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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/07484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BROQUET
Copie exécutoire délivrée
à : Me POULIGUEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07484 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7Q
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SD RAMATUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J026
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O] [K] [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07484 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7Q
Par acte authentique en date du 21 décembre 2023, la société SD RAMATUELLE a conclu une vente avec Monsieur [I] [T] [G] portant sur un duplex de trois pièces principales au 4ème et 5ème étage et un emplacement de parking, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] et constituant les lots n°7 et 20 du règlement de copropriété.
Aux termes du contrat, il était convenu que Monsieur [I] [T] [G] bénéficiait d’un différé de jouissance, et d’un droit au versement d’un complément de prix en cas de revente des lots ci-dessus désignés, et ce pendant une durée de dix-huit mois à compter du 22 décembre 2023 pour se terminer le 21 mai 2025.
En contrepartie, Monsieur [I] [T] [G] devait régler une indemnité de différé de jouissance mensuelle de 19.000 euros, outre l’intégralité des charges liées à l’occupation du bien.
Au troisième trimestre 2024, les charges de copropriété et la régularisation des charges de l’année 2023 sont restées impayées.
Par acte en date du l5 octobre 2024, la société SD RAMATUELLE a fait signifier par exploit de commissaire de justice un commandement d’avoir à régler les sommes dues dans un délai d’un mois, soit la somme totale de 5.011,07 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte extra-judiciaire du 28 novembre 2024, la société SD RAMATUELLE a notifié à Monsieur [I] [T] [G] :
— la déchéance de son droit au complément de prix et au différé de jouissance,
— fait commandement de payer d’avoir à régler les sommes dues, soit la somme de 29.678,08 euros, arrêtée au 30 novembre 2024,
— sommé de quitter les lieux.
Aucun règlement n’est intervenu et Monsieur [I] [T] [G] n’a pas quitté les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de nullité de l’acte de vente et a ensuite demandé le retrait du rôle de cette procédure ce qui a été ordonné par ordonnance du 4 fevrier 2025.
Par courrier officiel en date du 12 décembre 2025, la société SD RAMATUELLE, par l’intermédiaire de son Conseil, a tenté une ultime démarche amiable, en vain.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la société SD RAMATUELLE a fait citer Monsieur [D] [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— de déclarer recevable et bien fondée la SD RAMATUELLE en l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions,
— de constater la déchéance du droit au differé de jouissance,
En conséquence,
— d’ordonner l’expulsion pure, simple et immédiate de Monsieur [I] [T] [G] des lieux qu’il occupe au 4ème et 5ème étage et un emplacement de parking, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] et constituant les lots n°7 et 20 du règlement de copropriété ainsi que de tous les occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est,
— d’ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L.412-l du Code des procédures civiles d’exécution, au bénéfice de Monsieur [I] [T] [G],
— d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers gamissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au Juge de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [T] [G],
— de condamner Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE une indemnité d’occupation à compter du 15 novembre2024 égale à une somme mensuelle de 38.000 euros, soit la somme de 304.000 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, outre les intérêts légaux y afférents,
— de condamner Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE, une astreinte de 1200 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2024 jusqu’au 31 juillet 2025, soit la somme de 328.800 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux,
A titre subsidiaire, si le juge rejetait la demande formulée au titre de l’astreinte conventionnelle,
— de condamner Monsieur [I] [T] [G] à une astreinte judiciaire de 1.200 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,
— de condamner Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE la somme de 9.307,48 euros au titre des charges impayées au titre de la convention de differé de jouissance,
— de condamner Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 3 février 2026 aux fins de permettre à Monsieur [I] [T] [G] de préparer sa défense et de régulariser des conclusions, le magistrat ayant pris soin de préciser qu’il s’agissait d’un premier et dernier renvoi avant radiation.
A l’audience du 3 février 2026, le Conseil de Monsieur [I] [T] [G] a à nouveau sollicité le renvoi de l’affaire exposant attendre des pièces de son client. Il n’a pas été fait droit à sa demande s’agissant d’un dernier renvoi avant radiation.
A cette audience, la société SD RAMATUELLE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle a expliqué que dans le cadre de son activité de marchand de biens, Monsieur [T] [G] lui a vendu son duplex, un différé de jouissance lui ayant été accordé en échange du paiement des charges afférentes au bien.
Elle a précisé que ce dernier avait cesser de régler les charges et qu’en conséquence, un commandement de payer lui avait été délivré le 28 novembre 2024, commandement par lequel il lui était notifié la déchéance du différé de jouissance et du droit au versement du complément de prix et il lui était demandé de libérer les lieux sans délai considérant qu’il était devenu occupant sans droit ni titre à compter du 16 novembre 2024.
