Irrecevabilité 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01941 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01941 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXI
NAC: 14E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
à la SELARL AVOCATS-SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SA LA DÉPÊCHE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sophie MALET CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [T] [C], pour signification sur son lieu de travail [Adresse 2]
représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sophie MALET CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Monsieur [F] [U] a assigné la SA LA DEPECHE DU MIDI et Monsieur [T] [C] en sa qualité de journaliste, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Après qu’une ordonnance datée du 10 décembre 2024 ait été rendue pour faire droit à la demande de renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [F] [U], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 9-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer l’atteinte à la présomption d’innocence constituée par l’article publié le 06 juillet 2024,déclarer l’atteinte à la présomption d’innocence constituée par l’article publié le 14 août 2024,ordonner que cesse l’atteinte à la présomption d’innocence constituée par l’article publié le 06 juillet 2024,ordonner que cesse l’atteinte à la présomption d’innocence constituée par l’article publié le 14 août 2024,ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir dans la prochaine publication du journal « La Dépêche du Midi » et au plus tard dans les 8 jours suivants la signification de l’ordonnance,condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI et Monsieur [T] [C] solidairement à supporter la charge des frais exposés pour les mesures visant à faire cesser les atteintes à la présomption d’innocence,condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI et Monsieur [T] [C] solidairement à lui payer à titre de provision la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes répétées dont il est l’objet, qui se décompose comme suit :10.000 euros pour l’atteinte constituée par la publication de l’article du 06 juillet 2024,10.000 euros pour l’atteinte constituée par la publication de l’article du 14 août 2024,condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI et Monsieur [T] [C] solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SA LA DEPECHE DU MIDI et Monsieur [T] [C], par la voix de leur avocat, demandent au juge des référés, de :
juger que les articles en cause ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [F] [U],débouter purement et simplement Monsieur [F] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à leurs conclusions versées aux soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
* Sur les fondements juridiques
L’article 9-1 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».
L’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce le principe selon lequel : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, sur le fondement de ces textes, Monsieur [F] [U] demande au juge des référés de juger que les articles parus les 06 juillet et 14 août 2024 dans le journal « La Dépêche du Midi », sous la plume de Monsieur [T] [C], journaliste, ont porté atteinte à sa présomption d’innocence et constituent de ce fait un dommage imminent et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en vertu des pouvoirs que le juge des référés tient de ces textes.
L’atteinte à la présomption d’innocence visée à l’article 9-1 du code civil consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.
La jurisprudence a fixé les principes prétoriens qui permettent de faire coexister les libertés fondamentales que constituent à la fois le droit au respect de la présomption d’innocence et le principe de la liberté d’expression, consacré à l’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée. (CEDH 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse).
Pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments, à savoir :
l’existence d’une procédure pénale en cours non encore clôturée par une décision irrévocable de culpabilité,l’imputation publique, à une personne précise d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par de simples insinuations, mais par des affirmations péremptoires ou une conviction manifestant, de la part de celui qui l’exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
* Sur l’analyse de l’article du 06 juillet 2024
Le premier article, publié le 06 juillet 2024 est intitulé « L’ORL à nouveau mis en cause par un ancien patient ? ». Sous le titre de l’article, il est mentionné en caractères plus apparents que ceux de l’article : « Le Dr [U], suspecté d’avoir simulé certaines interventions chirurgicales, aurait fait semblant d’opérer un ingénieur en aéronautique à peine remis d’une lourde pathologie ».
Cet article est principalement consacré au témoignage d’une personne présentée comme étant [Z], âgé de 31 ans, ingénieur en aéronautique et ancien patient du docteur [U] en 2017. Cette personne prétend que docteur [U] ne l’aurait pas opéré contrairement à ce que ce dernier affirme. Il se plaint de ce type d’agissement et explique au journaliste les raisons de son mécontentement.
Il convient de reprendre les seuls passages litigieux mis en lumière par Monsieur [F] [U] et qui fondent selon lui, l’atteinte à sa présomption d’innocence qu’il dénonce et cherche à faire cesser.
