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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 13 mai 2025, n° 24/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FRANCILIEN PREVENTION SECURITE-CFDT ( SFPS-CFDT ), STAAAP c/ Société, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04454 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHX4
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
MINUTE N° 25/00015
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
Affaire mise en délibéré au 13 MAI 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat FRANCILIEN PREVENTION SECURITE-CFDT (SFPS-CFDT), dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 substitué par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
ET :
Société L’ANNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roseline SAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0450
Syndicat STAAAP, dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE S.N.E.P.S-C.F.T.C, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE S.N.S., dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE U.S.A.P.E, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE S.U.D, dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.T.C, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE FEETS F.O, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.E-C.G.C, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T-F.O, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION CGT COMMERCES DISTRIBUTION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, présent à l’audience Me GANDOLFO Arthur-Léo, avocat au barreau de Lyon
Syndicat L’ORGANISATION SYNDICALE F.M. P.S, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EI] [YJ], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [ZH] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CF] [ZL], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [HR] [LG], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JB] [OF], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ES] [GL], demeurant [Adresse 45]non comparant, ni représenté
Monsieur [CO] [XI], demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 44]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [UJ] [AH] [GE], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JU] [U], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Madame [SG] [B], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [EB], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [PS], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FN] [VH], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Madame [UH] [R], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ZJ] [IA], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [TJ] [FV], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KP] [K], demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ZN] [YL], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [OW] [F], demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 41]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RG] [PP], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [OD] [JD], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [WG] [XK], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Madame [HH] [S] ([KN]), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SE] [V], demeurant [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [WI], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WK] [E], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [XG] [AZ], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [MC], demeurant [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [RI], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie BOUSQUET, Me Damien CONDEMINE, Me Roseline SAUSER
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 13 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête non datée parvenue au greffe le 16 janvier 2024, le syndicat francilien prévention sécurité – CFDT (SFPS-CFDT) demande que soit annulé le premier tour des élections qui a eu lieu le 18 décembre 2023 au sein de la société L’ANNEAU en vue du renouvellement des membres du CSE et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que les procès-verbaux des élections des membres titulaires et suppléants du 1er collège n’ont pas été signés par l’ensemble des membres du bureau de vote puisqu’ils ne comportent pas la signature du président Monsieur [UF];
— que le matériel de vote par correspondance n’a pas été envoyé à certains salariés, ce qui a nécessairement eu une influence sur le résultat du scrutin en ce qui concerne la représentativité puisque le SFPS-CFDT a recueilli 9,35% des suffrages.
La société L’ANNEAU conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles en faisant
valoir :
— que la demande est irrecevable pour n’avoir été formée que le 16 janvier 2024, soit plus de 15 jours après l’élection;
— que les procès-verbaux ont été affichés le 22 décembre 2023 et adressés par mail le 27 décembre, si bien que le délai de contestation expirait le 11 janvier 2024;
— que la requête est irrecevable du fait de défaut de convocation des candidats proclamés élus;
— que si les procès-verbaux n’ont pas été signés par le président du bureau de vote c’est du seul fait de celui-ci qui a quitté les lieux et que cela ne peut être imputé à l’employeur;
— que 5 des attestations produites relativement au défaut de réception du matériel de vote ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 202 du code civil et que les 3 autres ne sont pas circonstanciées;
— que le score de 10% déterminant la représentativité est calculé sur l’ensemble des votants tous collèges confondus et que le requérant n’a obtenu que 37 voix sur 520 votants, ce qui exclut toute influence du défaut de vote de 8 électeurs.
Le syndicat répond que le délai de 15 jours pour contester court du lendemain de la proclamation des résultats, que l’employeur ne justifie pas de l’affichage des procès-verbaux le 22 décembre 2023 et que la requête a été envoyée le 10 janvier 2024, soit moins de 15 jours après le 27 décembre;
La CGTconclut au débouté du demandeur en ses prétentions avec les mêmes arguments que l’employeur et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
La contestation de la régularisation doit à peine d’irrecevabilité être formée dans les 15 jours de l’élection;
Il résulte tant d’un échange de messages électroniques entre le responsable juridique de l’entreprise et une salariée chargée de procéder à l’affichage des procès-verbaux de l’élection que des photographies réalisées par celle-ci que l’affichage a été réalisé le 22 décembre 2023;
Cette date est confirmée par les conclusions de la CGT;
La requête a été expédiée le 10 janvier 2024, soit plus de 15 jours après l’affichage; la contestation est par conséquent irrecevable;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare irrecevable la contestation formée par le syndicat francilien prévention sécurité – CFDT (SFPS-CFDT);
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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