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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00277 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EH6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES (CIA), immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 831 879 994 00018 dont le siège social est sis 31 rue de la République – 73200 ALBERTVILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 08 Juin 1966 à PARIS 15ème,
demeurant 214 Rue Bonne de Bourbon – 73000 CHAMBERY
Rreprésenté par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’elle exerce à titre principal l’activité de marchand de biens, qu’elle a pris contact avec Monsieur [K] [I], qui exerce la profession de courtier immobilier et qui avait diffusé une annonce de recherche portant sur un terrain commercial en vente en l’état futur d’achèvement, qu’elle lui a indiqué qu’elle connaissait des propriétaires désireux de vendre un tel terrain, que le 10 avril 2019 Monsieur [K] [I] lui a demandé de transmettre à ces propriétaires un mandat de vente semi-exclusif à 500 000 euros net vendeur, qu’il lui a également proposé un partage de sa commission en cas de vente, que ce mandat de vente a été signé par les propriétaires du terrain, qu’une vente de celui-ci a été régularisée au mois de juillet 2022, et se prévalant du refus de Monsieur [K] [I] de lui verser la rémunération qu’il lui avait proposée dans le cadre de leurs échanges, société par actions simplifiée [ci-après la SAS] COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, fait assigner Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de payement de la somme de 12 000 euros et de dommages et intérêts.
Par message électronique du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a demandé aux parties de fournir leurs observations sur la compétence du tribunal de commerce, le litige opposant une société commerciale par la forme à un agent commercial.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY de :
constater la qualité de non-commerçant de Monsieur [K] [I] ;déclarer en conséquence le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY compétent pour connaître du litige actuellement pendant entre la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES et Monsieur [K] [I] enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/277.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [K] [I] a demandé au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la compétence de la juridiction.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
déclaré le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY matériellement compétent pour connaître du litige ;dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 janvier 2024 pour les conclusions de la demanderesse.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES demande au tribunal de :
condamner Monsieur [K] [I] à lui verser la somme principale de 12 000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG ;le débouter de la totalité de ses demandes ;juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, qu’elle a mis en contact des vendeurs d’un terrain avec un acquéreur dont l’agent commercial était Monsieur [K] [I], que celui-ci a proposé, à titre de rémunération de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES, la moitié de sa commission de 20 000 euros hors taxes, et que la vente du terrain a été réalisée, et elle ajoute que Monsieur [K] [I] ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a lui-même perçu aucune commission en ce que les contrats qu’il a conclus avec son client sont inopposables à la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES, et qu’il doit rémunérer l’apporteur d’affaire, ce d’autant plus qu’il a reconnu devoir à titre personnel une rémunération lors d’échanges entre les parties. Elle souligne qu’il importe peu qu’aucun contrat d’apporteur d’affaire n’ait été signé entre les parties, et qu’il existait un accord ferme et définitif des parties sur le montant de la commission due à la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [K] [I] demande au tribunal de :
débouter la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES de ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, il explique, sur le fondement de l’article L.134-1 du Code de commerce, qu’il est intervenu en qualité d’agent commercial, qu’il a réalisé la vente en qualité d’intermédiaire de la société RÉSEAU BROKERS puis de la SAS ALPES TRANSACTION CONSEIL, qu’il a certes proposé de partager sa commission avec la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES, qu’il n’a reçu aucune acceptation de cette proposition, qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé, que la facture établie par la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES avait pour destinataire la société CÔTÉ PARTICULIER, dont Monsieur [K] [I] était devenu mandataire, et qu’il appartenait donc à la demanderesse de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société CÔTÉ PARTICULIER. Il ajoute qu’il n’a lui-même perçu aucune commission du fait des procédures collectives ayant affecté ses mandants successifs, qu’il n’a pas perçu directement des fonds provenant de la vente, ce qui apparaît conforme à l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, que le contrat d’agent commercial souscrit par Monsieur [K] [I] avec son mandant est parfaitement opposable à la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES, et qu’en tout état de cause la somme de 12 000 euros réclamée correspond à la moitié de la commission de la société CÔTÉ PARTICULIER et non de la moitié de la commission de Monsieur [K] [I] qui s’élèverait à 7 000 euros TTC. Il soutient, sur le fondement de l’article 1194 du Code civil, que le versement de la commission à la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES était conditionné au versement effectif de la commission due à Monsieur [K] [I] et à la régularisation d’un contrat d’apporteur d’affaire. Il s’oppose enfin à l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et des sommes engagées.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, et mise en délibéré au 16 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES tendant à la condamnation de Monsieur [K] [I] au payement de la somme de 12 000 euros :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1113 dudit Code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Aux termes de l’article 1114 dudit Code, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l’article 1118 dudit Code, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Enfin, aux termes de l’article 1304 dudit Code, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Enfin, aux termes de l’article 1359 dudit Code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
En l’espèce, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES sollicite la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 16 septembre 2022.
Elle fonde sa demande sur le fait qu’il existait un contrat entre elle-même et Monsieur [K] [I] aux termes duquel celui-ci s’engageait à partager par moitié la commission due dans le cadre d’une vente.