Le titre : « L’ORL à nouveau mis en cause par un ancien patient ? » est clairement une phrase interrogative. Le point d’interrogation est une précaution qui exclut toute forme d’affirmation péremptoire. Au surplus, il n’est pas contesté que le témoin est un ancien patient du spécialiste ORL et que ce denier est bel et bien mis en cause par le dénommé « [Z], âgé de 31 ans ». Le terme « à nouveau » est approprié puisqu’il renvoie à des précédents articles parus les 06 avril et 15 décembre 2023 dans « La Dépêche du Midi ». Les lecteurs y étaient informés que plusieurs plaintes pénales étaient précédemment dirigées à l’encontre du docteur [U] par d’autres plaignants, pour des faits de même nature.
L’emploi du participe « suspecté » apparaît adapté et mesuré compte tenu de l’état des témoignages recueillis au jour de parution de l’article. De même, le journaliste prend la peine d’employer le temps conditionnel afin de conserver une certaine distance et une forme de retenue vis à vis de cette mise en cause par cet ancien patient.
Par ailleurs, le docteur [U] s’émeut que l’article indique « le parquet de Toulouse a confié l’enquête à la gendarmerie ». Il s’agit pourtant d’une information factuelle véridique et non contestée par lui, qui ne porte en elle aucune opinion journalistique, mais qui permet de valider les mots « suspecté » et « mis en cause ».
Le docteur [U] conteste être « accusé aujourd’hui par une dizaine de patients d’avoir fait semblant de l’opérer ». Pour autant les articles parus les 06 avril et 15 décembre 2023, font référence à plusieurs plaignants différents qui ont saisi un avocat et qui ont déposé plainte. Cela a déterminé le procureur de la République à diligenter une enquête préliminaire. L’avocat des certains plaignants incite de potentiels autres patients placés dans la même situation à se regrouper en association, ce qui laisse entendre que leur nombre pourrait être conséquent et vraisemblablement, autour de la « dizaine ».
D’ailleurs, Monsieur [F] [U], alors que l’office probatoire pèse sur lui, ne verse aux débats aucun élément, notamment pénal, qui viendrait contredire cette estimation quantitative du nombre de plaignants.
Il s’en suit que « [Z], âgé de 31 ans » n’est donc pas chronologiquement la première personne à s’être plainte des agissements de ce praticien. Ce témoin/plaignant semble donc avoir découvert au moment de ses échanges avec le journaliste à l’été 2024, qu’une enquête préliminaire avait déjà été initiée par d’autres plaignants avant lui. Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’article se fasse l’écho de sa surprise lorsqu’il est mentionné « Monsieur [N] à l’époque était loin de se douter que « d’autres patients patient soupçonnaient des simulations d’intervention chirurgicales ». C’est d’autant plus vrai que ces derniers propos sont directement reproduits sous forme de citations enfermées par des guillemets et par l’emploi de l’italique. Cela exclut qu’ils puissent être interprétés comme traduisant l’opinion du journaliste. Il en est exactement de même de la citation attribuée à Monsieur L à propos d’un autre « ORL d’une clinique toulousaine réputée » selon lequel « Il me dit que je n’avais pas été opéré sans trop s’étendre sur les doutes qui entourent les pratiques du Dr [U] ».
La phrase selon lequel « Un radiologue confirme les conclusions du spécialiste » synthétise des propos tenu par le témoin/plaignant afin d’alléger le style et d’éviter l’énumération des citations. Elle ne traduit aucun opinion du journaliste, y compris de manière indirecte.
De même, Monsieur [F] [U] se plaint de la mention libellée ainsi : « Le jeune cadre entend que l’ex ORL de la clinique [4] rende des comptes ». Pour autant, il est avéré que depuis la parution de l’article, Monsieur L a également déposé plainte afin de mettre en cause le médecin, dans l’optique de se voir attribuer à terme le statut de victime.
