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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LYNX SECURITE c/ Société SECAFI, Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LYNX SECURITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
82E
Minute
N° RG 25/02530 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27BL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière, lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors du délibéré.
DEMANDERESSE
SAS LYNX SECURITE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société SECAFI, société d’expertise comptable, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LYNX SECURITE, Comité Social et Economique
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître REVEL PERRONNET Lauranne, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE SU RSAONE
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 27 octobre et 25 novembre 2025, la SAS LYNX SECURITE a fait assigner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (le CSE) de la société LYNX SECURITE et la SAS SECAFI devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— juger que l’étendue de la mission de la société SECAFI ne peut porter que sur les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise à travers l’analyse des résultats des deux précédents exercices et de l’année en cours, à savoir les exercices 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 ;
— juger que la mission confiée à la société SECAFI ne peut donc pas porter sur les points suivants :
— les exercices clôturés 2023, 2024 et 2025 qui n’existent pas ;
— la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;
— les perspectives pour l’année à venir ;
— la compréhension de l’organigramme organisationnel de la société LYNX SECURITE ;
— l’analyse des contrats et l’évolution de l’activité qui excéderait l’exercice 2025/2026 en cours ;
— le contrôle des dotations au budget des CSE ;
— le calcul de la participation ;
— le compte de résultat prévisionnel qui excéderait l’exercice 2025/2026 en cours ;
— les exclure de l’étendue de la mission ;
— juger mal fondée la demande de production des documents suivants :
— le détail des versements réalisés au budget de fonctionnement et le cas échéant aux oeuvres sociales du CSE (base de calcul, justificatifs des versements) ;
— l’accord de participation en vigueur et le détail du calcul et les pièces demandées y afférentes ;
— l’accord d’intéressement en vigueur et le détail du calcul et des pièces demandées y afférentes ;
— réduire en conséquence à 10,5 jours la durée de la mission d’expertise ;
— réduire à 16 275 euros HT le coût prévisionnel de l’expertise ; dire que les frais kilométriques doivent être calculés sur la base du barême fiscal à 0,470 euros/km et que pour les déplacements en train, le tarif “1ère classe” ordinaire doit être appliqué ;
— dire que la décision sera opposable au CSE ;
— condamner la société SECAFI au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
La demanderesse expose qu’à l’issue de sa réunion du 18 septembre 2025, au visa des articles L.2315-88 et L.2312-17 du code du travail, le CSE a décidé de se faire assister d’un cabinet d’expertise en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, et a désigné le cabinet SECAFI ; que celui-ci lui a présenté le 20 octobre 2025 une mission dont le périmètre excède l’objet comme les limites temporelles de la mission confiée par le CSE ; que les frais de transport sont par ailleurs excessifs.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 février 2026, a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 pour échange des conclusions des parties.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS LYNX SECURITE, le 20 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle maintient toutes ses demandes et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formulées par les défendeurs ;
— la société SECAFI, le 09 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— juger que toutes les thématiques abordées dans la lettre de mission de la SECAFI s’intègrent dans la mission d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise, notamment les deux exercices précédents clôturés au 30 avril 2023 et 2024, l’exercice en cours ainsi que les informations sur les perspectives à venir des contrats et l’évolution de l’activité, les dotations au budget du CSE et le calcul de la participation ;
— juger que l’évaluation des diligences ne présente aucun caractère excessif compte tenu de l’étendue des investigations et du périmètre de la mission ;
— en conséquence,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
— valider le coût prévisionnel de l’expertise en ce qu’il prévoit 22,5 jours de travail au taux journalier non contesté de 1 550 euros HT ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la société LYNX SECURITE emploie plus de 1 000 salariés au travers d’antennes situées sur l’ensemble du territoire national ; que son CSE regroupe 26 représentants du personnel ; que l’expertise décidée par le CSE est de droit ; que s’agissant de sa première intervention dans l’entreprise, elle n’a aucune pré-connaissance ni de son organisation ni de ses performances économiques ou financières ; que la mission qu’elle a définie s’inscrit dans la mission portant sur la situation économique de l’entreprise ; qu’elle bénéficie d’un champ d’investigation très étendu et est seule juge des informations utiles à sa mission, le juge vérifiant seulement que les documents demandés ont un lien avec la mission sans jamais contrôler l’opportunité des informations demandées ; que le coût de ses honoraires est pris en charge par l’employeur sauf abus manifeste, dont la preuve lui incombe ;
— le CSE de la société LYNX SECURITE, le 12 février 2026, par des écritures dans lesquelles il formule les mêmes demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
Lors de la réunion ordinaire qui s’est tenue le 18 septembre 2025 dans le cadre de la procédure annuelle de consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE, au visa des articles L.2312-17 et L.2315-88 du code du travail, a décidé de se faire assister par un cabinet d’expertise en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et a désigné le cabinet SECAFI.
