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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00349 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I63C
M. [W] [Q]
Mme [H] [X]
C/
M. [O] [Z]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
rectification erreur matérielle
DEMANDEURS :
M. [W] [Q], demeurant [Adresse 1], représenté par Me BROCHERIEUX Paul, avocat au barreau de DIJON
Mme [H] [X], demeurant [Adresse 1], représentée par Me BROCHERIEUX Paul, avocat au barreau de DIJON
requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Monsieur [Y] [A] es qualité de tuteur demeurant [Adresse 3], représenté par Me QEUNE Angélique (case 81), avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
JUGEMENT :
contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Selon bail à usage d’habitation signé le 29 novembre 2017, Monsieur [W] [Q] et Madame [H] [X] ont donné en location à Monsieur [O] [Z] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 1].
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter de fin 2023.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 25 janvier 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à la somme de 3.680 euros.
***
Le 29 mai 2024, les consorts [Q] – [X] ont fait délivrer à Monsieur [Z] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés. Le montant des loyers impayés s’élevait alors à la somme de 5.220 euros arrêtée au 10 mai 2024.
Monsieur [Z] a bénéficié d’un effacement partiel de ses dettes par l’effet d’un plan de surendettement (rétablissement personnel) en date du 10 septembre 2024.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation, à compter du 26 mars 2024, du contrat de bail d’habitation du 29 novembre 2017 concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— autorisé Monsieur [W] [Q] et Madame [H] [X] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [Z] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
— autorisé Monsieur [W] [Q] et Madame [H] [X] à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de leur choix, aux frais et risques de Monsieur [Z] ; interdit aux bailleurs de porter à la déchèterie des biens appartenant à Monsieur [Z] ;
— condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [H] [X] les sommes dues au titre des loyers courant depuis le 10 septembre 2024 et/ou de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation du bail ;
— dit que Monsieur [O] [Z] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [H] [X] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [O] [Z] de ses demandes tendant à la suspension de la clause résolutoire, et à bénéficier de délais de paiement et d’un délai à l’expulsion ;
— débouté les consorts [Q] – [X] de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Monsieur [O] [Z] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.
***
Par requête datée du 6 octobre 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [W] [Q] et Madame [H] [X] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par courriel électronique du 6 novembre 2025, l’avocat de Monsieur [W] [Q] et Madame [H] [X] a contacté le greffe pour avoir confirmation de la bonne réception de la requête en rectification d’erreur matérielle. Une réponse a été faite le même jour par le greffe, qui a confirmé avoir reçu la requête.
L’avocat de Monsieur [O] [Z] a été contacté par courrier électronique, afin d’avoir son avis sur la requête.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile fixe les conditions dans lesquelles l’erreur matérielle peut être corrigée.
En l’espèce, la requête est recevable en la forme.
S’agissant de la nécessité d’une audience, le troisième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile déclare que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience.
Compte tenu des termes de la requête, qui ne visent ni à compléter des prétentions, ni à modifier une injonction ou le montant d’une somme due, il y a lieu de statuer sans audience.
Sur le fond, il est constant que dans le dispositif de son jugement du 30 mai 2024, le tribunal a notamment jugé :
« – CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [H] [X] les sommes dues au titre des loyers courant depuis le 10 septembre 2024 et/ou de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation du bail ;
— DIT que Monsieur [O] [Z] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ; »
L’avocat de Monsieur [W] [Q] et Madame [H] [X] a exposé que l’absence de mention du loyer dû porte préjudice aux bailleurs, et a demandé que le jugement soit rectifié avec indication du loyer dû (460 euros par mois).
Les faits de l’espèce justifient de faire droit à cette demande.
Monsieur [O] [Z] et son tuteur, assistés d’un avocat, n’ont jamais contesté le montant du loyer dû.
Le jugement sera rectifié de telle manière que le montant du loyer dû (460 euros par mois) sera désormais précisé dans le jugement.
Les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— RECTIFIE le jugement rendu le 19 septembre 2025 (RG 2024-00444) et DIT que les paragraphes initiaux suivants du dispositif :
« – CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [H] [X] les sommes dues au titre des loyers courant depuis le 10 septembre 2024 et/ou de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation du bail ;
— DIT que Monsieur [O] [Z] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ; »
doivent être désormais lus de la manière suivante :
« – CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [H] [X] les sommes dues au titre des loyers courant depuis le 10 septembre 2024 et/ou de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation du bail, étant précisé que le loyer mentionné dans le bail, hors indexation, s’élevait à la somme de 460 euros par mois ;
— DIT que Monsieur [O] [Z] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que le loyer mentionné dans le bail, hors indexation, s’élevait à la somme de 460 euros par mois ; »
— DIT qu’une mention marginale sera apposée par le greffe sur la minute du jugement rendu le 19 septembre 2025 (RG 2024-00444) ;
— DIT que la présente décision sera communiquée aux parties selon les dispositions prévues par l’article 462 alinéa 4 du code de procédure civile ;
— DIT que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l’État ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 03 février 2026
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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