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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 22/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ], S.A.S. COURS DE FRANCE ( anciennement SEIEL ) |
Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 22/01436 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW7R
==============
[Y] [D], [K] [G]
C/
S.A.S. [Adresse 8], [W] [J]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAIGNARD T17
— Me RENDA T35
— Me ESSONO-NGUEMA (VAL D’OISE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [D],
née le 15 décembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Sophie GAIGNARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 17
Madame [K] [G],
née le 14 avril 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Sophie GAIGNARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 17
DÉFENDEURS :
S.A.S. COURS DE FRANCE (anciennement SEIEL),
N° RCS 324 205 764, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 35 ; Me François LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Monsieur [W] [X] [J], gérant de la socièté [Adresse 8]
né le 17 avril 1968 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 11]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS COURS DE FRANCE (anciennement dénommée SEIEL) est un organisme de préparation à des concours de grandes écoles (notamment agronome et vétérinaire) exploitant cette activité sous le nom commercial GROUPE CAPITOLE depuis 1982. Son gérant est Monsieur [W] [J].
Par mail du 27 décembre 2019, Mademoiselle [K] [G] a sollicité des renseignements relatifs à la préparation aux concours « agro/véto post L3 ». Par mail du même jour, le GROUPE CAPITOLE lui adressait en réponse, l’entier document afférent à cette formation, à savoir : – la brochure détaillée CAP’VETOAGRO – LA PRÉPARATION AUX CONCOURS ENV ET ENSA VOIE B – un dossier complet d’inscription.
Après avoir participé à la journée '[Localité 12] Ouvertes’ le 25 janvier 2020 du Groupe Capitole, Mademoiselle [K] [G] a adressé un dossier d’inscription le 15 février 2020 comprenant son contrat signé, le règlement intérieur signé, les conditions générales de vente signées, deux chèques, le premier d’un montant de 80 euros (frais d’inscription) et le second d’un montant de 4.590 euros (coût de la formation) émis par sa mère, Madame [Y] [D], ainsi que les pièces demandées pour constituer son dossier (photographie, lettre de motivation manuscrite, relevés de notes du bac, relevé de notes de l’année précédente).
Par mail du 13 mai 2020, Mademoiselle [K] [G] a annoncé au Groupe Capitole, qu’elle renonçait à suivre cette formation au profit d’une formation d’ingénieur agro – génie de l’environnement à l’Institut Polytechnique UniLaSalle. La mère de la jeune fille, Madame [Y] [D] décidait de faire opposition au chèque de 4.590 euros correspondant aux frais de scolarités de la préparation au concours AGRO ENSA, au motif d’un vol du chèque.
Le 16 juillet 2020, la société [Adresse 8] (anciennement SEIEL) a assigné Mesdames [D] et [G] devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de PARIS afin de solliciter la mainlevée de l’opposition pratiquée sur le chèque de 4.590 euros précité et les voir condamnées à lui payer la somme de 4.590 euros.
Suivant ordonnance du 18 Septembre 2020, rendue en dernier ressort, le Juge des référés près le Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS :
— a jugé l’assignation nulle, faute pour la société [Adresse 8] (anciennement SEIEL) d’avoir justifié de tentatives préalables de résolution amiable du litige.
— a constaté l’absence de contrat pour non conformité aux dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation,
— a condamné la société [Adresse 8] (anciennement SEIEL) à régler à Mesdames [D] et [G] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite du pourvoi en cassation de la société [Adresse 8], la Cour de Cassation a par arrêt du 14 Avril 2022 cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 septembre 2020, renvoyé les parties devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS et condamné Mesdames [D] et [G] à régler à la société COURS DE FRANCE (anciennement SEIEL) une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 28 avril 2022, les demanderesses ont saisi le tribunal judiciaire de Paris (pôle référé) désignée juridiction de renvoi par la Cour de Cassation, mais ont considéré que cette juridiction n’était pas compétente, en raison d’une contestation sérieuse sur le fond du litige.
Par requête du 25 mai 2022, Mesdames [D] et [G] ont saisi le Tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’être autorisées à assigner la SAS [Adresse 8] et Monsieur [W] [J] à jour fixe.