Elle a indiqué avoir tenté jusqu’au bout de trouver une issue amiable, proposant même d’abandonner une partie de sa créance, en vain.
Monsieur [I] [T] [G] représenté par son Conseil, a développé oralement ses conclusions.
Il sollicite au principal que soit constatée l’absence de déchéance du différé de jouissance et le débouté de la demanderesse de ses demandes outre sa condamnation à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement, il sollicite la réduction à de plus juste proportion de la pénalité contractuelle.
Infiniment subsidiairement, il conclut au débouté de la demanderesse de sa demande de suppression des délais de deux mois préalables à l’expulsion.
Il indique que la clause de déchéance n’a pu valablement être acquise, un impayé de charge d’environ 50 000 euros apparaissant en totale disproportion avec les conséquences matérielles et pécuniaires de l’espèce de sorte qu’aucune inexécution suffisament grave justifiant la déchéance du terme ne peut être retenue.
S’agissant de l’astreinte conventionnelle, il explique qu’elle a la nature d’une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et que la qualification retenue par la demanderesse est juridiquement intenable.
Il ajoute que les deux indemnités dont le paiement est sollicité, à savoir l’indemnité d’occupation et l’indemnité journalière ont la même nature et constitueraient, si elles étaient simultanément perçues, un enrichissement sans cause de son bénéficiaire soulignant qu’elles correspondraient alors à 4 fois la valeur locative.
Il explique qu’il n’y a pas de cumul possible entre une clause pénale et une indemnité d’occupation, les deux ayant le même fondement indmenitaire et réparant le même préjudice.
Il relève également que la demande en doublement de l’indemnité d’occupation n’a pas de base contractuelle et qu’à supposer que cette demande se fonde sur l’article 1240 du code civil, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
S’agissant de la demande de suppression du délai de deux mois, il souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi rappelant que son action en nullité de la vente n’était que l’usage d’un droit légitime et que sa décision de demandé le retrait du rôle relevait d’un choix stratégique de sa part et ajoute résider dans ce logement depuis plusieurs années.
En réponse, la société SD RAMATUELLE a indiqué que quoi qu’il en soit, la déchéance du terme était acquise à ce jour puisque le contrat prévoyait la fin du différé de jouissance au 21 juin 2025 de sorte que Monsieur [T] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Elle a exposé être opposé à l’octroi de tout délai, Monsieur [T] [G] ayant déjà bénéficié d’un an de délai et s’étant maintenu dans les lieux en parfaite mauvaise foi.
Elle a enfin souligné que les indemnités d’occupation et l’astreinte conventionnelle n’avaient pas la même nature et étaient parfaitement cumulables.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit au différé de jouissance et l’expulsion
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
En l’espèce, par acte authentique en date du 21 décembre 2023, la société SD RAMATUELLE a acquis de Monsieur [I] [T] [G] un duplex de trois pièces principales au 4ème et 5ème étage et un emplacement de parking, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] et constituant les lots n°7 et 20 du règlement de copropriété.
Aux termes du contrat, il était convenu que compte tenu de la situation d’urgence de Monsieur [I] [T] [G], lequel devait régler d’importants frais et droits dans le cadre du règlement de la succession de Madame [S] [T] [G], ce dernier continuerait à bénéficier de la jouissance du bien vendu pendant une durée maximale de 18 mois à charge pour lui de régler une indemnité mensuelle de différé de jouissance d’un montant de 19 000 euros par mois et de régler l’intégralité des coûts de toute nature liées à l’occupation ou la propriété du bien.
Il était également prévu que le non paiement, dans les délais et modalités prévus tant de l’indemnité de jouissance que des charges liées, après une commandement de payer non honoré pendant un mois, entraînera automatiquement la fin immédiate de la convention de différé de jouissance ainsi que l’annulation du droit à l’éventuel complément de prix.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’analyser si l’absence de paiement des chargés liées à l’occupation du bien par Monsieur [T] [G] constitue ou non une cause légitime de déchéance du droit au différé de jouissance, il convient simplement de constater que le droit au différé de jouissance est arrivé à terme le 21 juin 2025 de sorte que Monsieur [I] [T] [G] se trouve depuis cette date occupant sans droit ni titre du bien vendu et il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
S’agissant des meubles, il convient de rappeler que le sort de ces derniers est régit aux articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-l du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-l du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n°2018-l021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manæuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
La SAS SD RAMATUELLE sera donc déboutée de sa demande à ce titre et en conséquence, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion avec la concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil pour sa part dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
À compter de la résiliation du bail, le locataire devient occupant sans droit ni titre. S’il se maintient dans les lieux, il commet une faute extracontractuelle qui l’expose à payer une indemnité d’occupation au bailleur .
