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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPIP
N° Minute : 25/01219
AFFAIRE
[L] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005389 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 15
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [C], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[U] [S], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 juillet 2024, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les difficultés rencontrées par Mme [L] [P] et ses différents besoins à la date de sa demande formulée le 13 juin 2022.
Le docteur [N] [E], expert désigné par le tribunal, a effectué sa mission et a rendu son rapport d’expertise le 11 juillet 2024.
Le tribunal, par jugement du 18 décembre 2024 a ordonné avant-dire-droit une nouvelle mesure d’expertise qui a été confiée au docteur [A] [Y], médecin-psychiatre.
Cet expert a réalisé sa mission le 19 mars 2025 et é déposé son rapport.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observation.
Mme [L] [P], représentée par son conseil, se prévaut de sa maladie, à savoir une sarcoïdose multiviscérale avec atteinte ganglionnaire, ophtalmologique et pulmonaire, diagnostiquée en 2022, qui ne lui permet pas la reprise d’une activité professionnelle dans n’importe quel domaine. Compte tenu d’un état dépressif sévère et de la dégradation de son état de santé, elle sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour la période comprise entre le 13 juin 2022 et le 13 juin 2027, et de la prestation de compensation du handicap (PCH), consistant en une aide humaine d’une heure par jour pour l’assister, pendant la même période de 5 ans.
La [10] demande, pour sa part, au tribunal d’écarter le rapport d’expertise du docteur [Y] au motif que ce dernier n’aurait pas respecté la mission confiée par le tribunal en omettant de la convoquer et de lui adresser son rapport. Elle fait valoir qu’à la date du dépôt de la demande Mme [P] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’AAH, en raison de son activité professionnelle, ni de la PCH, en l’absence de difficultés graves et absolues. En conséquence, elle demande à titre principal le rejet intégral des prétentions de la requérante, ainsi que sa condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un nouvel expert.
Le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré par les parties, permettant dans un délai de 15 jours à la [9] d’adresser au tribunal tout justificatif permettant d’établir si Mme [P] exerçait ou non une activité professionnelle à la date de dépôt de sa demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce que le rapport d’expertise du docteur [Y] soit écarté des débatsDM 1205499094modifications
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
La [10] sollicite que le rapport d’expertise du docteur [Y] soit mis hors des débats, faute d’avoir été convoqué aux opérations d’expertise, ce qui l’a privée de la possibilité de produire des pièces devant l’expert.
L’examen du rapport d’expertise ne fait pas apparaître de convocation de la [10], de sorte que le grief soulevé par la défenderesse est établi, ce qui traduit une violation du principe du contradictoire.
Il conviendra en conséquence d’écarter le rapport d’expertise judiciaire du 19 mars 2025.
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité socialeDMajout important, car le texte est au cœur du débat
:
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il ressort de la décision de la [6] du 3 juillet 2023 rendue après le recours administratif préalable obligatoire que « la [6] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la [6] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous en pouvez donc pas bénéficier de l’AAH. »
La [9] fait valoir que Mme [P] ne rencontre pas de restriction pour le maintien dans l’emploi. Elle estime que cette dernière n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle ne peut pas travailler au minimum à mi-temps.
Le docteur [E], médecin expert désigné par le tribunal, a indiqué, aux termes de son expertise du 11 juillet 2024, que Mme [P] a présenté plusieurs pathologies, notamment une sarcoïdose multiviscérale avec extension aux vaisseaux de l’encéphale, complétée de douleurs articulaires, ainsi qu’une forme de trouble hyper-dépressif.
Il précise : « cliniquement elle est dans l’impossibilité de travailler avec selon la classification du barème de l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et la situe entre 50 et 79 %. Néanmoins, compte tenu de l’amélioration sous traitement on peut escompter un « blanchiment » de la maladie dans les deux ans avec essai d’arrêt de tous les traitements. »
Il ressort des débats que le taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % n’est pas contesté. Le litige entre partie porte donc exclusivement, s’agissant de ce chef de demande, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par une note en délibéré autorisée par le tribunal en date du 24 septembre 2025, la [11] à partir de là
Hauts-de-Seine a maintenu sa position en s’appuyant sur le dossier [7] de la demande adressée à la [9], datée du 8 juin 2022 et enregistrée par l’organisme social le 13 juin 2022. Il ressort de ce document que Mme [P] exerçait les fonctions d’assistante maternelle à temps complet suivant contrat à durée indéterminée du 24 août 2020, toujours en cours au 13 juin 2022.