Elles ont sollicité du tribunal de céans qu’il déboute la SAS COURS DE FRANCE de sa demande de mainlevée de l’opposition pratiquée sur le chèque n°728518 de 4.590 €, qu’il condamne la SAS [Adresse 8] à leur restituer le chèque n°0728518 de 4.590€, qu’il déboute la SAS COURS DE FRANCE de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.590 €, qu’il rembourse à Madame [D] la somme de 80€ et qu’il condamne la SAS [Adresse 8] au paiement d’une somme de 9000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives, la SAS COURS DE FRANCE a sollicité le débouté de Mesdames [D] et [G] de l’intégralité de leurs demandes, leur condamnation solidaire à régler à la société [Adresse 8] (anciennement SEIEL) la somme de 4.590 euros, leur condamnation solidaire à régler à la société [Adresse 8] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle a invoqué l’exception de litispendance, en raison de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’assignation à jour fixe ayant été autorisée, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2022. Initialement fixé au 14 septembre 2022, le délibéré a été prorogé plusieurs fois en raison de l’absence prolongée du magistrat en arrêt de travail, et le jugement a été rendu le 1er février 2023, aux termes duquel le Tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté que le Juge des référés du Pôle civil de proximité du Tribunal de Judiciaire de PARIS a été saisi antérieurement au Tribunal Judiciaire de CHARTRES par Mesdames [Y] [D] et [K] [G], de demandes identiques à l’encontre de la société COURS DE FRANCE ;
— dit que la situation de litispendance était constituée ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mesdames [Y] [D] et [K] [G] ;
— condamné Mesdames [Y] [D] et [K] [G] à payer à la société [Adresse 8], une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Parallèlement, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 21 août 2023, ordonné la mainlevée de l’opposition formée par Madame [D] sur le chèque de 4590 €, et eu égard à la péremption du chèque, condamné Madame [D] et Madame [G] à payer une provision de 4590 € à la société COURS DE FRANCE outre 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 29 Juin 2023, la Cour d’Appel de Versailles a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 1er février 2023,
— statuant à nouveau, rejeté l’exception de litispendance,
— dit n’y avoir lieu à évoquer le fond de l’affaire,
— renvoyé l’affaire au Tribunal Judiciaire de Chartres pour poursuite de l’instance à la diligence du juge,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Mesdames [Y] [D] et [K] [G] de leurs exceptions de nullité, débouté la société [Adresse 8] et Monsieur [J] de leur demande de sursis à statuer, dit que les parties supporteraient la charge de leurs propres dépens et rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/11/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Madame [Y] [D] et Madame [K] [G] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées Madame [Y] [D] et Madame [K] [G] en leurs demandes,
— Constater le désistement de Madame [Y] [D] et de Madame [K] [G] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [W] [X] [J],
— Débouter la SAS COURS DE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer qu’il n’existe pas d’offre valable, ferme et précise, existant entre les parties,
— Déclarer qu’il n’y a pas eu rencontre des consentements entre Madame [K] [G] et la SAS [Adresse 8],
— Déclarer nul le « contrat d’inscription prépa Véto/Agro », signé par Mademoiselle [K] [G], et sans effet les conditions générales de vente signées par Mademoiselle [K] [G] et Madame [Y] [D], et constater l’absence de contrat entre elles d’une part, et la Société d’Exploitation de l’Institut Européen de Langues » (devenue SAS [Adresse 8]) d’autre part,
— Déclarer caduc l’engagement de caution entre la Société devenue SAS COURS DE FRANCE et Madame [Y] [D].
— Déclarer qu’en conséquence, les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant « le contrat d’inscription prépa Véto/ Agro », et en conséquence, (sic)
Subsidiairement, déclarer que Madame [K] [G] s’est valablement rétractée le 13 mai 2020,
— condamner la SAS [Adresse 8] à rembourser à Madame [Y] [D] la somme de 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020, outre la capitalisation des intérêts,
— Débouter la SAS COURS DE France de toutes ses demandes, et juger qu’aucune somme n’est due par Madame [K] [G] et Madame [Y] [D] à la société [Adresse 8] au titre du « contrat d’inscription prépa AGRO VETO ».
