Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 mars 2025, n° 23/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01662
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYA3
N° minute : 25/00115
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET EZINGEARD [Localité 23]
— Me Wolfgang FRAISSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
S.A.R.L. SYMBIOSE PHARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
S.A.S. ACM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
Madame [L] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
Monsieur [F] [J]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
Monsieur [X] [G]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représenté par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
S.A.R.L. FATUZEN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
Madame [C] [P]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CAPTEUR PROTECT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société CAPTEUR PROTECT a été mise en activité le 18 février 2021 et a souscrit plusieurs contrats d’agents commerciaux pour une durée déterminée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à défaut de notification de leur non-reconduction selon des modalités convenues contractuellement.
Un différend est survenu entre la société CAPTEUR PROTECT et ses agents commerciaux, concernant, notamment, la non-reconduction des contrats, le versement d’une indemnité de rupture ainsi que des commissions dues, pour certaines, des documents comptables étant réclamées pour être calculées.
Par acte de commissaire de justice du 09 juin 2023, Madame [O] [W], la SARL SYMBIOSE PHARMA, la SAS ACM, Madame [L] [U], Monsieur [M] [J], Monsieur [X] [G], la SARL FATUZEN, Madame [T] [D] et Madame [C] [P] (ci-après dénommés les agents commerciaux) ont assigné la société CAPTEUR PROTECT (ci-après dénommée le donneur d’ordre) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 134-1 et suivants, L 442-1 II du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil, de lui enjoindre à communiquer diverses pièces, de donner acte à Monsieur [J] et la SARL FATUZEN de ce qu’ils notifient leur souhait de percevoir une indemnité compensatrice et aux autres parties de la même notification, et de la condamner à payer à chacun l’indemnité compensatrice de rupture, le solde de commissions, des dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale, des dommages et intérêts pour violation de l’exclusivité et concurrence déloyale, assortis des intérêts au taux contractuel majorés à compter des mises en demeure, ainsi qu’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes sauf à déclarer irrecevable, subsidiairement infondée, l’exception d’incompétence soulevée par la société CAPTEUR PROTECT, et, à titre infiniment subsidiaire, renvoyer la partie du litige concernant uniquement les sociétés ACM, FATUZEN et SYMBIOSE PHARMA, solliciter la remise de pièces comptables complémentaires et la condamnation à leur payer l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, à porter à 2200 € le montant de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ordonner la capitalisation des intérêts et à rejeter la demande de la société CAPTEUR PROTECT tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, s’agissant de l’exception d’incompétence, les sociétés ACM, FATUZEN et SYMBIOSE PHARMA opposent son irrecevabilité en ce qu’elle n’a pas été soulevée par des conclusions d’incident distinctes devant le Juge de la mise en état et avant d’avoir évoqué le fond dans ses conclusions pour l’audience du 27 octobre 2023, mais aussi faute d’avoir désigné le Tribunal de commerce compétent, et son caractère mal fondée puisque le mandat d’agent commercial est de nature civile, qu’il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire, qui est une juridiction de droit commun, ait à connaître du litige de même nature entre plusieurs agents commerciaux et la société CAPTEUR PROTECT.
Ils sollicitent le versement de l’indemnité compensatrice de rupture prévue par l’article L 134-12 du code de commerce, qui a été préalablement réclamée dans l’année de la fin de leurs contrats, qui est, selon l’usage équivalent à deux ans de commission, faute pour la société CAPTEUR PROTECT d’avoir proposé un quelconque montant, expliquant que c’est durant la première année que le travail de l’agent commercial est le plus important, en s’investissant le plus pour faire connaître le produit et développer le marché, et que leur préjudice s’est accru par le fait que la société CAPTEUR PROTECT a procédé à des ventes directes en violation des dispositions contractuelles.
