquerait en fait.
Le contrat de location financière conclu entre la société GRENKE est le GAEC DE [Localité 8], sur lequel figure d’ailleurs la société DST en qualité de fournisseur de matériel est interdépendant de l’achat du matériel par la société GRENKE auprès de la société DST.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la vente de matériel et de condamner la société DST à rembourser à la société GRENKE le montant de la facture d’achat du matériel de 8.181,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La société GRENKE demande en outre à ce que la société DST soit condamnée à lui payer une somme de 1.282 euros hors taxe, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte du bénéfice escompté.
Si la société GRENKE se prévaut du montant de location du matériel, elle ne produit aucun justificatif de la marge qu’elle devait retirer de cette location, elle sera en conséquence déboutée de cette demande de dommages intérêts.
3. Sur la demande de garantie formulée par la société SECURITAS à l’égard de la société DST
Il a été démontré que les manquements de la société DST aux obligations à sa charge aux termes des contrats principaux conclus entre la société DST et le GAEC DE [Localité 8] justifient le prononcé de la résolution des contrats et entraîne la caducité du contrat de télésurveillance conclu entre le GAEC et la société SECURITAS.
Compte tenu des fautes commises par la société DST à l’origine de la caducité du contrat conclu avec la société SECURITAS et de sa condamnation à restituer le paiement des abonnements au GAEC, la société SECURITAS est bien fondée à appeler la société DST en garantie.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DST, succombant en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société DST, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au GAEC DE [Localité 8] la somme de 5.000 euros, à la société GRENKE la somme de 2.500 euros et à la société SECURITAS la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution des contrats de fourniture et d’installation (partenariat) et de maintenance conclus entre le GAEC DE [Localité 8] et la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à la date 19 novembre 2019 ;
ORDONNE à la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY de procéder au démontage et à l’enlèvement du matériel objet des contrats et de le restituer à la Société GRENKE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire, passé ledit délai, de 200 euros par jour de retard pendant deux mois;
CONDAMNE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à rembourser au GAEC DE [Localité 9] la somme de 1.366,80 euros TTC au titre du contrat de maintenance et de la facture du 31 janvier 2020 ;
CONSTATE la caducité du contrat de location conclu entre la société GRENKE et le GAEC DE [Localité 9] ;
CONDAMNE la société GRENKE à restituer au GAEC DE [Localité 9] les loyers payés d’un montant de 9.720 euros et REJETTE le surplus de la demande formulée par le GAEC DE [Localité 8] ;
DEBOUTE la demande de restitution formulée par la société GRENKE ;
CONSTATE la caducité du contrat de télésurveillance conclu entre la société SECURITAS ALERT SERVICES et le GAEC DE [Localité 8] ;
CONDAMNE la société la société SECURITAS TECNHOLOGY SERVICES à restituer au GAEC DE [Localité 8] les abonnements payés à hauteur de soit 2.661,42 euros ;
CONSTATE la caducité du contrat de vente de matériel conclu entre la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY et la société GRENKE ;
CONDAMNE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à restituer à la société GRENKE le prix d’achat du matériel de 8.181,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
DEBOUTE la société GRENKE de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à garantir la société SECURITAS TECNHOLOGY SERVICES de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise ;
CONDAMNE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à payer au GAEC DE [Localité 8] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à payer à la société GRENKE la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à la société SECURITAS TECNHOLOGY SERVICES la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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