De son côté, Mme [P] a produit une note en délibéré du 3 octobre 2025 comportant notamment un courrier de son employeur du 8 juin 2022 lui notifiant la cessation de son activité professionnelle au 8 juillet 2022.
Il ressort ainsi de ces éléments que la requérante avait, à la date de dépôt de sa demande, soit le 13 juin 2022, une activité professionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 5°) du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Mme [P] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Aux termes de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’octroi de la PCH est conditionné par l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l’annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé »
En application du chapitre 4 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les aménagements du logement peuvent porter sur :
– l’adaptation de la ou des pièces concernées ;
– la circulation à l’intérieur de cet ensemble ;
– les changements de niveaux pour l’accès à l’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace nécessaire ;
– la domotique ;
– la création d’une extension si cela s’avère indispensable pour procéder à l’accessibilité requise du fait du handicap de la personne.
En l’espèce, Mme [P] sollicite le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap relative à l’aide humaine, sans en préciser la nature ni les modalités. Elle indique, à l’appui de sa demande, que compte tenu de sa maladie, elle doit se reposer et a besoin de l’assistance d’une personne durant une heure, se fondant notamment sur des éléments médicaux postérieurs à la demande.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [E] que « Madame [J] [P], âgée de 50 ans, assistante maternelle agrée (garde d’enfant à domicile au nombre de 3 habituellement) d’origine tunisienne ; mère de quatre enfants 28,26, 23).
Elle a développé à 48 ans à la suite de la mort de sa mère âgée de 62 ans et du choc émotionnel, une pathologie qui a débuté avec l’association de lésions cutanées bleutées et d’une uvéite (inflammation de la chambre antérieure de l’œil) responsable d’une douleur oculaire et d’une baisse de la vue avec diplopie conduisant à des explorations confirmant le diagnostic de lymphogranulomatose bénigne avec adénopathie hilaire bilatérale au niveau thoracique dont les explorations ont confirmé une « sarcoïdose » elle est suivie en médecine interne à l’hôpital de Bicêtre du [Localité 8].
Il ajoute que, « très récemment le tableau de cette sarcoïdose multiviscérale s’est complété de douleurs articulaires des mains en faveur d’une extension de l’atteinte synoviale ».
Il indique que « le vécu dramatique de sa pathologie avec la présentation d’une forme hyper-dépressive impose une expertise complémentaire par un psychiatre expert judiciaire pour évaluer le risque d’une aggravation mélancolique. Cliniquement elle est dans l’impossibilité de travailler (…)
Néanmoins, compte tenu de l’amélioration sous traitement on peut escompter un « blanchissement » de la maladie dans les deux ans avec essai d’arrêt de tous les traitements.
(…)
Nécessite d’être entourée pour un confort psychologique car vit très mal sa maladie malgré le pronostic plutôt favorable ».
Par ailleurs, il ressort du bilan ophtalmologique joint à la demande que Mme [P] ne nécessite aucune aide technique spécialisée et qu’elle ne présentait aucune incompréhension des difficultés visuelles par les tiers.
De plus, il est constaté une évolution favorable de l’état de santé de Mme [P].
Au regard de ces éléments, s’il ne peut être contesté que Mme [P] présente des difficultés dans divers domaines, il n’est pas établi que ces difficultés ne présentaient pas à la date du dépôt de la demande un caractère grave ou absolu au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Mme [P] ne démontre pas des restrictions graves aux activités quotidiennes et qu’elle remplirait les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap, de même la nécessité d’une aide humaine.
Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [P] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé d’une part que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et d’autre part que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE le rapport d’expertise judiciaire réalisé le 19 mars 2025 par le Docteur [Y] ;
DÉBOUTE Mme [L] [P] de sa demande d''attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Mme [L] [P] de sa demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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