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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 mai 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZG2
Madame [J] [Y]
C/
Monsieur [X] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2], non-comparante, représentée
par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P], ancienne adresse : [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
en présence de [I] [R], greffière stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Viviane RODRIGUES et à Madame [J] [Y]
RAPPEL DES FAITS
Madame [J] [Y] a donné à bail à Monsieur [X] [P] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat du 12 janvier 2022, pour un loyer mensuel de 540 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 avril 2025, Madame [J] [Y] – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [P] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; d’ordonner la séquestration des meubles aux frais du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.795,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 octobre 2024 avec indexation, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2025 à l’étude, Monsieur [X] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 10 avril 2025, le conseil de Madame [J] [Y] sollicite la réouverture des débats afin d’adresser des conclusions actualisées au défendeur à sa nouvelle adresse, au motif que l’assignation a été délivrée le 5 février 2025 à Monsieur [X] [P] à l’adresse des lieux loués alors que ce dernier aurait quitté les lieux le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, Madame [J] [Y] sollicite la réouverture des débats afin d’adresser des conclusions actualisées au défendeur à sa nouvelle adresse, au motif que l’assignation a été délivrée à le 5 février 2025 à Monsieur [X] [P] à l’adresse des lieux loués alors que ce dernier avait quitté les lieux le 23 janvier 2025.
Il convient de souligner que Monsieur [X] [P] n’a pas comparu à l’audience du 10 avril 2025, bien que l’assignation du 5 février 2025 ait été délivrée par dépôt de l’acte à l’étude. Toutefois, cette assignation a été adressée à l’adresse des lieux loués alors que le locataire a quitté les lieux le 23 janvier 2025 selon la bailleresse.
Par conséquent, afin d’assurer un débat contradictoire, il convient de réouvrir les débats. Il reviendra à Madame [J] [Y] d’aviser Monsieur [X] [P] par acte de commissaire de justice de la date de l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 9h30 ;
INVITE Madame [J] [Y] à aviser Monsieur [X] [P] de la date et de l’heure du renvoi de l’affaire par acte de commissaire de justice ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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