Ils demandent l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’absence de respect par la société CAPTEUR PROTECT des modalités fixées contractuellement relatives au non-renouvellement tacite, en ce que la société n’a pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date de fin du contrat, telle sorte que celui-ci a été renouvelé pour une période d’un an et qu’elle n’aurait pas dû leur retirer la commercialisation de ses produits.
Ils revendiquent le versement des commissions correspondant à toutes les opérations passées dans chacun de leur secteur, y compris les commandes directes, sur le fondement des dispositions de l’article L 134-6 du code de commerce, ce qui imposent pour la société de communiquer les pièces comptables permettant de vérifier l’intégralité des commandes passées sur chacun de leurs secteurs, et que son refus est caractéristique d’une résistance abusive les privant de la possibilité de calculer et revendiquer le paiement des commissions qui leur sont dues.
Enfin, ils font griefs à la société CAPTEUR PROTECT d’avoir violé leur exclusivité sur leurs secteurs respectifs fondée sur les dispositions d’ordre public de l’article L 134-6 du code de commerce, qui s’appliquent donc au-delà des termes mêmes du contrat, et dont ils rapportent la preuve par la présence de son nouveau distributeur EMBECTA, notamment, sur le salon des 12èmes rencontres d’éducation thérapeutique à [Localité 21] et une annonce faite sur le réseau LinkedIn.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société CAPTEUR PROTECT a sollicité du tribunal de, à titre liminaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce pour les sociétés ACM, FATUZEN et SYMBIOSE PHARMA, à titre principal, débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions en ce que la notification de non-reconduction a été opérée de manière régulière et non brutale, que Monsieur [J] et la SARL FATUZEN sont déchus de leur droit à indemnité de clientèle, et que les demandeurs ne peuvent bénéficier d’une indemnité de clientèle équivalente à deux années eu égard à la durée contractuelle de la relation, et, en conséquence, de fixer à de plus justes proportions le montant des indemnités de clientèle qui leur est dû, de les condamner solidairement à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que seul le tribunal de commerce est compétent si l’agent commercial s’est inscrit au registre du commerce ou a créé un fonds de commerce, ce qui est le cas des sociétés ACM, FATUZEN et SYMBIOSE PHARMA.
Elle réplique que, dans la mesure où aucune disposition légale impose la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la non-reconduction du contrat, où celui-ci n’exclut pas les autres modalités de notification, et où les parties n’ont pas entendu faire de l’accusé réception une condition essentielle de la volonté des parties, il suffit de démontrer que l’agent commercial a bien été avisé en temps utile de la non-reconduction, tel a été le cas suivant mail adressé le 13 octobre 2022 à l’ensemble des agents commerciaux.
Elle conteste les atteintes à leur image alléguées par les agents commerciaux concernés et leur lien de causalité avec l’indemnité revendiquée.
Elle expose, s’agissant de la brusque rupture, que l’article allégué n’est pas applicable aux agents commerciaux et qu’il convient de se référer au droit commun des contrats, les agents commerciaux ne rapportant pas la preuve d’une faute de sa part, ni même un préjudice, d’autant plus qu’un terme était prévu au contrat et que la relation contractuelle n’a duré qu’un an.
Elle réplique, s’agissant de la violation de l’exclusivité, que les agents commerciaux ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait démarché directement les clients dans leurs secteurs respectifs, précisant que les dispositions de l’article L 134-6 du code de commerce ne sont pas d’ordre public.
Elle conteste, enfin, l’indemnité de rupture fondée sur un usage qui n’est pas systématique et qui doit tenir compte du préjudice subi lié à la cessation des relations contractuelles, expliquant que l’agent commercial ne travaille pas moins la deuxième ou troisième année, et qu’il n’y a pas de lien avec la prétendue atteinte à l’image des anciens agents, qui n’est d’ailleurs pas caractérisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence d’attribution
L’article 789 1° du code de procédure civile applicable au litige dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. », « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » et « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’occurrence, faute d’avoir soulevé avant toute défense au fond devant le Juge de la mise en état l’incompétence d’attribution de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce concernant les actions initiées par les sociétés ACM, FATUZEN et SYMIOSE PHARMA, la société CAPTEUR PROTECT n’est plus recevable à décliner cette compétence en l’absence de démonstration que cette exception est survenue ou a été révélée postérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état.
