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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 oct. 2025, n° 25/09941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/09941 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37S5
MINUTE: 25/2040
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [T]
né le 11 Mars 1991 à ALGERIE ([Localité 4]
Association Emmaus Alternatives
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 10]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 octobre 2025.
Le 31 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [T].
Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Monsieur [L] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD) Louis [Localité 7] d'[Localité 5] du 14 janvier 2025 au 23 juillet 2025 puis il a réintégré L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD.
Le 21 Octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 octobre 2025.
A l’audience du 23 Octobre 2025, Me Rachid HASSAINE , conseil de Monsieur [L] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] reste en salle d’attente et refuse de se présenter au audition.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, des certificats mensuels et de l’avis motivé du 21 10 2025, motivés de manière précise quant à l’existence de troubles psychiques le conduisant à sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés.
Il a été admis à l’hôpital à la suite d’une mesure de garde à vue au CP [Localité 9] pour des faits de menaces avec un couteau, violences et outrages sur PDAP. Il a séjourné en Unité pour Malades Difficiles (UMD) Louis [Localité 7] d'[Localité 5] du 14/01/2025 au 23/07/2025.
Le certificat médical mensuel du 25/09/2025 fait état d’un patient calme, au comportement adapté, avec des hallucinations verbales nettement réduites et une persistance d’éléments délirants consolateurs.
L’avis motivé mentionne une « hospitalisation longue du fait du caractère résistant de la pathologie et d’une situation sociale complexe. Evolution plutôt favorable avec diminution des hallucinations acoustico-verbales mais persistance d’éléments délirants consolateurs. Le patient est de bon contact et reste très calme au sein du service. Cependant la conscience des troubles n’est encore que partielle. »
Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [L] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 Octobre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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