Enfin, il reste la phrase litigieuse ainsi rédigée : « l’avocate d’autres victimes présumées du Dr [U] ». Du point de vue de l’orthodoxie juridique, cette phrase est effectivement erronée. En l’état de la procédure pénale au jour de parution des articles, il n’y a pas de « victimes », mais des « plaignants ». En outre, aucune disposition légale n’instaure de présomption qui viendrait renverser la charge de la preuve qui demeure supportée par le ministère public au pénal et par les plaignants au civil. Le terme de « victimes présumées » est donc problématique, mais uniquement pour des juristes chevronnées en procédure pénale. Pour un lecteur moyen, ces mêmes mots détiennent une autre acceptation et un sens différent que l’on pourrait traduire comme : « les personnes qui se prétendent victimes ». Cette double signification qui porte une ambiguïté sur deux mots d’un article complet, ne permet assurément pas de constituer une conviction de culpabilité de la part du journaliste.
Plus globalement, l’article paru dans La Dépêche du Midi du 06 juillet 2024 repose sur des le témoignage d’une personne dont les propos ont été fidèlement reproduit, sans contenir en filigrane une quelconque opinion suggérée du journaliste. Au contraire, celui-ci a bien su s’en détacher au moyen de l’emploi des formules interrogatives, du temps conditionnel et des citations en italique et entre guillemets.
Cet article de presse contient des éléments factuels, vérifiés, véridiques. Il ne porte en lui aucun préjugé, ni l’expression d’une conviction personnelle du journaliste qui aurait induit dans l’esprit des lecteurs, les ingrédients d’un parti-pris manifeste et qui les aurait amené à un quelconque soupçon de culpabilité du médecin mis en cause.
Cela est d’autant plus vrai que Monsieur [T] [C] prend le soin d’indiquer avoir pris attache avec Monsieur [F] [U] afin de recueillir sa position et d’apporter de la contradiction à son article de presse. Même si le médecin a choisi de ne pas répondre à ses sollicitations, le journaliste a tout de même eu la délicatesse de mentionner que « Depuis le début de l’affaire, il réfute farouchement les accusations » .
* Sur l’analyse de l’article du 14 août 2024
Le second article, publié le 14 août 2024 est intitulé « Affaire [U] : un juge d’instruction saisi pour mener l’enquête ». Sous le titre de l’article, il est mentionné en caractères plus apparents que ceux de l’article : « L’ORL, qui a exercé à la clinique [4] à [Localité 3], est suspecté d’avoir simulé des interventions chirurgicales. En raison de la complexité du dossier et du nombre potentiels de victimes, l’affaire a été confié à un juge d’instruction ».
Cet article fait suite à plusieurs autres consacrés à la même affaire, dont il a été question ci-dessus. Monsieur [T] [C] informe les lecteurs de « La Dépêche du Midi » de l’ouverture d’une information judiciaire par le ministère public. Il s’en suit qu’un juge d’instruction va désormais enquêter sur les infractions pénales qui figurent dans la saisine et qui sont reproduites dans l’article.
Il ne s’agit pas d’un titre tapageur comme l’affirme Monsieur [F] [U]. Le dictionnaire Larousse définit l’adjectif « tapageur » comme ce « qui cherche à attirer l’attention par tous les moyens » et ce « qui a un grand retentissement dans le public, s’accompagne de scandale ». Au contraire, le titre de l’article est sobre et factuel. Le demandeur ne nie pas qu’un juge d’instruction a été saisi « pour mener l’enquête ».
Aucun des mots litigieux employés n’a été exagéré pour créer artificiellement un « scandale » retentissant, ni pour attirer l’attention par tous moyens et ce, pour trois raisons.
D’abord, parce qu’il exact que le médecin est « suspecté », à tout le moins par le parquet et en l’état des éléments d’enquête à sa disposition. Si cela n’avait pas été le cas, le ministère public aurait classé sans suite l’enquête préliminaire.
Ensuite, parce que les soupçons portent sur le fait « d’avoir simulé des interventions chirurgicales ». En substance et exprimé de façon très synthétique et compréhensible pour le lecteur moyen, c’est bel et bien sur ce grief exprimé par les plaignants que le juge d’instruction doit enquêter. Par ailleurs, cette expression employée par le journaliste est en réalité beaucoup plus mesurée et magnanime que certains termes légaux du libellé des infractions elle-même dont le juge d’instruction a été saisi par réquisitoire introductif (blessures, tromperie, violation d’une obligation, danger pour la santé, escroquerie…).
