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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZOD
MINUTE N° 25/186
[U] [L]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[U] [L]
[14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant les employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Madame [U] [L] et avoir autorisé la [14] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 07.10.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02.12.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22.11.2023, Madame [U] [L], née le 27/03/1965, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 18.04.2024.
Par décision initiale du 07.05.2024, la [7] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 03.07.2024, Madame [U] [L] a saisi la [7] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 17.09.2024, la [13] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 07.11.2024, Madame [U] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [B] [P] pour y procéder.
Dans son rapport du 15.05.2025, ce médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025.
A l’audience, Madame [U] [L], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Elle explique qu’elle a tenu un hôtel restaurant pendant 25 ans et a vendu en 2023 car elle ne se sentait plus en capacité physique de continuer ; son mari a alors pris sa retraite. Malgré une formation en comptabilité, elle n’a pas cherché d’emploi depuis la vente de son fonds de commerce, estimant être dans l’incapacité de reprendre une activité en restauration, et ne plus avoir le niveau pour exercer dans le domaine comptable.
Agée de 60 ans, elle reconnait ne pas avoir de pathologie clairement identifiée mais avoir « toujours mal quelque part ».
Elle dit ne percevoir pour l’heure aucun revenu et vivre de la retraite de son ami qui s’élève à 1000 € par mois ; elle devrait percevoir environ 450 euros de retraite dans 3 ans, ayant cotisé 144 trimestres.
Elle confirme être inscrite à [11], bénéficier de la [17] mais n’avoir jamais eu de rendez-vous avec [6]. Elle n’envisage pas de reprendre une activité professionnelle, et n’a fait aucune démarche en ce sens, convaincue qu’elle « ne tiendrait pas plus d’une semaine ».
En défense, la [14], dispensée de comparaître, a communiqué ses conclusions le 16.09.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de Madame [U] [L] comme non fondées en ce que son taux d’incapacité doit être évalué entre 50 et 79 % sans RSDAE, et dire en conséquence qu’elle ne peut pas percevoir l’AHH ; de dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la [13].
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [10]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [U] [L] par la [7].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [U] [L], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, l’état de santé de Madame [U] [L] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Madame [U] [L] ne s’oppose pas à ce taux, qui ne fait donc pas débat.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la [13] retient que « Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [U] [L] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
La [17] qui lui a été attribuée lui permet d’accéder aux dispositifs de droit commun de la politique de l’emploi tels que le bénéfice à l’obligation d’emp1oi, l’accès aux dispositifs spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés notamment par des stages de réadaptation ou de formation professionnelle ».
Le médecin consultant considère également que « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressée d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée supérieure à mi-temps ».
Madame [U] [L] ne démontre pas qu’elle a fait des recherches d’emplois adaptés et qui auraient échouées en raison des pathologies déclarées. Bien que bénéficiant de la [17], elle ne semble nullement inscrite dans une démarche d’emploi, de formation ou de réinsertion professionnelle, ce alors que les médecins s’accordent à dire que son handicap ne l’empêche nullement d’exercer une activité professionnelle pour une durée supérieure à un mi-temps.
Dès lors, Madame [U] [L] sera déboutée de sa demande et la décision de la [7] sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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