L’indemnité est due non seulement pendant le temps de I’occupation effective mais également tant que le locataire n’a pas remis les clés au bailleur afin qu’il retrouve la jouissance de son bien.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [T] [G] se maintient dans le bien vendu en violation de la déchéance de son différé de jouissance.
Dans l’attente de la libération des lieux ou de l’expulsion de Monsieur [I] [T] [G], la SD RAMATUELLE ne peut jouir librement de son bien en procédant à une location de ceux-ci ou même en en disposant pour procéder à une vente dès lors qu’un bien occupé par un occupant sans droit ni titre est de nature à déprécier le bien.
Le contrat liant les parties a fixé l’indemnité de jouissance contractuelle en contrepartie du différé de jouissance à la somme de 19.000 euros par mois.
La SD RAMATUELLE sollicite le règlement d’une indemnité d’occupation correspondant au double de l’indemnité fixée dans le cadre du différé de jouissance, soit la somme de 38.000 euros par mois.
Il est effectivement acquis aux débats que Monsieur [I] [T] [G] continue à occuper le bien alors même qu’il se trouve dépourvu de tout droit d’occupation depuis à tout le moins le 21 juin 2025. Toutes les tentatives amiables pour obtenir son départ se sont révélées infructueuses.
S’agissant du point de départ des indemnités d’occupation, Monsieur [I] [T] [G] ne conteste pas avoir cessé de régler ses charges à compter du 3ème trimestre 2024 de sorte qu’un commandement de payer lui a été délivré le 15 octobre 2024. Il ne conteste pas davantage n’avoir pas régularisé cette somme dans le délai d’un moi dudit commandement de sorte que la SD RAMATUELLE a, à bon droit, prononcé la déchéance du terme au 15 novembre 2024, date à compter de laquelle sera due l’indemnité d’occupation fixée au double du montant des loyers.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et Monsieur [I] [T] [G] sera condamné à régler à la SD RAMATUELLE la somme de 304 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues du l5 novembre 2024 au 15 juillet 2025 outre au paiement d’une indemnité d’occupation égale à une somme mensuelle de 38.000 euros à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre les intérêts légaux y afférents.
Sur la demande d’astreinte
La SD RAMATUELLE demande la condamnation de Monsieur [I] [T] [G] à lui payer, à titre principal, une astreinte de 1200 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2024 jusqu’au 31 juillet 2025, soit la somme de 328.800 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux, et à titre subsidiaire, si le juge rejetait la demande formulée au titre de l’astreinte conventionnelle, de condamner Monsieur [I] [T] [G] à une astreinte judiciaire de 1.200 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux.
Elle rappelle que l’article 7 du contrat liant les parties a expressément prévu que si le vendeur se maintenait dans le bien après que la convention de différé de jouissance ait pris fin, il serait occupant du bien sans droit ni titre, et, outre le paiement de l’indemnité de jouissance pour la période de jouissance non autorisée, serait alors également redevable d’une indemnité forfaitaire, par jour de jouissance sans droit ni titre, de 1 200 euros.
Elle considère que l’astreinte conventionnelle déterminée par les parties n’est pas indemnitaire mais est force de coercition pour obtenir du débiteur le respect de ses obligations, que son montant s’impose au juge et ne peut être révisé à l’instar d’une clause pénale.
Monsieur [I] [T] [G] pour sa part considère que cette astreinte conventionnelle a la nature d’une clause pénale, qu’elle peut donc être modérée par le juge et qu’en l’espèce, faire droit à cette demande constituerait pour le bailleur un enrichissement sans cause puisqu’il se verrait accordée une somme correspondant à 4 fois le montant normal du loyer, l’indemnité d’occupation et l’astreinte conventionnelle réparant le même préjudice.
Aux termes de l’article 1102 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code dispose lui que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une telle stipulation est assimilable à une clause pénale et comme telle soumise au pouvoir modérateur du juge de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En effet, l’astreinte a une nature comminatoire et son montant ne doit pas excéder le préjudice effectivement causé. C’est dans cette limite comminatoire que le prononcé d’une astreinte peut se cumuler avec une autre sanction telle que le doublement du montant du loyer à titre d’indemnité d’occupation car, si l’astreinte perd son caractère comminatoire pour n’être plus qu’indemnitaire, il en résulterait une double condamnation au titre d’un seul préjudice.
L’indemnité d’occupation répare le préjudice subi par le bailleur (perte de jouissance du logement) et il convient de rappeler qu’en l’espèce, elle a été fixée à la somme de 38 000 euros par mois soit le double du montant du loyer normalement du.