Sur l’injonction de communiquer
La demande de communication du justificatif de la date de réception du courrier recommandé avec AR de non reconduction du contrat adressé à la Société A.C.M n’étant pas explicitée dans la discussion, il y a lieu de rejeter cette demande.
La demande de communication par la société CAPTEUR PROTECT des justificatifs comptables, des 2 logiciels, avec attestations de son comptable de toutes les factures émises par elle sur les secteurs d’activité confiés à ses agents commerciaux de décembre 2021 à décembre 2022 inclus à savoir les départements 38, 44, 49, 85 (moitié nord pour Mme [I] et moitié Sud pour Sté FATUZEN), la moitié Nord du 79 pour Mme [I] et moitié sud pour Sté FATUZEN, 17, 83, 06, la Principauté de [Localité 24], les départements 45, 91, 85, 79, 57, 67, 68, 28, 27, 76, 01, 73 et 74, étant motivée par l’obligation faite par les dispositions légales afin de permettre, le cas échéant, de solliciter des commissions pour les ventes directes, il y sera fait droit.
Sur les commissions dues et la violation de l’obligation de communication
L’article R 134-3 du code de commerce dispose :
« Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que :
Madame [W] a relancé la société CAPTEUR PROTECT à plusieurs reprises par mail puis par courriers pour obtenir le relevé complet des commandes passées concernant ses clients, y compris les commandes directes, et qu’elle n’a pas pu procéder à la facturation de ses commissions dues pour le dernier trimestre 2022.La société CAPTEUR PROTECT ne démontre pas avoir transmis les éléments pour ce faire, et n’émet aucune contestation sur le montant sollicité à hauteur de 122,76 € (soit 613,82 € X 20%).
En l’absence de facture éditée, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation forfaitaire de 40 € et de condamner la société CAPTEUR PROTECT à lui payer la somme de 122,76 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables de l’année 2022.
La société SYMBIOSE PHARMA justifie avoir émis deux factures en novembre 2022 et janvier 2023 pour les montants respectifs de 396,77 € et 1048,88 €, et, par courrier de son conseil du 08 février 2023, avoir mis en demeure la société CAPTEUR PROTECT de lui régler ces sommes et de lui remettre l’ensemble des documents comptables pour l’année 2022, sans obtenir une quelconque réponse ni même contestation dans le cadre de la présente procédure.Si la société CAPTEUR PROTECT ne justifie pas avoir produit l’intégralité des documents comptables, la société SYMBIOSE PHARMA ne justifie pas des dommages et intérêts qu’elle sollicite à titre de complément de facture au titre des commissions non versées et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à lui payer les sommes de 396,77 € et 1048,88 €, outre les intérêts contractuels de 3 fois le taux légal à compter respectivement des 30 novembre 2022 et 23 janvier 2023 tels que prévus sur la facture, 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société ACM justifie avoir mis en demeure, par courrier de son conseil du 08 mars 2023, la société CAPTEUR PROTECT de lui régler le solde de la facture N° 266 du 20 janvier 2023 (202,27 €), l’intégralité de la facture N° 240 du 28 septembre 2022 (99,29 €), et les commissions restant à facturer pour le montant de 497,61 €, ainsi que de lui remettre l’ensemble des documents comptables pour l’année 2022, sans obtenir une quelconque réponse ni même contestation dans le cadre de la présente procédure.Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à lui payer les sommes de 202,27 € et 99,29 € outre les intérêts au taux de 1,5 fois l’intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures tels que prévus sur celles-ci, et au taux légal sur la somme de 497,61 € à compter du 09 mars 2023, 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que 900 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables de l’année 2022.
