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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mai 2025, n° 22/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01997 du 05 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02732 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2STP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 27 Août 1984 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 13 octobre 2022 par son conseil, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône rejetant son recours à l’encontre d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) constatée le 25 juin 2021, suivant l’avis défavorable émis le 7 avril 2022 par le [7] (ci-après [13]) PACA Corse.
Par jugement avant-dire droit du 8 janvier 2020, le [Adresse 8], a été désigné avec pour mission de :
— dire si l’affection présentée par Monsieur [I] [P] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
Par avis motivé du 2 mars 2020, le [15] a retenu qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Il conclut en conséquence qu’il n’est pas établi que la maladie de Monsieur [P] est directement causée par son travail habituel, et qu’elle ne peut donc pas être reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau complémentaire de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé expédié le 13 octobre 2022 par son conseil, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône rejetant sa contestation. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00036.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 8 janvier 2024.
Par jugement avant-dire droit du 4 avril 2024, le tribunal, a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/02732 et RG 23/00036 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02732,
— annulé l’avis du [Adresse 14] en date du 8 mars 2023,
— ordonné la saisine du [17],
— renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 12 décembre 2024 afin de vérifier le dépôt du rapport.
Par avis motivé du 6 juin 2024 , le [17] a retenu, comme le [18], qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de l’assuré .
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 .
M. [I] [P], présent en personne à l’audience, demande au tribunal de juger que la pathologie qu’il subit est une maladie professionnelle, et d’infirmer la décision de refus de reconnaissance de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopatie objectivée par [21] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part l’entérinement de l’avis du [16], la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et le rejet des prétentions de M. [I] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 .
MOTIFS :
Le requérant sollicite la reconnaissance de sa pathologie constatée le 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle.
Il convient néanmoins de relever qu’après un avis défavorable émis le 7 avril 2022 par le [19] , le [13] de la région Île-de-France n’a également pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré .
La profession exercée est celle de chauffeur [24] .
Selon la conclusion du premier [19], à la vue de l’activité du requérant, le temps passé épaule en abduction ou en élévation sans soutien ne correspond pas aux conditions de durée portées dans le tableau 57 .
Le [17] a également estimé, après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [13] précédent .
Les avis des deux [13] sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
M. [I] [P], qui conteste ces conclusions, ne produit pas d’éléments probatoires suffisants permettant d’établir de lien direct entre sa pathologie et la profession exercée en vue de sa prise en charge au titre du risque professionnel.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner l’avis motivé du [13] de la région Île-de-France .
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Entérine l’avis du [9] du 6 juin 2024 concernant M. [I] [P] ;
Déboute M. [I] [P] de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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