Enfin, Monsieur [F] [U] s’émeut de la référence au « nombre potentiel de victimes » ou à la phrase selon laquelle « Le nombre réel de victimes du docteur [U] reste une question ouverte ». L’analyse ci-dessus a déjà évoqué l’aspect quantitativement important des plaignants qui est avéré, de l’ordre a minima de la « dizaine », pour reprendre un ordre de grandeur déjà évoqué précédemment. En tant que tel si ce « chiffre est alarmant (…) », Monsieur [F] [U] oublie de signaler que la phrase se poursuit ainsi : « (…), aucune preuve n’a encore été apportée pour le confirmer », ce qui contribue à la mesure et à la modération.
A plusieurs reprises, la partie demanderesse se plaint ouvertement de l’emploi du mot « victime » à l’exclusion de l’adjectif précédemment utilisé de « présumée » et utilisé en lieu et place de « plaignant ». Il y a lieu de rappeler que l’article 80-3 du code de procédure pénale énonce : « Dès le début de l’information, le juge d’instruction doit avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit (…) ». Il s’en suit que dès qu’un juge d’instruction est saisi, le « plaignant » qui a déposé plainte, accède au statut de « victime ». L’utilisation journalistique de ce mot est donc pleinement adaptée.
Le fait que le journaliste évoque les espoirs de l’un des plaignants dénommé « [X] », que de voir l’information judiciaire aboutir à un procès, constitue une issue tout à fait vraisemblable et en tout cas, non dénuée d’exagération. Au surplus, elle ne reflète pas l’opinion de Monsieur [T] [C].
Il est évident que les « victimes » identifiées par le juge d’instruction « émettent de sérieux doutes quant à l’authenticité des interventions chirurgicales réalisés par le docteur [U] ». Il s’agit de la thèse qu’elles défendent, de même qu’il est expressément mentionné que l’avocat de Monsieur [F] [U] « conteste très fermement toutes les allégations portées contre » son client, ce qui contribue à rétablir un équilibre des thèses opposées défendues par chaque partie.
Le fait que « La Dépêche a pu consulter le logiciel de la clinique [4] qui répertorie la durée et la nature des actes réalisés au sein de l’établissement » peut légitimement interpeller le médecin. Toutefois, rien ne démontre qu’il s’agit d’une information erronée, ni couverte par un quelconque secret. Par ailleurs, Monsieur [F] [U] n’en tire pas d’argument détaillé au soutien de son action, si ce n’est pour simplement s’en offusquer.
Enfin, la dernière information est factuellement exacte et elle est traité sans le moindre partie-pris, à savoir que le contrat avec la clinique [4] n’a pas été renouvelé.
Comme le précédent, ce second article de presse contient des éléments factuels, vérifiés, véridiques. Il ne porte en lui aucun préjugé, ni l’expression d’une conviction personnelle du journaliste qui aurait induit dans l’esprit des lecteurs les ingrédients d’un parti-pris manifeste et qui les aurait amené à un quelconque soupçon de culpabilité du médecin mis en cause
Monsieur [F] [U], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’imputation publique dont aurait fait preuve Monsieur [T] [C] à son encontre, par l’emploi d’affirmations péremptoires ou par des convictions manifestant un clair préjugé tenant pour acquise sa culpabilité dans les faits dénoncés par les plaignants.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [F] [U] sera débouté de toutes ses prétentions.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, la « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est Monsieur [F] [U]. Il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [U] à payer la somme de 2.500 euros à la SA LA DEPECHE DU MIDI et Monsieur [T] [C], lesquels ont été contraints d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMONS Monsieur [F] [U] à verser à la SA LA DEPECHE DU MIDI et Monsieur [T] [C] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 mars 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Atlantique ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Tiers payeur
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Promotion immobilière ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Projet de contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Partie ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Consentement ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Liban ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mexique ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Conjoint
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entrepôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
- Loyer ·
- Coopérative ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Juge ·
- Audience ·
- Siège
- Droit de la famille ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Partie ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.