Madame [U] justifie avoir adressé plusieurs mails puis mis en demeure, par courrier de son conseil du 13 février 2023 pour le paiement de la somme de 145,06 € correspondant à une commande directe, ainsi que de de lui remettre l’ensemble des documents comptables pour l’année 2022, sans obtenir une quelconque réponse ni même contestation dans le cadre de la présente procédure.En l’absence de facture éditée, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation forfaitaire de 40 € et de condamner la société CAPTEUR PROTECT à lui payer la somme de 145,06 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023, ainsi que 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables de l’année 2022.
Monsieur [G] justifie avoir mis en demeure, par courrier de son conseil du 08 mars 2023, pour le paiement de sa facture N° 509 du 15 janvier 2023 d’un montant de 1375,99 € ainsi que de lui remettre l’ensemble des documents comptables pour l’année 2022, sans obtenir une quelconque réponse ni même contestation dans le cadre de la présente procédure.Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à lui payer la somme de 1375,99 € outre les intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023 outre l’indemnité forfaitaire de 40 €, ainsi que 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables de l’année 2022.
La société FATUZEN justifie avoir émis plusieurs factures dont deux d’entre elles, datées du 29 décembre 2022, pour les montants de 1173,25 € (commissions de juillet à septembre 2022) et 409,15 € (commissions d’octobre et novembre 2022) ainsi que 190,97 € émise le 21 janvier 2023 (commissions de décembre et 3 commandes directes) n’ont pas été réglées, sans la moindre contestation dans le cadre de la présente procédure de la part de la société CAPTEUR PROTECT qui ne conteste pas davantage ne pas avoir transmis les relevés comptables malgré la demande faite dans l’assignation.Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à lui payer la somme de 1773,37 € outre les intérêts contractuels de 3 fois le taux légal à compter respectivement des 29 décembre 2022 et 21 janvier 2023, 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que 900 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables de l’année 2022.
Madame [D] justifie avoir émis plusieurs factures dont celle du 1er novembre 2022 de 245,23 € (commissions septembre 2022) a fait l’objet d’une mise en demeure de son conseil en date du 24 février 2023, qui a également sollicité la remise de l’ensemble des documents comptables pour l’année 2022, sans obtenir une quelconque réponse ni même contestation dans le cadre de la présente procédure.Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à lui payer la somme de 245,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022 (date d’exigibilité), 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables de l’année 2022.
Madame [P] produit la mise en demeure adressée par son conseil en date du 23 janvier 2023 pour la communication de l’intégralité des éléments comptable à compter du 13 décembre 2021, sans obtenir une quelconque réponse ni même contestation dans le cadre de la présente procédure.Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables depuis le 13 décembre 2021.
Monsieur [J] justifie avoir émis plusieurs factures dont celle du 21 septembre 2022 (25,97 €) et du 06 janvier 2023 (248,20 €) qui n’ont pas été réglées, sans la moindre contestation dans le cadre de la présente procédure de la part de la société CAPTEUR PROTECT qui ne conteste pas davantage ne pas avoir transmis les relevés comptables malgré la demande faite dans l’assignation.Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à lui payer la somme de 274,17 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de date d’exigibilité indiquée sur la facture, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de communication des documents comptables de l’année 2022.
Les intérêts alloués seront capitalisés par année entière.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la notification de la non-reconduction
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 4 de chacun des contrats d’agent commercial est libellé en ces termes.
« Le contrat prendra effet à compter du …
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa signature. A défaut de l’envoi par l’une quelconque des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 MOIS avant la date de fin du contrat, il sera renouvelé par tacite reconduction. »
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’occurrence, en cas de divergence de date entre celle de la signature du contrat et celle de la prise d’effet du contrat, et, dans la mesure où le contrat dure un an, il y a lieu d’interpréter le contrat conformément aux dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil.