— condamner la SAS [Adresse 8] à payer à Madame [Y] [D] et à Madame [K] [G], chacune la somme de 10.000 euros chacune au titre de leur préjudice moral respectif, du fait des tromperies de cette société,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal ou un magazine destiné aux étudiants, tel que L’ETUDIANT, aux frais de la SAS COURS DE FRANCE.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur les sites internet exploités par la SAS [Adresse 8], à ses frais, à savoir les sites internet mentionnant la dénomination « Groupe Capitole », CAP’VETO, et plus généralement tout site internet qui pourrait . (sic)
— condamner la SAS COURS DE France à Madame [Y] [D] et à Mademoiselle [K] [G] chacune la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS [Adresse 8] conjointement et solidairement à payer les entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/10/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.S COURS DE FRANCE demande au tribunal de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 05/12/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19/03/2025. A l’audience et par conclusions du même jour, les demanderesses ont sollicité une révocation de la clôture, qui a été rejetée par le tribunal. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 21/05/2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur le désistement des demandes à l’égard de Monsieur [J]
Il convient de prendre acte que les demanderesses ne formulent aucune demande à l’égard de Monsieur [J] et se désistent de toutes demandes dirigées contre lui.
Sur le fond
Sur l’existence d’un contrat
Selon l’article 1113 code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte des dispositions de l’article 1114 du code civil que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
En application des dispositions de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, les demanderesses soutiennent que le « contrat d’inscription » n’est pas un contrat, s’agissant d’une candidature soumise à plusieurs conditions : une sélection par la société après examen de la lettre de motivation et des bulletins de notes, un nombre suffisant de participants à la formation, et que la candidate étudiante devait être titulaire d’une licence.
Cependant, la soumission d’un contrat à des conditions suspensives, même opportunément intitulées « réserves » n’obère pas son existence et ne le rend pas illicite. L’offre est parfaitement caractérisée au contrat d’inscription, dès lors que le contenu de la formation, dont il n’est pas contesté qu’elle a été exposée en détail, tant dans la brochure accompagnement, que lors de la journée portes-ouvertes qu’au dossier d’inscription, ainsi que le prix de celle-ci, que Madame [G] a réglé avec le contrat d’inscription, sont parfaitement connus par elle dès avant la signature dudit contrat, renvoyé complété et réglé deux mois après avoir obtenu les renseignements et plus de deux semaines après la journée portes-ouvertes. Dès lors, la rencontre des volontés a pu avoir lieu tant sur la chose que sur le prix, de même sur les conditions suspensives éventuelles, et en souscrivant à ce contrat, Madame [G] a exprimé une volonté non équivoque de s’y trouver engagée.
Les réserves invoquées par Madame [G] ne pouvaient qu’à tout le moins lui permettre de voir le contrat résolu si l’une des conditions suspensives ne s’était pas réalisée, soit, la non sélection de sa candidature par la société de formation, un nombre insuffisant de participants ou l’échec de l’étudiante à ses examens de licence. En tout état de cause, ces réserves ne sont nullement de nature à remettre en cause la rencontre des volontés et la formation même du contrat.
Concernant les éléments essentiels du contrat, s’il est invoqué que la nature de la formation indique « SEIEL propose des préparations au concours d’entrée à l'[Localité 9] de [13] » et qu’une telle école n’existe pas sous cette dénomination, il est néanmoins aisé de comprendre que les préparations proposées visent au concours d’entrée pour l’une ou l’autre des écoles citées.
Le contrat d’inscription (pièce n°3.6 des demanderesses) contient des précisions sur les éléments essentiels dans les conditions générales de vente figurant au dos et signées par les demanderesses : il est ainsi précisé que les plannings de cours sont indicatifs et non contractuels ; le nombre minimal d’étudiants (6) et la date à laquelle il est constaté (15 jours avant le début de la prestation) sont précisés, ainsi que les solutions proposées en ce cas, de sorte que la condition n’est pas purement potestative. L’article 4 ajoute que la transmission du dossier signé vaut acceptation de l’offre et constitue le point de de départ du délai de rétractation pour les ventes à distance. L’article 12 précise le délai de rétractation. La candidate ayant précisé qu’elle devait obtenir sa licence en 2020 (au recto du contrat), et la demande de formation concernant une préparation « post L3 », la date de formation s’en déduit aisément, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un élément essentiel manquant, et ce d’autant moins que Madame [G] avait précisé « dès la rentrée 2020 » dans sa demande de renseignements en décembre 2019.
