Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 sept. 2025, n° 25/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05043 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJKJ
Minute N°25/01189
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Septembre 2025
Le 13 Septembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025 à 14h05 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [V], à PREFECTURE DU BAS RHIN, au Procureur de la République, à la Me BOUZID AVOCAT, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [J] [V]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 1] ()RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de la Me BOUZID AVOCAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de PREFECTURE DU BAS RHIN, dûment convoqué représentée par Me GRIZON Roxane;
En présence de [X] [C] , interprète en langue Russie, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU BAS RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
la Me BOUZID AVOCAT en ses observations.
M. [J] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
En l’état la préfecture justifie non seulement d’une relance pour la délivrance d’un laissez passer consulaire faite le 14/08/2025 auprès de l’UCI mais également d’une demande de routing faite le 08/09/2025 . Il sera aussi souligné qu’au delà de la réalisation de ces diligences la nationalité russe de Monsieur [V] n’est pas contestable en ce que le centre de rétention administrative est en possession depuis le 20/08/2025 de l’original de son passeport russe ( valable jusqu’en 2028) et de son acte de naissance et qui permet d’envisager un départ à bref délai .
Il ressort de ces éléments que la préfecture a bien effectué des diligences et qu’il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention et cela d’autant plus que la nationalité de l’intéressé est certaine
II Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [J] [V] dispose bien d’un passeport russe en original qui est en possession du greffe du centre de rétention administrative depuis le 20/08/2025.
Toutefois il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
En l’espèce il sera relevé que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français , de revenus stables et légaux et de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France.
En effet Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 14 août 2025 à sa levée d’écrou et ne justifie pas d’un domicile. Il ne justifie pas non plus d’un emploi et de revenus stables et légaux qui seraient de nature à lui permettre de financer un départ volontaire du territoire national
De plus, Monsieur [V] ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée dès le 06 novembre 2019 et à nouveau par un autre arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 05/12/2023. Il a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a nullement mise à profit pour quitter volontairement le territoire national . De plus il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 25/07/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de violences en réunion sans incapacité à la peine de 6 mois d’emprisonnement et qu’il présente à ce titre une menace pour l’ordre public.
Au vu de ces éléments Monsieur [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence et la demande faite en ce sens à titre subsidiaire sera donc rejetée .
Au vu de ces éléments , il convient donc d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] pour une durée de 30 jours .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU BAS RHIN
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU BAS RHIN et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [J] [V] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 13 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [J] [V]
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