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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLPS
Nature de l’affaire : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le six Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
La société dénommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Maître Rémi DESBORDES de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [X], [O], [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, madame [X] [Z] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE un prêt immobilier de 55 154,90€ au taux contractuel fixe de 1.6% (TEG 2,22%) amortissable en 240 mensualités. Ce prêt a été garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure madame [X] [Z] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024 la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et a mis en demeure madame [X] [Z] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues, outre les intérêts, soit la somme de 58 351,74€.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution, le 26 novembre 2024, de procéder au règlement de la dette de madame [X] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du prêt souscrit, a informé madame [X] [Z] d’un règlement à venir.
Suivant quittance subrogative en date du 20 décembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a versé à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 55 871,98€ en lieu et place de madame [X] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure madame [X] [Z] d’avoir à régulariser la situation à son égard.
Invoquant l’absence de remboursement, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 assigné madame [X] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :
Condamner madame [X] [Z] à lui payer la somme de 55.871,98€ outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.Condamner madame [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000€ pour les honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution à la débitrice des poursuites dirigées contre elle.Condamner madame [X] [Z] à lui payer la somme de 443€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.Débouter madame [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.Condamner madame [X] [Z] à supporter les entiers dépens de la première instance.A titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.000€,
Condamner madame [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle invoque que madame [X] [Z], débitrice principale, lui est redevable des sommes sus-évoquées, sur le fondement de l’article 2308 du code civil. Elle indique que la défenderesse a souscrit un prêt immobilier, et que celui-ci a été entièrement garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Elle explique que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, a suite à plusieurs échéances impayées, mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à régulariser la situation mais qu’aucun paiement n’est intervenu, que la déchéance du terme a été prononcée, et que la défenderesse a été mis en demeure de verser l’intégralité des sommes restantes dues. Elle précise être intervenue aux lieu et place de la défenderesse en qualité de caution, et spécifie avoir versé à la banque, la somme de 55 871,98€. Elle énonce en outre avoir informé la requise du règlement, et l’avoir mis en demeure d’avoir à régulariser la situation à son égard, mais qu’aucun paiement n’est intervenu.
Elle sollicite le remboursement du principal, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement et précise que le recours personnel porte également sur les frais exposés par elle, depuis qu’elle a dénoncé à la débitrice principale les poursuites dirigées contre elle, soit le 27 novembre 2024. Ces frais concernent les honoraires d’avocat, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a engagé pour garantir le recouvrement de sa créance.
Madame [Z], régulièrement assignée à la procédure, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dans le cadre de son acte introductif d’instance, invoque qu’elle possède une créance à l’encontre de madame [X] [Z], puisque celle-ci lui est redevable des sommes versées par elle, en sa qualité de caution, à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
Il ressort des pièces versées que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie de l’existence d’un prêt immobilier souscrit par madame [X] [Z] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE le 22 juillet 2016, pour la somme de 55 154,90€ au taux contractuel fixe de 1.6% (TEG 2,22%) amortissable en 240 mensualités.
Il est également prouvé que ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, « l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui a été accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé » le cautionnement « de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée » la Compagnie. « (pièce n°1- page 3 paragraphe sur les » garanties ")
Un dossier immobilier particulier n°2016126807 atteste que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est la caution d’un prêt immobilier de 55 154,90€, souscrit par madame [X] [Z] (pièce n°3 du bordereau du demandeur)
Ces éléments permettent de démontrer l’engagement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en qualité de caution, pour le prêt souscrit par madame [X] [Z], par acte sous seing privé le 22 juillet 2016.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient qu’elle est créancière de la défenderesse pour la somme principale de 55.871,98€ outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, puisqu’elle a réglé l’intégralité de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
Il ressort des conditions générales du prêt souscrit (pièce n°1) que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles par notification faite aux emprunteurs » en cas de défaut de paiement, après mise en demeure et qu’ " En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, et consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur (…) sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. "
Il s’infère des diverses pièces, et notamment des lettres recommandées avec accusé de réception communiquées que :
le 22 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure madame [X] [Z] de régler les échéances impayées pour un montant total de 1 080,96€ avant le 21 novembre 2024, sous peine de déchéance du terme. (pièce n°4)le 26 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure madame [X] [Z] d’avoir à régler l’intégralité de la créance soit, 58 351,74€ (comprenant 1343.45€ d’échéances impayées ; 35 182,85€ de capital restant dû ; 16,96€ d’intérêts courus du 20/10/24 au 26/11/24, 19 435,68€ de report d’échéance et 2 462,80€ d’indemnité d’exigibilité anticipée (7% du CRD) dans un délai de trente jours. (pièce n°5)le 26 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de procéder au règlement du dossier cité en référence, de madame [X] [Z] n°4475056. (pièce n°7)le 27 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a indiqué à madame [X] [Z] qu’il allait être procédé au règlement de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE. (pièce n°8)Le 23 décembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure madame [X] [Z] de procéder dans un délai de 8 jours à compter de la réception au paiement de la somme de 55 871,98€ avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement effectué par elle de la dette, soit le 20 décembre 2024. (pièce n°9)
La quittance subrogative du 20 décembre 2024 versée aux débats témoigne du règlement de la somme de 55 871,98€ auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution solidaire, de la débitrice principale, madame [X] [Z], au titre du remboursement du prêt Primo report d’un montant de 55 154,90€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance principale de 55 871,98€ de la Compagnie Européenne de Garanties et Caution, en sa qualité de caution, à l’encontre de madame [X] [Z] est justifiée.
La Compagnie Européenne de Garanties et Caution sollicite le remboursement par madame [X] [Z] de la somme principale de 55 871,98€, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, les honoraires d’avocat de 3.000€ au titre des frais postérieurs à la dénonciation qui lui a été faite à titre principal, et le paiement de cette somme au titre des frais irrépétibles à titre subsidiaire, et la somme de 443€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Les éléments sus-évoqués et notamment, la production de la quittance subrogative du 20 décembre 2024, (pièce n°6) justifient l’exercice du recours personnel de la Compagnie Européenne de Garanties et Caution à l’encontre de madame [X] [Z], pour le remboursement de la somme de 55 871,98€.
S’agissant des intérêts et des frais postérieurs invoqués, il ressort des conditions générales du prêt souscrit par la défenderesse le 22 juillet 2016 (pièce n°1 – page n°3 " garanties) que :
« L’emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous ses accessoires. »" L’emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou du Prêteur dans les cas suivants :Défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné (…) "
Il s’infère également des pièces communiquées, et notamment des débours, droits, émoluments et honoraires (pièce n°10), d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA du 14 mars 2025 autorisant la demanderesse à pratiquer à l’encontre de madame [X] [Z], une hypothèque judiciaire provisoire de 57 871,98€ sur un bien immobilier situé sur la commune de CRUAS (07350) et de la dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 17 mars 2025 (pièces n°11 et 12), que la Compagnie Européenne Garanties et Cautions justifient de frais postérieurs à la dénonciation faite à la débitrice, madame [X] [Z], en date du 27 novembre 2024 (pièce n°8), des poursuites dirigées contre elle.
Par conséquent, en application de l’article 2308 du code civil, madame [X] [Z] sera condamnée à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, la somme principale de 55 871,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement. De même, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera indemnisée des frais postérieurs à la dénonciation faite à la débitrice, madame [X] [Z] restés à sa charge, au titre de l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 443€.
Madame [X] [Z], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable en outre, de la condamner à payer la somme de 3.000€ à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [X] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 55 871,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE madame [X] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 443€ au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite à la débitrice d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [X] [Z] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [X] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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