Celle-ci a adressé le 20 octobre 2025 à l’employeur sa lettre de mission précisant le cadre de son intervention, son plan de travail et le coût prévisionnel de l’expertise sur la base d’un tarif journalier de 1 550 euros HT et d’une durée d’intervention de 22,5 jours, soit un montant de 34 875 euros HT outre frais de déplacement.
La société LYNX SECURITE ne conteste ni le recours à l’expert, ni l’identité de l’expert choisi, ni le tarif journalier de 1 550 euros HT, mais la teneur des informations que la société SECAFI sollicite dans le cadre de sa mission ainsi que la durée de son intervention, et, en conséquence, le montant de ses honoraires.
Aux termes de l’article L.2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ; 2° La situation économique et financière de l’entreprise ; 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.2312-25 du code du travail, la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche. En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du comité :
1° les informations sur l’activité économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir (…)
5° les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
L’article L2315-88 prévoit que lorsqu’il est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17. Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur conformément à l’article L 2315-80.
Selon l’article L.2315-89, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
L’article L.2315-90 précise que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
L’article R.2312-10 prévoit quant à lui qu’en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise.
La société demanderesse soutient que la mission que la société SECAFI s’est assignée en excède à la fois les limites temporelles, l’objet et la portée, et qu’elle ne saurait porter ni sur les exercices clôturés 2023, 2024 et 2025 qui n’existent pas, ni sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, ni sur les perspectives pour l’année à venir, ni sur la compréhension de son organigramme organisationnel, ni sur l’analyse des contrats et l’évolution de l’activité qui excéderait l’exercice 2025/2026 en cours, ni sur le contrôle des dotations au budget des CSE, ni sur le calcul de la participation, ni sur le compte de résultat prévisionnel qui excéderait l’exercice 2025/2026 en cours.
Il est constant que la mission de la société SECAFI doit porter sur l’année en cours et sur les deux années précédentes, soit sur les exercices clôturés en avril 2024 et 2025 et sur l’exercice en cours 2025/2026.
Il ressort par ailleurs des dispositions énoncées plus haut que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, et qu’il a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
La société SECAFI fait ainsi valoir utilement qu’elle est fondée à solliciter l’organigramme juridique et fonctionnel de la société, nécessaire à l’identification de ses interlocuteurs, comme le contrôle des dotations au budget du CSE et le calcul de la participation, qui constituent des éléments comptables et font partie intégrante de la situation économique et financière de la société.
Quant aux perspectives sur les années suivantes et à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise (y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche), ce sont des informations que l’employeur doit mettre à la disposition du comité par la BDESE lors de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2312-18), de sorte qu’elles doivent être communiquées à l’expert-comptable dans le cadre de sa mission de consultation.
Il n’est dès lors pas démontré que l’évaluation des diligences prévues par la société SECAFI présente un caractère excessif compte tenu de l’étendue des investigations et du périmètre de la mission.
Il n’est pas davantage démontré que la durée de la mission de 22,5 jours soit excessive alors qu’il s’agit de la première expertise sollicitée par le CSE depuis la création de la société en 1988, et que la société SECAFI ne dispose donc d’aucune connaissance préalable de l’organisation ni des performances économiques ou financières de la société LYNX SECURITE, qui compte 1 000 salariés.
Quant à son coût, dès lors que la demanderesse ne conteste pas le barême journalier appliqué (1 550 euros HT) il ne peut qu’être validé, à l’exception des frais kilométriques qui doivent être calculés sur la base du barême fiscal à 0,470 euros/km et des déplacements en train pour lesquels le tarif “1ère classe” ordinaire doit être appliqué, sauf pour le CSE de financer le surcoût avec son budget de financement.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SECAFI et du CSE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. La SAS LYNX SECURITE sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles L.2312-17 et suivants, L.2315-80 et suivants du code du travail
DEBOUTE de la SAS LYNX SECURITE de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LYNX SECURITE à payer :
— à la société SECAFI, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS LYNX SECURITE, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS LYNX SECURITE aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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