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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026
N° RG 25/01700 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22IY
N° Minute : 26/00302
AFFAIRE
[H] [K]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
Et représenté par Mme [N] [C], en sa qualité de représentante légale, mère
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [I] [X], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2024, Mme [N] [C] et M. [U] [K] ont formé des demandes auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, pour leur fils [H] [K], né le 5 novembre 2019.
Le 17 janvier 2025, la commission a notifié les décisions suivantes :
— attribution de l’AEEH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, du 1er avril 2024 au 31 mars 2027 ;
— attribution du complément 1 de l’AEEH du 1er avril 2024 au 31 mars 2027, le complément prenant en compte les frais de rééducation non pris en charge par l’assurance maladie ;
— attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ;
— attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ;
— accord concernant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH mutualisée), le besoin d’aide est reconnu, mais ne nécessitant pas une attention soutenue et continue.
Le 20 février 2025, les parents d'[H] [K] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine à l’encontre de la décision octroyant le complément de niveau 1 et de la décision accordant une AESH mutualisée.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, Mme [C] et M. [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience et au soutien de leurs conclusions, Mme [C] et M. [K], pour leur fils [H] [K], demandent au tribunal de :
— attribuer le complément d’AEEH de 4ème catégorie, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2027 ;
— attribuer une AESH individualisée sur l’intégralité du temps scolaire, soit 24h par semaine, pour [H], pour la période du 17 janvier 2025 au 31 août 2028 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner la MDPH à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [C] et M. [K] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution du complément de catégorie 4
En vertu de l’article L.541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
— l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
— les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 (et donc applicable au moment de la demande), que l’enfant est classé :
— dans la première catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 € ;
— dans la deuxième catégorie lorsque son handicap :
* soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8h par semaine ;
* soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
— dans la troisième catégorie lorsque son handicap :
* soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
* soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 263,10 euros ;
* soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 552,95 euros ;
— dans la quatrième catégorie lorsque son handicap :
* soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
* soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 368,20 euros ;
* soit d’une part contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à 488,61 euros ;
* soit enfin, entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 778,46 euros.
Le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale, prévu en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, précise en son III. les frais qui peuvent être pris en compte pour l’attribution de ces compléments, étant précisé qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais liés aux handicaps. Il est notamment prévu, outre les aménagements du logement, les frais de formation de la famille, les surcoût liés au transport :
« Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP…) ».
Sur la réduction d’activité professionnelle de Mme [C]
Les parents d'[H] soutiennent que Mme [C] est contrainte de réduire son activité professionnelle de 50%, puisqu’elle s’occupe de ses accompagnements aux prises en charge (orthophonie, suivi psychologique, psychomotricité) pour l’équivalent de 7 heures par semaine, et qu’elle le garde 11 heures par semaine, les fins de journée et le mercredi, [H] n’étant pas admis au centre de loisirs en raison de ses troubles (trouble du spectre autistique et trouble oppositionnel avec provocation). Cela représente un total de 18 heures et donc un mi-temps.
En réponse, la MDPH indique qu'[H] souffre de difficultés réelles, principalement d’un trobule du spectre autistique d’intensité modérée, qu’il est scolarisé en milieu ordinaire en temps complet, qu’il mange à la cantine. De plus, Mme [C] a indiqué qu’elle était avocate au Brésil et qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer d’emploi depuis son arrivée en France, une formation préalable étant nécessaire pour lui permettre d’accéder au même type d’emploi en France.
Il résulte des éléments débattus qu’il n’est pas justifié que le handicap d'[H] contraint Mme [C] à réduire son activité professionnelle de 50% ou même de 20%, celle-ci n’ayant pas d’emploi pour une cause extérieure au handicap de son fils, et l’impossibilité de prise en charge d'[H] en dehors des temps scolaires n’étant pas démontrée.
En conséquence, la réduction de l’activité professionnelle de Mme [C] ne sera pas retenue.
Sur les frais engagés en raison du handicap d'[H]
Les parents d'[H] font valoir des frais engagés pour les suivis suivants :
— par un orthophoniste : pas de frais invoqués
— par un psychologue : 2.670 euros en 2024, moins 160 euros pris en charge par la mutuelle, soit en moyenne 209,20 euros par mois
— par un psychomotricien : 1.050 euros en 2024, soit en moyenne 87,50 euros par mois
— par un ergothérapeute à compter de juin 2024, soit en moyenne 120,70 euros par mois. Ils estiment que ces frais doivent être pris en compte car ils étaient justifiés au moment du recours préalable.
Ils demandent en outre que soit pris en compte 1/3 du pass navigo de Mme [C] pour les accompagnements réalisés, soit 29,60 euros par mois.
