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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 sept. 2025, n° 25/08235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08235 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XD5
MINUTE: 25/1720
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [B]
née le 23 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 septembre 2025
Le 01 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [B].
Depuis cette date, Madame [R] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 septembre 2025.
A l’audience du 09 Septembre 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [R] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L‘hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit, en application de l‘article L 3211-3 du code de la santé publique, veiller également à ce que les restrictions à l‘exercice des libertés individuelles du patient, soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier, que Madame [R] [B] a été hospitalisée sans consentement, adressée par la médecine du travail pour verbalisation d’idées suicidaires ; qu’elle se présentait de contact méfiant, réticente à se livrer, avec tension interne, discours incohérent avec propos délirants de persécution vis à vis de son entourage, notamment professionnel, idées suicidaires scénarisées, refus des soins, imprévisibilité comportementale, l’entourage rapportant des troubles du comportement avec hétéroagressivité envers ses proches du fait de sa symptomatologie.
Cet état médical avait peu évolué au cours de la période d’observation, hormis essentiellement une acceptation passive des soins.
Ni au cours de l’examen aboutissant à l’avis motivé du 8 septembre 2025, en dépit d’un amendement des idées suicidaires et “noires”.
A l’audience, Madame [B] explique n’avoir été hospitalisée qu’en raison d’un management toxique au travail, bien que l’hospitalisation et le traitement reçu aient été justifiés. Elle précise avoir été hospitalisée à plusieurs reprises antérieurement, avant de cesser tout traitement en 2018, qu’elle estimait beaucoup trop forts sans écoute des soignants à cet égard. Elle estime le traitement actuel mieux adapté, déclare vouloir sortir d’hospitalisation, précisant toutefois que “pour être honnête, elle – la psychiatre- avait peut être raison mais qu’elle ne voulait pas engorger l’hôpital alors que des personnes dehors avaient besoin d’abri.
Il suit des éléments médicaux comme des débats, que Madame [R] [B] présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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