Il est allégué encore que le calendrier des cours joint au dossier visait l’année en cours, et non celle à laquelle Madame [G] voulait s’inscrire. Néanmoins, si ce calendrier des cours ne concernait pas l’année qui l’intéressait, il lui donnait une idée précise du contenu de la formation, lui-même détaillé dans la brochure jointe. Il n’apparaît d’ailleurs pas que Madame [G] ait sollicité le calendrier de l’année suivante, de sorte qu’elle ne peut venir prétendre désormais qu’il s’agissait d’un élément essentiel du contrat.
Parallèlement, il apparaît que par mail du 13 mai 2020, la société [Adresse 8] a confirmé à Madame [G] que son inscription était validée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la première condition (sélection ) devait être considérée comme réalisée au 13 mai 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat d’inscription constitue bien une offre au contenu licite et certain, acceptée par Madame [G] le 15 février 2020, et que la confirmation d’inscription est intervenue bien après la fin du délai de rétractation, par mail du 13 mai 2020.
En conséquence, l’existence du contrat doit être considérée comme acquise.
Sur la validité du contrat
Sur la validité du consentement
Il résulte des dispositions de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l’article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Selon l’article 1138 du code civil, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Aux termes de l’article 1139 du code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, les demanderesses invoquent le dol, pour les motifs suivants :
— les allégations d’excellence, de 40 ans d’expérience et de réussite des étudiants au concours B ne sont pas avérées,
— l’allégation de sélection rigoureuse du dossier de candidature est mensongère,
— la possibilité de rétractation était soulignée lors de la journée portes-ouvertes, ce qui a été déterminant de l’engagement de Madame [G].
Les manœuvres tirées de la publicité faite par la société COURS DE FRANCE (anciennement SEIEL) autour de l’excellence de son enseignement et de ses résultats ou de l’ancienneté de son expérience reposent sur un vocabulaire publicitaire imprécis, dont les demanderesses ne démontrent ni la fausseté, ni le caractère déterminant sur l’engagement de Madame [G]. Cependant, il apparaît qu’il est annoncé des réussites totales ou quasi-totales au concours B, ce qui est manifestement inexact, que des professeurs émérites interviennent à la préparation, ce que les témoignages, produits par les demanderesses, ne confirment pas, ni leur profil Linkedin produit par les demanderesses. L’excellence, la rigueur et l’exigence alléguées sont enfin contredites par de nombreuses attestations d’anciens élèves versées au débat par les demanderesses (pièces 29 et suivantes).
Par ailleurs, l’annonce d’une sélection rigoureuse des candidats apparaît battue en brèche par les circonstances de l’espèce, Madame [G] ayant relancé la société le 13 mai 2020 pour savoir où en était son inscription et ayant eu, 45 minutes après, la confirmation de cette inscription à la formation, alors même qu’elle n’avait pas encore validé sa licence.
Sur la possibilité de rétractation, les demanderesses produisent au débat les attestations de Monsieur [Z], (qui n’avait l’obligation de déclarer qu’un lien de parenté, d’alliance ou de subordination, inexistant à l’égard de Madame [G], et non leur lien d’amitié, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir indiqué), lequel indique que verbalement, le directeur de la formation, voyant les hésitations de Madame [G], lui a indiqué qu’elle n’avait rien à perdre à candidater et qu’elle pourrait se rétracter même si elle était sélectionnée. Les témoignages Google rejoignent cette allégation de l’annonce d’une rétractation qui apparaît pour le moins mensongère. En effet, dès la connaissance par Madame [G] de ce que sa demande d’inscription était retenue, le même jour, elle a adressé un mail de rétractation, dont il n’a été nullement tenu compte, le chèque ayant été débité six jours plus tard alors qu’elle en demandait le remboursement. Plusieurs témoignages et attestations font apparaître que l’argument d’une possibilité de rétractation ou de résiliation du contrat était couramment employé par la société pour obtenir l’engagement des étudiants.
Le retour du « contrat d’inscription » devant être accompagné du chèque de règlement de la totalité de la formation, il est ainsi suffisamment avéré que la possibilité de rétractation, y compris si sa candidature était retenue (donc après la fin du délai de rétractation indiqué au contrat), était une condition déterminante de son engagement pour Madame [G].
Ainsi, il importe peu de relever la raison invoquée par Madame [G] auprès de la défenderesse pour justifier de sa rétractation et tenter d’obtenir le remboursement de son chèque d’inscription, dès lors que, dès l’origine, son consentement a été vicié par les manœuvres et les mensonges de son cocontractant.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens relatifs à la validité du contrat, il y a lieu de dire que celui-ci est nul et de nul effet.