La MDPH ne conteste pas les frais engagés au titre des suivis en psychologie et psychomotricité, qui ont justifié l’octroi d’un complément de catégorie 1. En revanche, elle s’oppose à la prise en compte des frais d’ergothérapeute, engagés après la demande et qui n’étaient pas prévus au moment de la demande. Elle s’oppose également à la prise en compte des frais liés au pass navigo.
Le tribunal retient que seuls les frais engagés ou prévus au moment de la demande initiale peuvent être pris en compte, pour un droit qui commence le premier jour du mois suivant la demande. Or, les parents d'[H] ne justifient pas d’avoir fourni à la MDPH des éléments suffisants, tels qu’un devis, au moment de leur demande concernant le suivi en ergothérapie. Le fait que ce suivi ait été mis en place plusieurs mois après la demande ne permet pas de les prendre en compte dans le calcul des droits attribués à [H], mais ne fait pas obstacle à une nouvelle demande.
S’agissant des frais relatifs au pass navigo, il n’est pas justifié qu’ils sont engagés en raison du handicap d'[H]. Ils ne pourront pas être pris en compte.
En conséquence, les frais pris en compte, au titre des suivis psychologique et en psychomotricité, s’élèvent à 296,70 euros, ce qui permet l’octroi du complément de catégorie 1, comme retenu par la MDPH.
Les parents d'[H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’AESH individualisé
L’article L. 112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D. 351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éduction et de l’article L. 351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDPAH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D. 351-16-1 du même code prévoit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En vertu de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, les parents d'[H] [K] versent aux débats divers certificats médicaux par lesquels il est préconisé qu'[H] soit accompagné par un aidant, et cela de manière continue.
La MDPH réplique que si [H] a besoin d’aide pour sa scolarité, il ne nécessite par une attention soutenue et continue, notamment au regard du Gevasco qui montre qu’il réalise de nombreuses activités seul et sans difficulté.
Il ressort du certificat médical joint à la demande, daté du 2 octobre 2023 par le Dr [E], que [H] a besoin d’un AESH et d’aménagements pédagogiques, avec la précision suivante « nécessité de la présence d’un adulte à ses côtés 24h/24 ». Un certain nombre d’actions sont classées en C (réalisé avec aide humaine, directe ou stimulation) : se déplacer à l’extérieur, communiquer avec les autres, faire sa toilette ; d’autres étant classées en D (non réalisé) : orientation dans le temps, dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement.
Le Dr [E] certifie, dans un document du 7 février 2025, qu’il est indispensable qu'[H] bénéficie d’une AESH individuelle, notamment pour l’attention et la concentration, l’organisation et la gestion du temps, la régulation du comportement.
Les autres professionnels, orthophoniste et ergothérapeute, préconisent également une AESH individuelle, par des compte-rendu du 31 janvier 2025 et du 10 février 2025.
S’agissant du Gevasco 2023/2024, contemporain à la demande, comme le relève la MDPH certaines activités sont cochées en 1 (réalisées sans difficulté et seul) telles qu’aller aux toilettes et prendre ses repas, comprendre la parole, se déplacer, s’orienter dans l’espace. D’autres activités sont en B (difficultés ponctuelles et/ou aide ponctuelle) comme respecter les règles de vie, maitriser son comportement, s’orienter dans le temps. Enfin, certaines activités sont en C (difficultés régulières et/ou aide régulière) comme mémoriser et parler, et en D (non réalisé) à savoir fixer son attention et avoir des activités de motricité fine.
Dans la partie sur l’évaluation de la scolarité, il est indiqué " absence d’autonomie liée à un trouble de l’attention et de la concentration qui freine [H] dans ses apprentissages. Il a besoin d’une présence systématique de l’adulte pour être rassuré, pour se concentrer sur la tâche demandée et pour l’exécuter. [H] ne réalise pas seul une consigne donnée ".
Ainsi, la lecture combinée du certificat médical joint à la demande et du Gevasco permettent d’établir qu'[H] a besoin d’une attention soutenue et continue dans sa scolarité et que les éléments transmis à la MDPH au moment de la demande le démontraient. Les éléments plus récents confirment que ce besoin s’inscrit dans la durée.
En conséquence, il convient d’octroyer à [H] le bénéfice d’un AESH individualisé sur la totalité du temps scolaire.
L’article R. 243-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires.
Ce droit qui sera accordé à compter de la date du jugement et jusqu’au 31 août 2028.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à payer aux parents d'[H] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Madame [A] [C] et Monsieur [U] [K], es qualité de représentants légaux de leur fils [H] [K], de leur demande d’attribution du complément d’AEEH de catégorie 4 ;
ACCORDE à [H] [K] un accompagnant aux élèves en situation de handicap individualisé sur la totalité du temps scolaire, à compter du 10 mars 2026 et jusqu’au 31 août 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Amèle AMOKRANE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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