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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00888 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26B5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01472
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [N] veuve [I], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB210
ET :
LA SOCIETE NOISY EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant Monsieur [L] [Y]
comparante en personne, non représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2024, Madame [W] a donné à bail à la société NOISY EXPRESS, moyennant un loyer annuel hors taxes de 22000€ payable mensuellement d’avance, des locaux situés à [Adresse 4] LE [Adresse 5].
Le 2 janvier 2025 Madame [W] a fait commandement à la société NOISY EXPRESS de lui payer la somme de 13998 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 8 avril 2025, madame [N] veuve [I] et Monsieur [R] demandent que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée sous astreinte l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 21187,16 €, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Sans avoir constitué avocat, la société NOISY EXPRESS indique par la voix de son gérant, Monsieur [Y] [L], qu’elle a réglé la quasi-totalité de la dette et qu’il ne reste du que la somme de 1512 € ; elle demande que ne soit pas prononcée l’expulsion.
Les demandeurs ne s’opposent pas à une suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement du solde de la dette et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société NOISY EXPRESS propose la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par note en délibéré du 22 juillet 2025 les demandeurs indiquent que le solde de 1512 € a bien été réglé.
MOTIFS
La totalité de la dette ayant été réglée et les demandeurs n’étant pas opposés à des délais rétroactifs en dépit du fait que la dette n’a pas été payée dans le mois du commandement, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail; il sera constaté que la créance au titre des loyers et charges échus à la date de l’assignation est éteinte par le paiement;
La défaillance persistante du preneur dans le paiement des loyers a néanmoins contraint le bailleur à exposer des frais irrépétibles au titre desquels il est équitable de lui allouer la somme de 1000 €;
Des pièces produites il ressort que c’est en sa qualité d’usufruitière que Madame [W] a conclu le bail, Monsieur [R] étant nu-propriétaire du bien;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu de constater la résiliation du bail;
Constatons le paiement des loyers et charges échus au 8 avril 2025;
Condamnons la société NOISY EXPRESS à payer à Madame [I] et Monsieur [R] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société NOISY EXPRESS aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 2 janvier 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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