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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 nov. 2025, n° 24/09950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
______________________
[Localité 19] Civil
N° RG 24/09950
N° Portalis DB2E-W-B7I-NENO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Maxime FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Maxime FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
VOLOTEA S.L , Société étrangère de droit espagnol
Aéroport de [Localité 11]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 248, Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Novembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [T] et M [S] [Y] ont réservé auprès de la société VOLOTEA un vol [Localité 16] SUD CORSE- [Localité 22]-[Localité 14] n° V72715 programmé le 17 septembre 2022 pour un départ à 12h55 et arrivée à 14h35.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard.
Aux termes d’un courrier du 23 février 2023, le conseil des demandeurs a mis en demeure la SA VOLOTEA de leur verser l’indemnisation due suite au retard de leur vol. Ils ont reçu une réponse négative de la SA VOLOTEA, la compagnie aérienne se prévalant de circonstances extraordinaires en lien avec les conditions météorologiques.
Par requête reçue au Greffe le 28 octobre 2024, Mme [O] [T] et M [S] [Y] ont saisi le présent tribunal d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la société VOLOTEA à leur payer les sommes suivantes :
une somme de 250 euros par passager en application de l’article 7 du Règlement CE 261/2004,une somme de 500 euros par passager à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 250 euros par passager au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu après trois renvois, Mme [O] [T] et M [S] [Y] , représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes initiales. En réplique aux moyens soulevés en défense, ils font valoir que le transporteur aérien n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances extraordinaires pouvant l’exonérer de son obligation à indemnisation.
De son côté, la société VOLOTEA, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 18 juin 2025 et conclut au débouté de l’ensemble demandes des consorts [T] [Y] , sollicitant la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VOLOTEA soutient en substance que Mme [O] [T] et M [S] [Y] n’ont pas droit à l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement n° 261/2004, le vol litigieux ayant été retardé en raison de circonstances extraordinaires, à savoir des conditions météorologiques défavorables. Elle précise ainsi que le vol en question faisait partie d’une rotation LIL-FSC-SXB ([Localité 20]- [Localité 16]- [Localité 22]) et que le vol au départ de l’aéroport de [Localité 20] a dû être dévié vers l’aéroport de [Localité 10] en raison de la présence de vents soufflants en rafale à [Localité 16], un départ n’étant rendu possible que le lendemain matin.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [15] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre. Le point 2 précise que les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) .
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
En l’espèce, il apparaît que la société VOLOTEA a son siège social en Espagne et les demandeurs ne justifient pas qu’elle dispose d’une administration centrale ou un principal établissement situé notamment en France.
Dès lors, les deux parties résidant sur le territoire d’Etats membres différents, seules les règles de compétence spéciale optionnelles prévues en matière contractuelle à l’article 7 point 1 sous b sont susceptibles de justifier la saisine du juge français plutôt que celle du juge espagnol par application du principe de compétence générale édicté à l’article 2 du règlement.
A ce titre, l’article 7 du règlement Bruxelles 1 dispose que :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre état membre :
1) a) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
* pour la vente de marchandises ….
* pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre, où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édicte que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation.
En l’espèce, le lieu d’arrivée du vol retardé étant STRASBOURG-ENTZHEIM, le Tribunal de proximité de d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est en conséquence compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande en paiement :
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Mme [O] [T] et M [S] [Y] justifient de l’existence d’une tentative préalable de conciliation et produisent à ce titre un constat de carence établi le 12 décembre 2023 par Monsieur [R] [U], Conciliateur de Justice.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Par exception, conformément à l’article 5.3 du même règlement, un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci. Ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil.
Par ailleurs, dans son arrêt du 11 juin 2020, n° C-74/19, la Cour de justice de l’Union Européenne admet la dispense d’obligation d’indemnisation des passagers, fondée sur une circonstance extraordinaire, ayant perturbé un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à la condition d’un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur,
En l’espèce, il est constant que le vol V72715 du 17 septembre 2022 au départ de [Localité 17] et à destination de [Localité 23] a été finalement réalisé le lendemain, le 18 septembre 2022 au départ de l’aéroport de [Localité 10].
Afin de justifier de ce retard de près de 24 heures et de tenter de se faire exonérer de son obligation d’indemnisation, la société VOLOTEA produit, d’une part, le programme de rotation de l’aéronef ce jour-là et, d’autre part, des données extraites de la base METAR. Ces éléments permettent d’établir l’existence de vents forts à [Localité 16] le 17 septembre 2022 à compter du 7H30 et jusqu’au 12H30, heure prévue d’arrivée de l’avion à l’aéroport de [Localité 16]. Il ressort également du dossier qu’en raison des conditions météorologiques, l’avion a été dévié et n’a pas pu atterrir à [Localité 16] comme prévu.
Toutefois, il convient de rappeler que le transporteur aérien qui entend se prévaloir de circonstances extraordinaires, doit établir en outre que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée.
Or, en l’espèce, force est de constater que la compagnie aérienne ne produit aucun élément sur les conditions météorologiques dans les heures qui ont suivi l’atterrissage de l’aéronef à [Localité 10] et ne justifie pas du fait qu’un décollage n’aurait pas pu avoir lieu avant le lendemain matin. En effet, selon les éléments produits par la compagnie, l’avion a atterri à l’aéroport de [Localité 10] en début d’après-midi. A ce titre, il y a lieu de remarquer que la pièce n°5 de la défenderesse mentionne une déviation vers l’aéroport d'[Localité 9] et non pas [Localité 10], donc cet élément ne concerne vraisemblablement pas le même avion.
En tout état de cause, il est constant que les passagers sont restés plusieurs heures à l’aéroport de [Localité 16] avant d’être acheminés en car vers l’aéroport de [Localité 10] où ils ont dû finalement passer la nuit, alors même que la société VOLOTEA, sur qui pèse la charge de la preuve des circonstances exceptionnelles, ne justifie pas d’avoir mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour éviter cette annulation du vol et sa reprogrammation presque 24 heures après.
Aussi, le transporteur ne démontre pas que le retard est exclusivement dû à une cause extérieure, telle que la météo, à l’exclusion de toute cause liée à un problème d’organisation logistique interne de la compagnie.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société VOLOTEA sera condamnée à payer à Mme [O] [T] et M [S] [Y] la somme de 500 euros ( soit 250 € chacun pour un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à sa destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance (Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.407). En effet, il est nécessaire de caractériser l’abus qui exige au moment un acte de mauvaise foi, et plus rarement, une faute simple.
En l’espèce, force est de constater que la société VOLOTEA a toujours répondu aux demandeurs en soutenant sa position. En effet, même si le tribunal ne valide pas in fine les moyens de droit invoqués par la compagnie, l’abus de droit n’est pas caractérisé à l’égard de société VOLOTEA.
En voie de conséquence, Mme [O] [T] et M [S] [Y] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires : La société VOLOTEA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [O] [T] et M [S] [Y] et de condamner la société VOLOTEA à leur payer la somme totale de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevable l’action de Mme [O] [T] et M [S] [Y],
CONDAMNE la société VOLOTEA S.L , Société étrangère de droit espagnol, à payer Mme [O] [T] et M [S] [Y] la somme totale de 500 euros (250 euros chacun), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Mme [O] [T] et M [S] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société VOLOTEA S.L , Société étrangère de droit espagnol à payer à Mme [O] [T] et M [S] [Y] la somme totale de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VOLOTEA S.L , Société étrangère de droit espagnol aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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