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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 déc. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSCB
Monsieur [W] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Décembre 2025, Minute n° 25/657
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [W] [O]
1 place Carre
06560 VALBONNE
Né le 04/05/1978
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Claire SUN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [G] [T]
MSA 3 A – 143 rue Jean Aicard
BP 80439
83008 DRAGUIGNAN CEDEX
es qualitès de tuteur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 16 décembre 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 15 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 8 décembre 2025, Monsieur [W] [O] a été admis à compter du 8 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 8 décembre 2025 par Madame [G] [T], mandataire judiciaire en qualité de tutrice de l’intéressé et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 8 décembre 2025 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, à savoir des troubles psychotiques chroniques, a été adressé par l’équipe de la résidence où il demeure suite à des troubles de comportement avec vécu de persécution par rapport aux autres résidents. Il note que le contact est bizarre, psychotique et que le patient présente des mouvements stéréotypés. Il relève une désorganisation de la pensée et une instabilité psychomotrice modérée, ainsi que des idées délirantes de persécution avec probable vécu hallucinatoire sous-jacent. Il souligne que le patient ne critique pas ses troubles et refuse les soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 9 décembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient apparait ralenti mais accessible au dialogue, avec existence d’un vécu persécutif centré sur son voisinage proche. Il note que le patient minimise les troubles de conduite présentés et n’apparait pas conscient de la morbidité de son état.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 décembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il relève un contact altéré, de tonalité psychotique. Il note la persistance d’un comportement désorganisé avec des interactions interpersonnelles inadaptées et l’existence d’une intolérance à la frustration justifiant d’une surveillance étroite afin de prévenir un passage à l’acte hétéro-agressif. Il relève la persistance d’un discours empreint d’un vécu de persécution. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure compte tenu de la désorganisation idéo-comportementale, du vécu délirant de persécution et de l’absence de conscience des troubles.
Par décision du 11 décembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Décembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que le patient s’avère difficilement accessible au dialogue, n’étant pas inscrit dans la réalité objective avec des propos délirants, et présentant un comportement désadapté. Il relève que si le patient accepte le traitement, l’adhésion aux sois demeure aléatoire. Il souligne aussi que l’état actuel du patient justifie d’une mise en chambre d’isolement du patient.
Madame [G] [T], es qualité de tutrice du patient, a fait parvenir un rapport contenant des informations circonstanciées sur la situation du patient, et s’en remettant à l’avis médical concernant la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
Monsieur [W] [O] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 17 décembre 2025 par le Dr [Z], relevant que l’état du patient ne lui permet d’être entendu par le juge compte tenu de la persistance d’une désorganisation comportementale relevée chez le patient et de son caractère imprévisible, du vécu délirant de persécution et de l’absence de conscience des troubles, précisant que son état clinique actuel justifie d’un maintien en chambre d’isolement de manière séquentielle.
Sur la régularité de la procédure :
Son conseil a fait valoir les observations suivantes sur la régularité de la mesure tendant à justifier de la mainlevée de la mesure :
Sur la qualité du tiers demandeurAux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Son conseil fait valoir que la qualité de Madame [G] [T] en tant que tutrice du patient n’est pas suffisamment rapportée dans la mesure où la carte professionnelle produite au soutien de la demande d’admission n’apparait plus valable, que le jugement de tutelle ne fait pas mention de son identité et qu’il n’existe pas d’autres éléments suffisants permettant de s’assurer de la qualité de cette personne.
Or, aucun élément de la procédure ne permet de douter de la qualité du tiers demandeur en tant que tutrice du patient, étant souligné que s’agissant d’une mandataire judiciaire professionnelle appartenant à la MSA 3A, il est normal que l’identité du mandataire en charge de la mesure de protection ne figure pas sur le jugement de tutelle, et alors que l’absence de renouvellement de la carte professionnelle n’apparait pas être un élément suffisant à remettre en cause son titre. De plus, il sera relevé que Madame [T] a fait parvenir un rapport particulièrement circonstancié sur la situation de son protégé et la mesure de protection qu’elle exerce.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en question la qualité du tiers demandeur à la mesure, agissant en qualité de tutrice du patient.
Sur la caractérisation de l’urgence Le conseil de Monsieur [O] soutient la levée de la mesure, motif pris que l’urgence ne serait pas caractérisée.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il n’est pas exigé de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son application doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours régulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
En l’espèce, il apparait que le certificat médical caractérise suffisamment le fait que le patient occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, relevant la présence de troubles du comportement avec vécu de persécution par rapport aux autres résidents de l’UDAF [D] où il demeure, et ainsi que le fait que le patient évoque des difficultés pour s’organiser, allant jusqu’à passer des nuits dehors, et ce dans un contexte d’absence de critique des troubles relevés et de refus de soins. Les certificats de 24 et 72 heures font aussi référence à l’existence de troubles de nature à caractériser cette urgence au vu des troubles de conduite relevés, et ce au sein même de l’établissement de soins, et de l’absence de conscience de la morbidité de son état.
Sur l’information à la famille de la procédureLe conseil de Monsieur [O] déplore l’absence de mention sur l’information délivrée à la famille du patient figurant dans la procédure.
Aucune atteinte aux droits du patient ne saurait être retenue concernant un tel motif, s’agissant d’une prescription non prévue dans le cadre de cette procédure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Le conseil de Monsieur [O] s’en remet à l’appréciation du juge, déplorant toutefois l’absence de comparution du patient à l’audience et alors que la transmission du certificat médical de non présentation au moment de l’audience ne lui a pas permis de pouvoir avoir accès à ce dernier en amont, pour lui permettre de faire éventuellement valoir ses droits sur le bienfondé de la mesure.
Si la situation décrite est effectivement à déplorer, il n’appartient pas au juge de se substituer à l’avis médical qui a attesté de l’impossibilité de procéder à l’audition du patient dans le cadre de l’audience dont s’agit.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance de propos délirants et un comportement désadapté, son état clinique justifiant par ailleurs d’une mise en chambre d’isolement. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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