Il y a lieu de considérer que la durée d’exécution du contrat d’un an court à compter de sa date d’effet expressément convenue par dérogation à la date de signature si celle-ci est différente.
Dès lors, la notification de la non-reconduction du contrat doit avoir été adressée deux mois avant la date de fin du contrat.
Par ailleurs, il résulte des termes clairs et précis de cette même clause, exprimant ainsi la commune intention des parties, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il s’agissait d’une condition essentielle ou non, que la seule modalité prévue pour la dénonciation est la lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, il incombe à la société CAPTEUR CONCEPT de rapporter la preuve de l’envoi de cette notification sous la forme recommandée avec accusé de réception, le fait qu’elle ait adressé un mail collectif le 13 octobre 2022, dont il n’est pas établi qu’il l’a été envers chacun des agents commerciaux, ne pouvant valoir dénonciation du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
Le contrat de Madame [W] a pris effet le 01/01/2022 et expirait le 31/12/2022, que la notification devait être envoyée au plus tard le 31/10/2022 et qu’elle l’a réceptionnée le 07 octobre 2022, soit dans le délai. Dès lors le contrat ne s’est pas poursuivi tacitement.
Le contrat de la société SYMBIOSE PHARMA a pris effet le 13/12/2021 et expirait le 12/12/2022, que la notification devait être envoyée au plus tard le 11/10/2022 et qu’elle ne l’a été que le 02 novembre 2022, et de plus l’a été non pas à la société mais à sa représentante. Dès lors, le contrat s’est poursuivi tacitement pour une durée d’un an.
Le contrat de la société ACM a pris effet le 01/01/2022 et expirait le 31/12/2022, que la notification devait être envoyée au plus tard le 31/10/2022 et que, au vu du caractère illisible de la pièce produite, et de l’absence de précision de la date à laquelle la notification a été reçue, la société CAPTEUR PROTECT ne rapporte pas la preuve de son envoi avant cette date. Dès lors, le contrat s’est poursuivi tacitement.
Si Madame [U] justifie avoir effectué sa mission à compter du 08/12/2021, les parties ont toutefois décidé de faire courir le contrat à compter du 03/01/2022, de telle sorte que la notification devait être envoyée au plus tard le 02/11/2023. Ainsi la notification adressé le 02 novembre 2022 a valablement mis fin au contrat à son terme en l’absence de reconduction tacite.
Le contrat de Monsieur [G] a pris effet le 13 décembre 2021 et expirait le 12/12/2022, que la notification devait être envoyée au plus tard le 12/10/2022. Ainsi la notification adressée le 12 octobre 2022 a valablement mis fin au contrat à son terme en l’absence de reconduction tacite.
Le contrat de la société FATUZEN produit par la société CAPTEUR PROTECT n’est pas signé par l’agent commercial, de telle sorte qu’il incombe au donneur d’ordre de rapporter la preuve de la date de prise d’effet du contrat et de la notification de sa non-reconduction dans le délai de 2 mois avant son terme.Dès lors, nonobstant l’envoi d’une notification réceptionnée le 29 octobre 2022, en l’absence de justificatif de la date de fin de contrat, il y a lieu de considérer que le contrat s’est poursuivi tacitement.
Le contrat de Madame [D] a pris effet le 03/01/2022 et expirait le 02/01/2023, que la notification devait être envoyée au plus tard le 02/11/2022, et que, même si la pièce produite est illisible, l’agent commercial admet avoir reçu la notification avant la date butoir et ne sollicite d’ailleurs aucune indemnisation à ce titre.
Le contrat de Madame [P] a pris effet le 0101/2022 et expirait le 31/12/2022, que la notification devait être envoyée au plus tard le 31/10/2022, et qu’elle l’a été le 27 octobre 2022 puis réceptionnée le 28 octobre 2022, soit dans le délai. Dès lors le contrat ne s’est pas poursuivi tacitement et a pris fin à son terme.