Il ressort de la pièce n°1 de la demanderesse, constitutive d’un échange de courriels entre son gérant et Monsieur [K] [I], que :
Monsieur [K] [I] a posté des annonces sur le site « leboncoin » afin de rechercher des personnes souhaitant vendre des terrains ;par courriel du 2 mars 2019, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES a pris contact avec Monsieur [K] [I] pour obtenir des précisions sur les annonces postées par celui-ci ;par courriel du 21 mars 2019, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES a donné à Monsieur [K] [I] des informations concernant un terrain dont la vente était projetée, selon elle, la demanderesse indiquant « Prix de vente net vendeur : 500 000 euros + 50 000 euros possible de commission pour nous deux ».
La SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES produit par ailleurs en pièce n°3 un courriel daté du 10 avril 2019 aux termes duquel Monsieur [K] [I] indique au gérant de la demanderesse : « je te prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le mandat de vente semi exclusif à 500 000 euros net vendeur (8% HT d’honoraires en sus sur prix de vente net à la charge de l’acquéreur) à me retourner par mail paraphé [par les vendeurs]. Je te propose en cas de vente, du partage de ma commission (sic) ».
Elle verse en outre aux débats en pièce n°7 un courriel de Monsieur [K] [I] daté du 18 novembre 2019 qui indique au gérant de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES que « pour te régler ta commission de 50% soit 10 000 euros HT, après la réitération fixée dans une année, il me faudra obtenir de ta part une facture et qu’on signe un contrat d’apporteur d’affaire ».
La SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES produit enfin en pièce n°10 une facture datée du 29 juillet 2022 adressée à « CÔTÉ PARTICULIER – Monsieur [I] [K] » portant sur la somme de 10 000 euros hors taxe soit 12 000 euros toutes taxes comprises au titre de la « commission d’apporteur d’affaire ».
Ces pièce permettent d’établir que Monsieur [K] [I] a proposé à la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES de servir d’intermédiaire entre lui-même et les vendeurs du terrain, et en cas de vente de celui-ci et de perception de la commission, de partager cette commission par moitié.
Il doit donc être considéré que le défendeur, qui a par ce courriel décrit les obligations respectives de chacune des parties au contrat projeté, a émis une offre vis-à-vis de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES portant sur un contrat d’apport d’affaire.
Il sera précisé que cette offre est soumise à une condition suspensive, qui est la réalisation de la vente projetée.
Cependant, il y a lieu de rappeler qu’un contrat n’est formé que par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Or aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir l’existence d’une acceptation émise par la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES avant la date du 8 novembre 2019.
A cette date, il apparaît que Monsieur [K] [I] a, dans son courriel, modifié son offre initiale, en ce qu’il a ajouté deux conditions à l’exécution de son obligation de payement, à savoir l’émission d’une facture et la rédaction d’un contrat d’apporteur d’affaire, c’est-à-dire d’un écrit, ou instrumentum.
La rédaction d’un tel acte apparaît d’autant plus pertinente que le contrat porte sur une somme de 10 000 euros hors taxe, qui requiert un écrit au regard de l’article 1359 du Code civil.
Enfin, il y a lieu de relever que dans un texto du 27 juillet 2022 produit par la demanderesse en pièce n°8, le gérant de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES a informé Monsieur [K] [I] que la vente avait été conclue, et qu’il allait communiquer une facture au défendeur dans les prochains jours.
Ce texto permet de caractériser l’acceptation par la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES de l’offre émise par Monsieur [K] [I].
Dès lors, un contrat existe entre la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES et Monsieur [K] [I] à compter du 27 juillet 2022.
Pour autant, en raison de l’offre émise par le défendeur, l’obligation mise à la charge de Monsieur [K] [I] est soumise à trois conditions suspensives, à savoir la réalisation de la vente, l’émission d’une facture et la rédaction d’un contrat d’apporteur d’affaire écrit.
Si les deux première conditions susmentionnées ont été levées, force est de constater que la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES ne démontre pas l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires écrit et signé par les deux parties.
Dès lors, en l’absence de levée de toutes les conditions suspensives, il y a lieu de retenir que l’obligation de Monsieur [K] [I] n’est pas exigible.
Enfin, il n’est pas démontré que la demanderesse a proposé la conclusion d’un contrat au défendeur et qu’il l’a refusée, faisant échec à la réalisation de cette condition suspensive.
Partant, il sera considéré que la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES n’est pas fondée, en l’absence de conclusion d’un écrit relatif à un contrat d’apporteur d’affaire, à se prévaloir d’une créance sur Monsieur [K] [I].
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 16 septembre 2022, sera rejetée.
B) Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES sollicite la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et elle précise dans les motifs de ses dernières conclusions que la condamnation au payement de cette somme doit sanctionner une résistance abusive.
Cependant, il a été dit précédemment que Monsieur [K] [I] n’était redevable d’aucune somme au profit de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES, de sorte que l’éventuelle résistance qu’il a opposée à la demande en payement ne saurait être qualifiée d’abusive.
Par conséquent, la demande de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES formulée au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux prétentions de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES formulées à l’encontre de Monsieur [K] [I], alors que cette dernière est demanderesse à la présente instance.
Par conséquent, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES a été condamnée à l’intégralité des dépens.
Par conséquent, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur [K] [I] sera rejetée.
Par ailleurs, si la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES a été condamnée aux dépens, il n’apparait pas équitable qu’elle ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par Monsieur [K] [I] dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de Monsieur [K] [I] formulée au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES tendant à la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;
REJETTE la demande de SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES tendant à la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES tendant à la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [I] tendant à la condamnation de la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS COMPTOIR D’INVESTISSEMENT DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Monsieur [L] [J], Auditeur de justice.
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