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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D54C
Minute : 26/188
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[Z], [P]
C/
,
[T], [G], [W], [K]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Maître, [Z], [P], demeurant 91 Rue de l’Alzette – L 4011 ESCH-SUR-ALZETTE -
Rep/assistant : Mme, [R], [O] munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [T], [G], [W], [K], demeurant 13 Rue de la Chapelle – 57240 NILVANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire de demande issu de la procédure européenne de règlement des petits litiges reçu au greffe le 4 août 2025, Maître, [Z], [P] sollicite la condamnation de Monsieur, [T], [G], [W], [K] au paiement des sommes suivantes :
567,32€ du chef de notes de frais et honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,50€ à titre d’indemnité de procédure.
Suivant formulaire de réponse issu de la procédure européenne de règlement des petits litiges reçu au greffe le 11 septembre 2025, Monsieur, [T], [G], [W], [K] conteste la demande, indiquant qu’il a eu recours aux services du demandeur pour rédiger une lettre en 2021, qu’il s’est acquitté de la somme de 179€ comme convenu, et qu’il ne comprend dès lors pas la demande.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, Maître, [Z], [P], représenté par Madame, [R], [O] dûment munie d’un pouvoir en ce sens, indique que le défendeur est venu pour une consultation dans le cadre d’une contestation devant la CNS.
Monsieur, [G], [U], [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur, [G], [U], [K], régulièrement convoqué, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, le défendeur ayant été dûment convoqué.
Sur la loi applicable
L’article L.211-4-2 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La procédure européenne de règlement des petits litiges est une alternative aux procédures nationales prévues par les législations des États membres de l’Union européenne. Les décisions prises au titre de cette procédure sont reconnues et exécutoires dans les autres pays de l’Union européenne sans qu’une décision constatant sa force exécutoire ne soit nécessaire et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
Le champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges concerne les litiges frontaliers en matière civile ou commerciale et n’excédant pas 5.000 euros de demande.
L’article 26 du règlement indique que la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. En revanche, doit être appliqué le droit matériel national à l’objet de toute demande désignée par les parties.
Les règles nationales de l’État membre saisi déterminent la juridiction locale compétente.
En l’espèce, Maître, [P], avocat à la Cour inscrite au barreau du LUXEMBOURG, a introduit une procédure européenne de règlement des petits litiges devant le tribunal judiciaire de Thionville, à l’encontre de Monsieur, [W], [K], résidant dans un autre État de l’Union européenne, la France, et plus précisément à NILVANGE, sur le ressort du tribunal judiciaire de THIONVILLE.
En conséquence, l’avocat ayant son étude au Luxembourg et le contrat présentant des liens manifestement plus étroits avec le LUXEMBOURG qu’avec la FRANCE, la loi matériellement applicable sera donc la loi luxembourgeoise, bien que les spécificités procédurales françaises restent applicables.
Sur la demande principale
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg prévoit qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant. En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’avocat fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.
L’article 2.4.5.3 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg prévoit que l’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.
En l’espèce, le demandeur sollicite le paiement par le défendeur d’une facture n°2021016 du 19 mai 2021 d’un montant de 567,32€ au titre de frais d’honoraires dus, comprenant une réunion avec le client, une lettre à la CNS, une analyse du courrier de réponse et de la décision sur la période s’écoulant entre le 1er janvier 2021 et 19 mai 2021.
Il justifie d’une notification de ladite facture au défendeur par courrier du 19 mai 2021, puis de courriers de relance en date des 7 juin 2021, 2 juillet 2021, 1er septembre 2021, avant mise en demeure par courriers du 29 octobre 2021 puis du 29 juillet 2025.
Le demandeur produit également un courrier de la CNS du 21 janvier 2021 démontrant que le défendeur a bien introduit une procédure auprès de l’organisme par courrier daté du 15 janvier 2021.
Dans ces conditions, Maître, [Z], [P] justifie de l’existence d’une créance qui incombe à Monsieur, [T], [G], [W], [K].
Si Monsieur, [T], [G], [W], [K] conteste dans son formulaire de réponse la créance dont il est sollicité le paiement, il reconnait toutefois avoir fait appel aux services du demandeur et n’a pas comparu pour faire valoir ses arguments, pas plus qu’il ne justifie du paiement de sa dette.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [T], [G], [W], [K] à payer à Maître, [Z], [P] la somme de 567,32€ au titre de la facture n°2021016 du 19 mai 2021.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de première relance dont il est justifié.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [T], [G], [W], [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur, [T], [G], [W], [K] sera également condamné à verser à Maître, [Z], [P] la somme de 50€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [T], [G], [W], [K] à payer à Maître, [Z], [P] la somme de 567,32 euros au titre de paiement du solde restant de la facture n°2021016 du 19 mai 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
CONDAMNE Monsieur, [T], [G], [W], [K] à payer à Maître, [Z], [P] la somme de 50€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [T], [G], [W], [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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