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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 23 janv. 2026, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Délivrance des copies : + 1CE à la CAF
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt trois Janvier deux mil vingt six
JAF CAB 1
Le 23 Janvier 2026
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753N2
AFFAIRE : [F] [V] [E] [S]
C/ [K] [M] [W] [Z] épouse [E] [S]
NB / LC
DEMANDEUR
[F] [V] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 7] (GALLICE) ESPAGNE
représenté par Maître Vanessa BLOT, avocate au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
[K] [M] [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marlène LESSART, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laura CHARPENTIER, Greffier.
DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Novembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 27 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 juillet 2024,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
[K] [M] [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5],
et
[F] [V] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Mexique),
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [F] [E] [S] et de Madame [K] [Z], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [C], par Monsieur [F] [E] [S] et Madame [K] [Z] ;
Fixe la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère, Madame [K] [Z] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [E] [S] :
– la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires du samedi au samedi suivant ;
Dit que l’intégralité du coût des frais de trajets seront pris en charge par le père ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant est pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Dit qu’un droit de correspondance téléphonique sera accordé au père, Monsieur [F] [E] [S], chaque samedi à 11h y compris sous la forme de visioconférence ;
Condamne Monsieur [F] [E] [S] à verser à Madame [K] [Z] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [F] [E] [S] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que le père prendra en charge les frais de scolarité de [C], sous réserve que la dépense ait été engagée d’un commun accord ;
Déboute Madame [K] [Z] de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [F] [E] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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