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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 25/05579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05579 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GGB
Minute : 25/00780
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [G] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [G] [X]
Le
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la société Action Logement Services a fait citer Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la résiliation,
— l’expulsion de Madame [G] [X] et des occupants de son chef,
— la condamnation de Madame [G] [X] au paiement de la somme de 4 340 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation jusqu’à la libération des lieux, et la condamnation du défendeur à la payer suivant production d’une quittance subrogatoire,
— la condamnation de Madame [G] [X] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens en ce inclus le coût du commandement de payer.
La société Action Logement Services précise que :
— dans le cadre du dispositif «VISALE» destiné à assurer une garantie de paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés par un locataire, il a été convenu que les opérations s’effectueraient par voie dématérialisée, tant pour la demande du candidat locataire, que l’acceptation par le bailleur de la garantie, la validation de la convention, les demandes de mise en jeu de la garantie…
— dans le cadre de la prise à bail d’un logement situé [Adresse 5] et appartenant à Monsieur [W] [B] par contrat de bail du 16 mars 2024, elle s’est portée caution de Madame [G] [X],
— à la suite de divers incidents de paiement le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution et il lui a été réglé la somme de 4 340 euros suivant quittance,
— selon l’article 8 de l’engagement de cautionnement, la caution est subrogée dans les droits du bailleur y compris l’action aux fins de faire jouer la clause résolutoire.
— un commandement de payer a été signifié le 28 octobre 2024 et visant la clause résolutoire.
A l’audience du 2 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 6 200 euros en raison des indemnités d’occupation échues depuis l’arrêté de compte de l’assignation.
Madame [G] [X], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et la demande en paiement
Par acte sous seing privé du 16 mars 2024, Monsieur [W] [B] a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [X] dans un immeuble situé [Adresse 5], et moyennant le paiement d’un loyer de 560 euros par mois outre une provision sur charges.
Selon contrat de cautionnement du 11 mars 2024 entre Action Logement Services et Monsieur [W] [B] :
— le contrat de cautionnement couvre les impayés de loyer,
— la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation de bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation,
— après règlement toutes les sommes recouvrées par le bailleur ou la caution sont acquises à la caution à hauteur du montant de sa subrogation,
— la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion,
— le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée de couverture des impayés de loyers,
— imputation des paiements après activation de la caution : en cas de mise en jeu de la garantie, tous les règlements que le locataire adressera directement au bailleur s’imputeront par priorité sur les loyers en cours, le bailleur reversera à la caution toutes les sommes excédentaires aux loyers en cours.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
— du bail,
— de l’engagement de cautionnement,
— de la quittance subrogative du 9 mai 2025 portant sur les impayés arrêtés à mai 2025 et l’attestation sur l’honneur du bailleur faisant état d’un versement par le demandeur de la somme globale de 6 200 euros et pour lequel il subroge la caution,
— du décompte, arrêté au 30 mai 2025,
— du commandement délivré le 28 octobre 2024,
— de la notification de l’assignation au Préfet réalisée le 19 mars 2025 (c’est à dire dans le délai de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience),
il apparaît que la demande est recevable.
L’arriéré de loyers et charges s’élevait à 3 100 euros lors de la délivrance du commandement. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l’adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ses causes n’ont pas été réglées dans les délais prévus par les textes.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 9 décembre 2024 et de condamner Madame [G] [X] à payer la somme de 6 200 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 à hauteur de 3 100 euros, puis du 6 mars 2025 à hauteur de 4 340 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 10 décembre 2024.
La condamnation en paiement au titre des indemnités d’occupation prendra effet à compter du 31 mai 2025, date d’arrêté du décompte produit à l’audience, dans la limite des sommes qu’Action Logement Services aura pu payer au bailleur et justifiées par quittance subrogatoire et dans la limite des 3 années du bail conformément aux conditions du cautionnement sauf restitution antérieure des locaux.
Sur les délais de paiement et l’expulsion
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, le défaut par Madame [G] [X] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer d’office de tels délais de paiement.
De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour le locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement.
Madame [G] [X] étant sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les mesures accessoires
Madame [G] [X], en tant que partie perdante, supportera les dépens en ce inclus le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 mars 2024 entre Monsieur [W] [B] et Madame [G] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ;
Ordonne en conséquence à Madame [G] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Madame [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Madame [G] [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 200 euros (décompte arrêté au 30 mai 2025, incluant la mensualité de mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 3 100 euros, à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 4 340 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Madame [G] [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (actuellement 620 euros) à compter du 31 mai 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Condamne Madame [G] [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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