L’astreinte conventionnelle sanctionne elle le non-respect d’une obligation contractuelle.
Si le cumul des deux est possible, il ne doit néanmoins pas conduire à un enrichissement excessif du bailleur ou à une sanction manifestement disproportionnée pour le locataire.
L’article 7 du contrat prévoit effectivement une astreinte conventionnelle de 1 200 euros par jour.
Le cumul de l’indemnité d’occupation de 38 000 euros par mois et de l’astreinte de 1 200 euros par jour, soit 36 000 euros par mois aboutirait à un total de 74 000 euros par mois, soit près de 4 fois le loyer initial (19 000 euros par mois).
Une telle sanction, bien que légalement possible, apparaît manifestement disproportionnée au regard du préjudice réel subi par le bailleur (perte de loyer et charges) mais également de la jurisprudence constante, qui exige que les sanctions contractuelles ou judiciaires ne conduisent pas à un enrichissement excessif du bailleur.
L’indemnité d’occupation fixée au double du loyer a déjà pour objet de réparer intégralement le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien abusif dans les lieux.
L’ajout d’une astreinte de 1 200 euros par jour, sans justification particulière, conduit à un enrichissement sans cause du bailleur, ce qui est contraire à l’équité et à l’esprit de la loi.
Il convient donc de réduire le montant de l’astreinte à la somme de 300 euros par jour soit 9 000 euros par mois, ce qui porte le total à 47 000 euros par mois (environ 2,5 fois le loyer), ce montant apparaissant être un montant très dissuasif et suffisant pour inciter le locataire à libérer les lieux rapidement.
Monsieur [I] [T] [G] sera donc condamné à payer à la SD RAMATUELLE une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2024 jusqu’au 31 juillet 2025, soit la somme de 82 200 euros et à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Sur la demande en paiement des charges dues
La SAS SD RAMATUELLE sollicite la condamnation de Monsieur [I] [T] [G] à lui payer la somme de 9.307,48 euros au titre des charges impayées au titre de la convention de differé de jouissance.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
— le commandement de payer du 15 octobre 2024 dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été régularisées,
— le justificatif des charges du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 4 761,53 euros,
— le justificatif de la taxe foncière 2024 pour un montant de 3 041 euros.
Le Contrat prévoit en son article “Charges liées” que pendant toute la durée de la présente convention, le vendeur paiera directement, ou le cas échéant remboursera, à l’acquéreur dans les trente jours calendaires de la production des justificatifs d’acquittement, I’intégralité des coûts de toute nature, qu’ils soient liés à l’occupation ou la propriété du bien, en ce compris de manière non exclusive.
Monsieur [I] [T] [G] ne conteste pas les sommes susvisées et ne justifie pas d’un paiement libératoire.
Monsieur [I] [T] [G] se trouve donc redevable des sommes suivantes :
— Charges du 3ème trimestre 2024 : 4 761,53 euros
— Charges du 4ème trimestre 2024 (du 1er janvier au 15 novembre 2024) : 1 655,41 euros
— Prorata Taxe foncière 2024 (du 1er janvier au 15 novembre 2024) : 2 641 euros,
— Régularisation des charges 2023 : 495,49 euros,
— Remboursement appel et fonds travaux : – 404,95 euros.
Total : 9 148,48 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [T] [G] sera condamné à verser à la SAS SD RAMATUELLE la somme de 9 148,48 euros au titre des charges impayées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 15 octobre 2024 (159 euros).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [T] [G] sera condamné à verser à la SAS SD RAMATUELLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Constate que la convention de différé de jouissance liant les parties a expiré le 21 juin 2025 ;
En conséquence, à défaut de libération spontanée des lieux,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [T] [G] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, des lieux qu’il occupe au 4ème et 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] et de l’emplacement de parking avec avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Déboute la SAS SD RAMATUELLE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-l et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE, la somme de 304 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du 15 novembre 2024 au 15 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE une indemnité d’occupation égale à une somme mensuelle de 38.000 euros à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre les intérêts légaux y afférents ;
Ramène à la somme de 300 euros par jour le montant de l’astreinte conventionnelle ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE la somme de 82 200 euros au titre de l’astreinte conventionnelle due du 15 novembre 2024 jusqu’au 31 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
Condamne Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE la somme de 9 148,48 euros au titre des charges impayées au titre de la convention de différé de jouissance ;
Condamne Monsieur [I] [T] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 15 octobre 2024 (159 euros) ;
Condamne Monsieur [I] [T] [G] à payer à la SD RAMATUELLE la somrne de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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