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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CLINIQUE [ Localité 10 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 25/02102 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Janvier 2026
N° RG 25/02102 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSG
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S], [T], [X] [R], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant chez Madame [M] [F] sis [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-001101 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 04 juillet 2025.
Représenté par Maître Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
S.A. CLINIQUE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], et encore sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Patrick DE LA GRANGE
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Cyrille LA BALME – 1031
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2009, Monsieur [R] [S], âgé de 48 ans, a été victime d’un accident du travail. Il a été opéré par le docteur [A] [K], à la clinique [Localité 10] à [Localité 11], d’une hernie discale L4-L5 le 25 juin 2009 et d’une arthrodèse le 27 janvier 2015.
Justifiant d’un intérêt légitime, Monsieur [R] [S] a obtenu, par ordonnance de référé du 22 juin 2021, une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 16 septembre 2022.
Le 16 novembre 2024, il ressort d’un avis médical dressé par le docteur [Z] [Y] que les douleurs de Monsieur [R] [S] s’avèrent de plus en plus intenses nécessitant le recours à un stimulateur de type TENS.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 10 et 16 juillet 2025, Monsieur [R] [S] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Monsieur [A] [K], la clinique [Localité 10] et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [S] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la CLINIQUE [Localité 10], le Docteur [K] [A], et l’ONIAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise médicale de Monsieur [R] [S] ;
— désigner tel Médecin Expert qu’il plaira à Madame le Juge des Référés avec pour mission plus amplement développée aux termes des conclusions auxquelles il convient de se référer ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les neufs mois de sa saisine prorogation de délai.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la clinique [Localité 10] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter le requérant de sa demande d’expertise en aggravation, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du concluant, faute d’utilité démontrée ;
— mettre hors de cause la CLINIQUE [Localité 10] ;
— débouter Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la CLINIQUE [Localité 10].
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [A] [K] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [R] [S] ;
— condamner Monsieur [R] [S] à payer au Docteur [K] [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [S] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
— juger que la demande formulée par Monsieur [R] [S] s’analyse en une demande de contre-expertise ;
— se déclarer incompétente pour statuer sur une telle demande au profit du Juge du fond,
— débouter Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [R] [S] à verser la somme de 1.000 euros à l’ONIAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 puis au 29 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient à ce stade de rappeler que le juge des référés tient de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « METTRE HORS DE CAUSE » impliquant de trancher la question au fond.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une nouvelle mesure d’expertise peut être ordonnée lorsqu’est invoquée une aggravation de l’état de santé de la personne postérieurement à une précédente expertise. Il appartient au demandeur de justifier d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et de produire des éléments médicaux objectifs établissant l’existence d’un état réellement différent de celui examiné lors de la précédente procédure.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] sollicite une nouvelle expertise, invoquant une aggravation de son état de santé depuis la mesure d’expertise précédemment ordonnée.
La première expertise avait fixé la date de consolidation au 10 février 2020, alors que Monsieur [R] [S] produit, un rapport établi par le Docteur [Z] [Y] fixant la date de consolidation au 21 juin 2021, soit un écart de plus d’un an. En l’occurrence, cette différence objective dans l’appréciation de la consolidation n’exclue pas une évolution de l’état de santé de Monsieur [R] [S] depuis la précédente expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [R] [S] produit des pièces postérieures à la première expertise et notamment : un certificat médical du 16 octobre 2024 faisant état d’une intensification de ses douleurs ; un courrier du 22 octobre 2024 émanant du médecin de l’assurance maladie établissant que la rechute est en lien avec l’accident du travail survenu le 07 mai 2009 ; un compte rendu du 03 juin 2025 du Docteur [G] [V] signalant un pincement discal et un rétrécissement du canal rachidien à l’étage L5-S1 ; ainsi que la preuve d’une prescription et prolongation d’un traitement médicamenteux en lien avec les faits du 07 mai 2009.
Dès lors, sans préjuger de l’existence ni de l’étendue d’une éventuelle aggravation, les éléments produits apparaissent suffisants pour caractériser un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’ordonnance d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il y a lieu, en présence de ce motif légitime d’ordonner la demande d’expertise sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Monsieur [R] [S] sera condamné aux dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R] [S] domicilié chez Madame [M] [F] [Adresse 1] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [L] [E], [Adresse 2], Mèl : [Courriel 7]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [R] [S] en relation de causalité avec les faits des 25 juin 2009 et 27 janvier 2015, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
DISONS que Monsieur [R] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par l’Etat, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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