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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SASU SESAME |
Texte intégral
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWD
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWD
==============
[Z] [U],
[R] [X], [W] [N]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.S. SASU SESAME, S.E.L.A.R.L. SELARL PJA
MI : 25/00284
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [O], [V] [U]
née le 26 Octobre 1959 à SAILLY (78440), demeurant 3 Impasse des Vaux Roussins – 28300 JOUY
Monsieur [R] [X], [W] [N]
né le 23 Avril 1960 à MONTBÉLIARD (25200), demeurant 3 Impasse des Vaux Roussins – 28300 JOUY
représentés par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
intervenante vomontaire
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES
S.A.S. SASU SESAME, dont le siège social est sis Espace Atlantique 20 Avenue Gustave Eiffel – 28630 GELLAINVILLE
non comparante
S.E.L.A.R.L. SELARL PJA, dont le siège social est sis 7/9 rue du Docteur Maunoury – 28008 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U] épouse [N] et M. [R] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 3 rue Vaux Poussins à Jouy (28300).
Selon un devis du 22 juin 2023, les époux [N] ont sollicité la SAS Sesame aux fins de réalisation de travaux d’isolation, moyennant le prix de 57 825 euros TTC.
Le 26 juin 2024, les travaux n’ayant pas débuté, les époux [N] ont mis en demeure la SAS Sesame de réaliser les travaux.
Le 15 juillet 2024, les travaux ont débuté et se sont terminés en décembre de la même année. Les époux ont versé, aux termes de plusieurs acomptes, la somme de 33 347,50 euros.
Le 20 décembre 2024, les époux [N] ont émis de nombreuses réserves.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assurance protection juridique des époux [N], laquelle a permis à l’expert de conclure, au sein de son rapport établi le 28 mars 2025, que les travaux ne sont pas terminés et que la responsabilité contractuelle de la SAS Sesame est engagée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, les époux [N] ont fait assigner la SAS Sesame devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS Sesame de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile et décennale sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Chartes du 28 mai 2025, publié le 6 juin 2025 au BODACC, la SAS Sesame a été placée en redressement judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 juillet 2025, les époux [N] ont fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS Sesame, et la SELARL PJA, représentée par Maître [X] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sesame, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, , aux fins d’ordonner la jonction de cette procédure n° RG 25/237 avec l’instance précédente n° RG 25/174 et de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 15 septembre 2025, les époux [N], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SA MMA Iard intervient volontairement à l’audience et formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS Sesame et la SELARL PJA, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la jonction des dossiers
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/237 sous le numéro unique de greffe RG 25/174.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la SA MMA Iard, qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS Sesame
Il ressort des pièces versées aux débats que l’attestation d’assurance de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard, attestant que la SAS Sesame a souscrit un contrat n°145097485 de responsabilité civile et décennale, a déjà été communiquée aux requérants, de sorte que leur demande formulée à ce titre sera déclarée sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 28 mars 2025 que l’expert retient que les travaux ne sont pas terminés, et notamment que l’enduit du pignon nord doit être repris dans son intégralité, que la pose de l’ITE présente des défauts, que la garde au sol n’est pas respectée, nécessitant de déposer l’intégralité de l’isolation pour ne pas engendrer de pont thermique ; de sorte qu’il évalue la totalité des dommages à la somme de 57 149, 60 euros TTC. Il conclut que la responsabilité contractuelle de la SAS Sesame est engagée.
Dès lors, il apparaît que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer la nature des désordres invoqués par les requérants, de rechercher leurs origines, leur incidence sur la maison d’habitation, ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, les époux [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/237 sous le numéro N°RG 25/174 ;
DONNONS ACTE à la SA MMA Iard de son intervention volontaire qui est déclarée recevable;
DECLARONS la demande de communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS Sesame sans objet ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [T] [Y], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ, Port. : 06.08.80.78.93 (1959), Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tous documents qu’il jugera utile à la conduite de sa mission et notamment le contrat de maîtrise d’œuvre, l’ensemble des procès-verbaux de réception ainsi que les attestations d’assurances des entrepreneurs ;
*Se rendre sur les lieux, 3 rue Vaux Poussins à Jouy (28300) ;
*Voir et visiter l’immeuble ;
*Dresser la liste de l’ensemble des désordres (réserves et désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement) en prenant notamment en compte ceux visés aux rapports d’expertise et affectant l’immeuble ;
*Examiner les désordres et les décrire ;
*Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non façon, de vice de conception, de vice de construction ou de faute contractuelle ;
*Dire si les règles de l’art ont été respectées ;
*Dire si certains désordres peuvent être qualifiés de désordres intermédiaires ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres ;
*Etablir le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maitre d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les requérants, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le préjudice de jouissance pendant le temps des travaux réparatoires ;
*Faire les comptes entre les parties ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Z] [U] épouse [N] et M. [R] [N] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS in solidum Mme [Z] [U] épouse [N] et M. [R] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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