Les parties devront être en conséquence replacées dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat d’inscription. Si le dispositif des conclusions ne mentionne pas, par une manifeste erreur de plume, en demande de restitution, la somme de 4590 €, le replacement sollicité des parties en l’état antérieur au contrat entaché de nullité et la demande visant à ce qu’il soit dit qu’aucune somme n’est due par les demanderesses à la défenderesse au titre de ce contrat, conduit à condamner la société [Adresse 8], sans statuer ultra petita, à restituer toutes les sommes versées au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Sur l’engagement de caution de Madame [D]
Madame [Y] [D] est présentée comme « garant » au contrat d’inscription litigieux.
En application de l’article 2290 ancien du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Ainsi, en raison du caractère accessoire de l’engagement de caution, dont le sort est étroitement lié à l’existence de la dette cautionnée, au regard de la nullité du contrat principal, l’engagement de caution de Madame [D] est caduc.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mesdames [G] et [D] invoquent un préjudice moral au regard de l’emploi de manœuvres dolosives à l’égard d’une étudiante de 20 ans. Elles soulignent l’acharnement procédural de la défenderesse, alors qu’elles-mêmes ont tenté une démarche amiable demeurée vaine. Elles soutiennent que des personnes se réclamant de la société défenderesse, se sont livrées à une forme de harcèlement à leur égard, une saisie attribution a été obtenue sur le livret A de l’étudiante, et un préjudice d’anxiété a accompagné ces multiples et coûteuses procédures judiciaires. Elles produisent un compte rendu médical du 10 mai 2022, évoquant des troubles de la concentration et du sommeil, sans que cet élément puisse être relié de façon certaine au fait générateur invoqué. Cependant, cet élément est corroboré par l’attestation d’une colocataire de Madame [G], attestant de ses troubles d’appétit et de sommeil, ainsi que de concentration, en raison des suites judiciaires de cette situation. Madame [D] produit également un certificat médical du Dr [C] du 3/05/2022, faisant état de troubles semblables, avec une élévation de sa tension artérielle. Un syndrome anxieux motivait un arrêt de travail de 10 jours en mai 2022, et une prescription d’anxiolytiques lui était faite, sans que la défenderesse ne puisse justifier d’un quelconque lien avec une problématique alcoolique. Il est également fait justification d’un suivi psychologique.
En conséquence, le préjudice moral apparaît suffisamment établi, du fait du comportement abusif, oppressant et acharné de personnes représentants la société défenderesse et de la multiplicité des procédures judiciaires engagées à l’encontre des demanderesses. Il sera donc fait droit en son principe à la demande de dommages et intérêts, dont le montant sera en revanche limité à la somme de 6000€.
Sur les demandes accessoires
La demande de publication du jugement dans un journal ou magazine ou sur internet (demande au demeurant incomplète au dispositif sur ce dernier point) destiné aux étudiants n’est motivée ni en droit ni en fait par les demanderesses, de sorte qu’elles en seront déboutées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S COURS DE FRANCE, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Madame [Y] [D] et Madame [K] [G] chacune la somme de 4500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S [Adresse 8] partie qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONSTATE que Madame [Y] [D] et Madame [K] [G] se désistent de toutes demandes dirigées contre Monsieur [W] [X] [J] ;
DECLARE existant mais nul et de nul effet le contrat d’inscription « prépa Véto/agro » conclu entre Madame [K] [G] et la Société d’Exploitation de l’Institut Européen de Langues (SEIEL) aux droits de laquelle vient la S.A.S [Adresse 8] ;
DECLARE caduc l’engagement de caution de Madame [Y] [D] pour sa fille [K] [G] à l’égard de la Société d’Exploitation de l’Institut Européen de Langues (SEIEL) ;
En conséquence, replaçant les parties dans l’état antérieur au contrat, CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à restituer les sommes versées par Madame [Y] [D] et Madame [K] [G] au titre de ce contrat, soit 80 € et 4590 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la S.A.S COURS DE FRANCE Madame [Y] [D] et Madame [K] [G] à payer à Madame [Y] [D] et Madame [K] [G] chacune la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [Adresse 8] aux entiers dépens;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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