Le contrat de Monsieur [J] a pris effet le 01/01/2022 et expirait le 31/12/2022, que la notification devait être envoyée au plus tard le 31/10/2022 et qu’elle ne l’a été que le 05 novembre 2022. Dès lors, le contrat s’est poursuivi tacitement.Il résulte de ce qui précède que Madame [W], Madame [U], Monsieur [G] et Madame [P] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation fondée sur la rupture brutale de leur contrat d’agent commercial.
Le contrat ayant été tacitement reconduit pour une durée d’un an, la société CAPTEUR PROTECT a commis une faute en ne permettant pas à la société SYMBIOSE PHARMA, la société ACM, la société FATUZEN et Monsieur [J] de commercialiser ses produits, de telle sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation correspondant à la perte de chance de percevoir des commissions, qui seront calculées sur la base de celles perçues l’année précédente durant la période contractuelle.
Ainsi, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à régler les sommes suivantes :
5500 € à la société SYMBIOSE PHARMA1800 € à la société ACM2500 € à la société FATUZEN4200 € à Monsieur [J]ur l’indemnité compensatrice de rupture
L’article L 134-12 du code de commerce dispose :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
Cette notification n’étant soumis à aucun formalisme, il y a lieu de considérer que l’assignation délivrée le 09 juin 2023, soit dans le délai d’un an après la date de cessation du contrat de chacun des agents commerciaux, qui comprend une demande de paiement d’une telle indemnité compensatrice de rupture, vaut notification, de telle sorte qu’aucune déchéance ne saurait être retenue à ce titre à l’égard de la société FATUZEN et de Monsieur [J] même s’ils n’ont pas fait précéder leur demande d’un quelconque courrier, contrairement aux autres agents commerciaux.
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de rémunérer le mandataire des efforts et investissements qu’il a fournis durant l’exécution du contrat de mandat, dont les effets se poursuivent sur les ventes du mandant dans les mois qui suivent la rupture du mandat et de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
Ainsi, il relève du pouvoir souverain du tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité compensatrice de rupture au regard des usages en la matière et des circonstances de l’espèce.
En l’occurrence, la société CAPTEUR PROTECT venait d’être constituée et avait mandaté les présents agents commerciaux pour développer la commercialisation de protections de capteurs de glycémie et pompes à insuline et que ce développement est établi tant par les commissions sollicitées que par les commandes directes passées par les diverses pharmacies démarchées par les agents commerciaux.
La société CAPTEUR PROTECT, en ayant pris la décision de rompre le contrat de ses agents commerciaux au terme de la première année, les a ainsi privés de toute rémunération provenant des efforts fournis durant cette première année.
En revanche, cette indemnité compensatrice de rupture n’a pas vocation à réparer le préjudice allégué par Madame [U] qui résulterait de la mauvaise image, au demeurant non établie, suite aux relances non honorées de certains de ses clients.
C’est pourquoi, il sera alloué à chacun des agents commerciaux, une indemnité compensatrice de rupture équivalente à une année de commission.
Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à payer les sommes suivantes :
Madame [W] : 2766 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023,La société SYMBIOSE PHARMA : 5501 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2023,La société ACM : 2405 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mars 2023,Madame [U] : 2495 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023, la demande faite en octobre 2022 étant inopérante en l’absence d’exigibilité du fait que le contrat était en cours,Monsieur [G] : 4255 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 mars 2023,La société FATUZEN : 2539 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,Madame [D] : 2932 €,Madame [P] : 2203 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023,Monsieur [J] : 4210 €.Sur la violation de l’exclusivité
L’article L 134-6 du code de commerce dispose :
«Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »
L’article 5.1 du contrat stipule que le donneur d’ordre « s’engage à ne pas interférer directement ou indirectement dans la réalisation de la mission conférée à l’agent commercial. Il devra, notamment, ne pas démarcher directement les éventuels clients situés dans le ressort géographique visé à l’article 3. »
En l’occurrence, si les demandeurs justifient que la société CAPTEUR PROTECT via un distributeur dénommé EMBECTA a participé à des salons à [Localité 22], [Localité 21], en Ardèche-Drôme et à [Localité 25], cela ne couvre aucun des secteurs qui leur ont été confiés.
