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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIA4
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMIR
DEFENDEUR(S) :
[T] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE SEMIR
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 octobre 2020, la SA SEMIR a donné à bail à M. [T] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 463,57 €, outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et après courrier de relance du 13 octobre 2023, la SA SEMIR a mis en demeure M. [T] [I] de lui régler le solde débiteur de 890 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 29 décembre 2023.
Elle lui a ensuite fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 pour un montant en principal de 1 578,90 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, signifié à l’étude, la SA SEMIR a assigné M. [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Ordonner l’expulsion de M. [T] [I] de l’appartement sis [Adresse 2], ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
Condamner M. [T] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé chaque année à l’échéance et augmenté de la provision sur charges à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 1 912,41 € arrêtée au 1er juillet 2024 à actualiser au jour de l’audience, et majorée des intérêts légaux, en deniers ou quittance ;
Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement ;
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, après deux renvois, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience.
La SA SEMIR, représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle actualise ses demandes qui correspondent à ses premières demandes, à l’exception de sa demande en paiement d’un arriéré locatif à laquelle elle renonce, la dette ayant été soldée. Elle réitère ses demandes à l’audience en insistant sur celles tendant à voir résilier le contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, judiciairement.
M. [T] [I], représenté par son conseil, régularise également des conclusions qu’il reprend à l’audience. Il demande au tribunal de :
A titre principal, constater qu’à la date de l’audience, l’arriéré locatif a été totalement apuré ce qui, selon lui, justifierait que la clause résolutoire soit réputée n’avoir jamais joué ;
Débouter en conséquence la SA SEMIR de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, accorder à M. [T] [I] un délai d’un an pour quitter les lieux ;
En tout état de cause, condamner la SA SEMIR à lui payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA SEMIR aux dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit compte tenu des circonstances de l’espèce.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 janvier 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEMIR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales – Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 1 578,90 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail se sont trouvées réunies à la date du 28 mai 2024.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » 3
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le loyer de décembre 2025 a été payé en totalité, que la dette locative a été intégralement réglée le 19 novembre 2025 et que M. [T] [I] avait déjà fait d’importants efforts pour la réduire en avril et juin 2025.
M. [T] [I] explique la dette par d’importants problèmes de santé incompatibles avec son travail de magasinier pour la société ALDI d’ABLIS, ce dont il justifie. Il justifie également avoir déposé un dossier MDPH le 16 février 2025.
M. [T] [I] produit par ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 montrant qu’il a repris un travail de plongeur dans la restauration à compter du 17 février 2025 et qu’il perçoit à ce titre un salaire net de 1 078,75 € par mois, ce qui lui permet de s’acquitter du loyer courant.
La SA SEMIR s’oppose au maintien du contrat de location en invoquant la mauvaise foi de M. [T] [I] dont le compte a été systématiquement débiteur depuis son entrée dans les lieux à l’exception du mois de juillet 2023, de sorte qu’elle a déjà dû l’assigner devant le tribunal de céans. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement compte tenu de la modicité de la dette.
Les éléments du dossier ne permettent cependant pas caractériser la mauvaise foi de M. [T] [I] dont l’irrégularité des règlements peut être imputée à son état de santé. Le locataire justifie disposer désormais de revenus réguliers et s’engage à régler ses loyers en priorité, ce qui ressort des déclarations de son conseil et de ses démarches auprès de son bailleur pour mettre en place un plan d’apurement, telles rapportées dans les fiches de renseignement locataire qu’il produit.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [T] [I] des délais de paiement rétroactifs à compter du commandement de payer et jusqu’au 19 novembre 2025, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et de constater que pendant cette période, la dette a été intégralement payée de sorte que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Par conséquent, la SA SEMIR sera déboutée de sa demande de résiliation du bail et des demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation en découlant.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il ressort cependant du décompte produit par la demanderesse que M. [I] a déjà réglé des frais d’huissier pour un montant de 136,43 € en juin 2024 et 229,53 € en janvier 2025 soit un total de 365,96 € qui devra être déduit des dépens qui lui seront réclamés.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMIR, il apparait équitable de condamner M. [T] [I] à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2020 entre la SA SEMIR et M. [T] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 mai 2024 ;
ACCORDE à M. [T] [I] des délais de paiement à titre rétroactif pour se libérer de sa dette jusqu’au 19 novembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais ainsi accordés ;
CONSTATE que M. [T] [I] s’est libéré de sa dette locative le 19 novembre 2025 ;
DIT en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
DEBOUTE en conséquence la SA SEMIR de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [T] [I] à verser à la SA SEMIR une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens, après déduction des frais d’huissier déjà réglés à hauteur de 365,96 € ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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