Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 sept. 2025, n° 25/08594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08594 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5F
MINUTE: 25/1782
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [M]
née le 06 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025
Le 11 septembre 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [M].
Depuis cette date, Madame [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 15 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025.
A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [P] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Madame [P] [M] a été réintégrée en programme de soins pour décompensation psychotique après mauvaise observation de traitement, par arrêté du 12 septembre 2025 au vu d’un certificat médical rendu le même jour par le dr [B], lequel faisait état d’une réintégration via les urgences, la patiente présentant un discours incohérent avec délire de persécution envers son entourage.
L’avis motivé du dr [H] [J] du 15 septembre 2025, la décrit calme, intolérante à frustration, dans le déni des troubles, opposante à l’hospitalisation, avec adhésion précaire, risquant de se mettre en danger à l’extérieur au vu de la fragilité de son état psychique. Et précise que son état clinique fait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
Son conseil fait griefs :
— d’une violation de l’article R 3211-12 du code de la santé publique, en ce que le dr [J] auteur de l’avis motivé, a participé à la prise en charge de Madame [M], ayant rédigé les certificats mensuels de mars, mai et juin 2025, grief en découlant nécessairement.
Les dispositions invoquées disposent, que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Force est en effet de constater que le dr [J] qui participe à la prise en charge de la patiente, au vu de plusieurs certificats mensuels, est celui qui a établi l’avis motivé contre indiquant la participation de Madame [M] à l’audience.
Qu’alors que l’audience était fixée au 19 septembre 2025 et que cet avis était du 15 septembre, il n’a pas été produit comme le délai le permettait, un avis motivé actualisé établi par un médecin ne participant pas à la prise en charge, et confirmant que la patiente ne pouvait toujours pas participer à l’audience.
Il en découle une violation des droits de la patiente, qui justifie la mainlevée de la mesure, dans un délai de 24 heures afin de permettre l’établissement d’un programme de soins.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M]
Dit qu’elle aura lieu dans un délai de 24 heures afin de permettre l’établissement d’un programme de soins.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commission ·
- Taux légal ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détenu ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Condamnation ·
- Électronique ·
- Prix
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Police ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Pompe ·
- Bailleur
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Déchéance ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Biens
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.