Ainsi, seule Madame [U] démontre que la pharmacie DE [Localité 23] s’est vu présenter directement ses produits par la société CAPTEUR PROTECT suivant mail du 31 octobre 2022, qui a dès lors violé son obligation d’exclusivité.
Il sera ainsi alloué à Madame [U] la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Les autres agents commerciaux seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
La société CAPTEUR PROTECT, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de chacun des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société CAPTEUR PROTECT sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, la société CAPTEUR PROTECT ne démontrant pas, ni ne soutenant qu’elle emporterait des conséquences excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence d’attribution de la présente juridiction à l’égard des sociétés SYMBIOSE PHARMA, ACM et FATUZEN ;
Rejette la demande d’injonction de communiquer par la société CAPTEUR PROTECT de l’accusé de réception du courrier de notification de non-reconduction du contrat à la société ACM ;
Enjoint la société CAPTEUR CONCEPT de communiquer les justificatifs comptables, des 2 logiciels, avec attestations de son comptable de toutes les factures émises par elle sur les secteurs d’activité confiés à ses agents commerciaux de décembre 2021 à décembre 2022 inclus à savoir les départements 38, 44, 49, 85 (moitié nord pour Maître [I] et moitié Sud pour Sté FATUZEN), la moitié Nord du 79 pour Mme [I] et moitié sud pour Sté FATUZEN, 17, 83, 06, la Principauté de [Localité 24], les départements 45, 91, 85, 79, 57, 67, 68, 28, 27, 76, 01, 73 et 74 ;
Condamne la société CAPTEUR CONCEPT à payer les sommes suivantes :
Madame [W] : *122,76 € au titre des commissions outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
*1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
* 2766 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023,
La société SYMBIOSE PHARMA : *1445,65 € au titre des commissions outre intérêts contractuels de 3 fois le taux légal à compter des factures des 30 novembre 2022 et 23 janvier 2023,
*80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
*5500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,
*5501 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2023,
La société ACM : *799,17 € au titre des commissions outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures, et à compter de la mise en demeure du 09 mars 2023 pour la somme de 497,61 €,
*80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
*900 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
*1800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,
*2405 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mars 2023,
Madame [U] : *145,06 € au titre des commissions outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023,
*1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
*2495 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023,
*500 € pour violation de l’obligation de non démarchage (exclusivité)
Monsieur [G] :*375,99 € au titre des commissions outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 mars 2023,
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
*1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
*5500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,
*4255 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 mars 2023,
La société FATUZEN : *1773,37 € au titre des commissions outre intérêt de 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures,
*120 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
*900 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
*2500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,
*2539 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Madame [D] : *245,23 € au titre des commissions outre intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité du 1er novembre 2022,
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
*1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
*2932 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture,
Madame [P] : *1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
*2203 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
Monsieur [J] : *274,17 € au titre des commissions outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
*1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de communication,
*4200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,
*4210 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société CAPTEUR CONCEPT à verser à Madame [O] [W], la SARL SYMBIOSE PHARMA, la SAS ACM, Madame [L] [U], Monsieur [M] [J], Monsieur [X] [G] la SARL FATUZEN, Madame [T] [D] et Madame [C] [P] la somme de 1000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CAPTEUR CONCEPT de sa demande à ce titre ;
Condamne la société CAPTEUR CONCEPT aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Rejette la demande de la société CAPTEUR CONCEPT de voir écarter l’application de l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire,
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Parfaire
- Consorts ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Entrave ·
- Propriété ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Moteur ·
- Climatisation ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Police ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Isolement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détenu ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Condamnation ·
- Électronique ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.