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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RTB
MINUTE: 25/1466
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [X]
née le 21 Novembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 25 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [X].
Depuis cette date, Madame [N] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me [Localité 7] SITRUK, conseil de Madame [N] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] [X] née [F] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 26 juillet 2025 à effet au 25 juillet 2025. Le certificat médical initial relate notamment une claustration, des idées suicidaires sans scénario ni échéance, une acceptation passive des soins malgré une ambivalence aux soins et un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’une patiente hospitalisée dans un contexte de dépression sérieuse avec ingestion d’au de javel et alcoolisme chronique. Il est également relaté que la patiente rapport des idées noires, qu’elle critique à moitié son geste, un ralentissement psycho-moteur avec des angoisses envahissantes.
A l’audience, Mme [N] [X] née [F] indique qu’elle a été hospitalisé du fait de difficulté d’ordre économique (vente et rachat d’un bien pour se rapprocher de sa mère, promesse signée mi-juin) qui lui ont conduit à faire une tentative de suicide pour faire un appel au secours. Elle se plaint du vol de son mobile lors de l’hospitalisation ce qui lui cause des difficultés relationnelles.
Elle ajoute être suivi en addictologie et être abstinente depuis un peu plus d’un an.
Elle dit également qu’elle ne bénéficie d’aucun soutient à l’extérieur.
Au cours de l’audience elle reconnaît que le dernier avis médical est justifié et finit par admettre que la mesure d’hospitalisation est encore nécessaire de rester, au moins une semaine au regard de ses fragilités.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [N] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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